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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-20.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.442

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant : 65270 Saint-Pé de Bigorre, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Maurice Y..., 2 / de Mme Suzanne Z..., épouse X... Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 1993), qu'un arrêt du 24 février 1983 a déclaré valable le congé délivré par les époux Y..., propriétaires de parcelles de terre, à M. A..., aux fins de reprise personnelle pour le 1er novembre 1982 ; que le fermier évincé a, le 22 février 1991, demandé sa réintégration et la condamnation des époux Y... à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que le bénéficiaire de la reprise doit participer sur les lieux aux travaux agricoles de façon effective et permanente ; 1 / que la cour d'appel qui, pour estimer qu'il ne pouvait être reproché au bénéficiaire de la reprise d'exercer une activité d'exploitation d'un hôtel-restaurant et d'un camping à Lourdes, s'est fondée sur la seule antériorité de cette activité par rapport au congé, a violé les articles 845 et 446 du Code rural, devenus les articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural ; 2 / que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que le bénéficiaire de la reprise avait personnellement exploité les terres reprises, en constatant des actes ponctuels, dont une acquisition de bétail postérieure de près de dix ans à la reprise, sans relever d'activité effective et permanente, a violé les articles 845 et 446 du Code rural, devenus les articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant, après avoir rappelé que l'article L. 411-59 du Code rural impose au bénéficiaire de la reprise de se consacrer effectivement à l'exploitation du bien repris pendant neuf ans, souverainement retenu que M. Y..., qui avait acquis des juments poulinières et avait remis en état les parcelles objet de la reprise, n'avait cessé cette exploitation que pendant la période où son état de santé ayant rendu impossible l'exécution de travaux pénibles, il avait été atteint d'un handicap physique ayant nécessité le 18 mars 1991 une intervention chirurgicale, la cour d'appel, qui a relevé que ce handicap avait présenté un caractère irrésistible et imprévisible constitutif d'un cas de force majeure justifiant la non exploitation des terres pendant cette période, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2140

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