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Cour d'appel, 25 février 2008. 07/01041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01041

Date de décision :

25 février 2008

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Texte intégral

N 191 DU 25 Février 2008 X... Djamel C / Ministère Public Dossier no 07 / 01041 CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER X... Djamel COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt rendu publiquement le vingt-cinq février deux mille huit. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE en date du 9 Juillet 2007, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur FOUCART, Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY, Ministère Public : Monsieur SOULHOL, Greffier : Mademoiselle BRUN, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Djamel né le 19 Octobre 1985 à MASCARA (ALGERIE) Fils de Miloud et de Y... Norhouda Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : animateurDéjà condamné ... 80100 ABBEVILLE Prévenu, LIBRE, appelant, non comparant, LE MINISTERE PUBLIC, appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire à signifier en date du 9 Juillet 2007, le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a relaxé X... Djamel POURSUIVI pour RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 03 / 01 / 2004, à ABBEVILLE, infraction prévue par l'article 321-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal, l'article L. 163-3 2 du Code Monétaire et Financier et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal, les articles L. 163-3, L. 163-6 alinéa 1, alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, et l'a déclaré coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, le 03 / 01 / 2004, à ABBEVILLE, infraction prévue par l'article L. 163-3 1 du Code Monétaire et Financier, l'article L. 104 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 alinéa 1, alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 03 / 01 / 2004, à ABBEVILLE, infraction prévue par l'article L. 163-3 2 du Code Monétaire et financier, l'article L. 104 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 alinéa 1, alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de DEUX MOIS d'emprisonnement. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Djamel, le 18 Juillet 2007 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 18 Juillet 2007 contre Monsieur X... Djamel, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 21 Janvier 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller LEVY en son rapport, Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 Février 2008. Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN. DÉCISION : RL / LB Statuant sur les appels, régulièrement interjetés par le prévenu puis par le Ministère Public des dispositions pénales d'un jugement rendu le 9 Juillet 2007 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE qui a, par des motifs suffisants, relaxé partiellement et déclaré le prévenu coupable du surplus de la prévention, laquelle expose suffisamment les faits reprochés ; Attendu que le prévenu tente de se soustraire à la Justice en ne se présentant ni devant le Tribunal ni devant la Cour, alors que quatre écritures émaillent son casier judiciaire depuis 2003 ; qu'une peine ferme s'impose pour arrêter son activité délinquante ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, Déclare les appels recevables, Confirme sur la culpabilité et la relaxe partielle le jugement rendu le 9 Juillet 2007 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE, L'infirme sur la peine, Condamne Djamel X... à la peine ferme d'une année d'emprisonnement, Le prive pendant une durée de cinq années de l'ensemble des droits civils, civiques et de famille énumérés par l'article 131-26 du Code Pénal, Lui fait interdiction pendant une durée de cinq années d'émettre des chèques autres que certifiés ou de retrait, Condamne Djamel X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros. Le Greffier, Le Président,

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