Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des documents produits que M. X... avait conclu avec la société JM Constructions un contrat de construction de maison individuelle moyennant un prix global et forfaitaire, de sorte que cette société était, en qualité de constructeur, gardienne du chantier jusqu'à son achèvement, et constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que M. Y..., artisan maçon, ait été effectivement propriétaire des matériaux, notamment du madrier à l'origine du dommage, ou qu'ils les ait installés à l'endroit où ils se trouvaient au moment de l'accident, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de cet artisan ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JM Constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JM Constructions à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros, à M. X... la somme de 1 900 euros et à la compagnie Axa assurances la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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