Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/38312 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOFJ
AJ du TJ DE PARIS du 20 Juillet 2021 N° 2021/022895
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/022895 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Mamadou DIALLO, Avocat, #C2079
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard GUILLOT, Avocat, #C0655
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J], de nationalité ukrainienne et Monsieur [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8], sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 8 mars 2016 par Maître [B], notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2022, déposé par voie électronique le 28 septembre 2022, Madame [J] a assigné Monsieur [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2022, tenue au tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience sur mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, cette acceptation ayant fait l'objet d'un procès-verbal annexé à l'ordonnance sur les mesures provisoires.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 29 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-CONSTATER que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
-AUTORISER les époux à résider séparément,
-ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels des époux,
-ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Madame [J], à charge pour celle-ci d'en régler les frais et charges afférents, à compter de ladite ordonnance,
- ORDONNER à Monsieur [P] de quitter le logement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par requête conjointe notifiée de manière électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [P] et Madame [J] sollicitent du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et les mesures de publicité afférentes, de :
-DIRE que Monsieur [P] et Madame [J] reprendront l'usage de leur nom de naissance à l'issue du divorce,
-ATTRIBUER les droits locatifs du logement sis [Adresse 1] [Localité 4] à Madame [J],
-FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2023, en application de l'article 262-1 du Code civil,
-DIRE n'y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des époux,
-DIRE n'y avoir lieu à liquidation,
-DIRE que chaque époux conservera à sa charge les frais et honoraires d'avocat engagés dans le cadre de la procédure de divorce,
- PARTAGER les dépens par moitié.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie le 12 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Ukraine)
et de
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (57),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 1er janvier 2023,
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [O] [J] le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à charge pour elle de régler les frais et charges y afférents,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 30 Avril 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge
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