Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10317 F
Pourvois n°
H 18-22.227
G 18-22.228
M 18-22.231
P 18-22.256
D 18-22.270
E 18-22.271
T 18-22.283
H 18-22.319
J 18-22.321
K 18-22.322
M 18-22.323
A 18-23.118
C 18-23.120
E 18-23.122 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° D 18-22.270 contre l'arrêt n° RG : 16/08898 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation.
2. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° E 18-22.271 contre l'arrêt n° RG : 16/08901 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
3. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° G 18-22.228 contre l'arrêt n° RG : 16/08927 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
4. La Société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° H 18-22.227 contre l'arrêt n° RG : 16/08931 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
5. 1°/ M. P... G..., domicilié [...] ,
2°/ la société Beija Flor énergie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 18-22.319 contre l'arrêt n° RG : 16/03669 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige les opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
6. La société Electricité solaire de Blyes ZA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.321 contre l'arrêt n° RG : 16/06903 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
7. La société Electricité solaire de Blyes ZC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.322 contre l'arrêt n° RG : 16/06900 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE,
défenderesses à la cassation.
8. La société Electricité solaire de Blyes ZB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.323 contre l'arrêt n° RG : 16/06904 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE,
défenderesses à la cassation.
9. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 7, a formé le pourvoi n° M 18-22.231 contre l'arrêt n° RG : 16/08929 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
10. La société L'Energie des places, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-22.256 contre l'arrêt n° RG : 16/06854 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
11. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 3, a formé le pourvoi n° T 18-22.283 contre l'arrêt n° RG : 16/07979 rendu le 5 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
12. La société JMB Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.120 contre l'arrêt n° RG : 16/03671 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance company SE,
3°/ à la société Allianz global corporate & specialty SE,
défenderesses à la cassation.
13. La société JMB Solar a formé le pourvoi n° A 18-23.118 contre l'arrêt n° RG : 16/03672 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance company SE,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE,
défenderesses à la cassation.
14. La société CGCF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.122 contre l'arrêt n° RG : 16/06802 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 8 juin 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Samfisol, de M. G..., de la société Beija Flor énergie, de la société Electricité solaire de Blyes ZA, de la société Electricité solaire de Blyes ZC, de la société Electricité solaire de Blyes ZB, de la société L'Energie des places, de la société JMB Solar et de la société CGCF, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Samfisol, venant aux droits des sociétés Voltafrance 45, Samfisol, venant aux droits des sociétés Voltafrance 7 et Voltafrance 3, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 18-22.270, E 18-22.271, G 18-22.228, H 18-22.227, J 18-22.321, K 18-22.322, M 18-22.323, M 18-22.231, P 18-22.256, T 18-22.283, C 18-23.120, A 18-23.118, E 18-23.122 et H 18-22.319 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dans les pourvois n° J 18-22.321, K 18-22.322, M 18-22.323, C 18-23.120 et A 18-23.118.
3. Les moyens de cassation des pourvois n° D 18-22.270, E 18-22.271, G 18-22.228, H 18-22.227, J 18-22.321, K 18-22.322, M 18-22.323, M 18-22.231, P 18-22.256, T 18-22.283, C 18-23.120, A 18-23.118, E 18-23.122 et H 18-22.319 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Samfisol, M. G..., la société Beija Flor Energie, la société Electricité solaire de Blyes ZA, de la société Electricité solaire de Blyes ZC, de la société Electricité solaire de Blyes ZB, de la société L'Energie des places, de la société JMB Solar et la société CGCF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° D 18-22.270 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Enedis n'a pas commis de faute à l'égard de la société Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 45 et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que les parties ne produisent pas la procédure de traitement applicable en l'espèce. Elles s'accordent néanmoins sur le fait que la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet. Il résulte en outre de leurs écritures qu'une fois saisie d'une demande de raccordement complète, la société Enedis doit adresser aux producteurs la PDR dans le délai maximum de six semaines, si le raccordement ne nécessite pas de travaux d'extension de réseau, et de trois mois dans le cas contraire. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai dont elle dispose pour adresser une PDR à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PDR par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 45 a adressé à Enedis un « formulaire de demande de raccordement au réseau public de distribution pour une installation de production injectant par onduleur et de puissance injectée inférieure ou égale à 36 kVA », daté du 26 août 2010, comportant habilitation de la société Forclum pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante, cette demande, reçue le 31 août 2010 par la société Erdf Manche Mer du Nord, n'a pas été déclarée complète comme en atteste la lettre datée du 8 octobre 2010, ayant pour objet « Demande de complément d'info – Dossier incomplet », adressée à la société Forclum Basse Normandie, à l'attention de L... A..., soit au nom et à l'adresse du mandataire désigné sur le formulaire, qui montre qu'elle a bien informé ce dernier de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale [...] mais que « pour déterminer une date de qualification de dossier complet (T0) et continuer dans la procédure de raccordement », celui-ci devait lui « faire parvenir l'extrait cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection ».
Bien que la preuve d'envoi de cette lettre simple ne soit pas apportée, celle-ci est corroborée par la production par le producteur du formulaire de demande de raccordement reçu le 31 août 2010 par la société Enedis, qui ne précise pas le numéro de PDL, et auquel est joint un extrait du plan cadastral informatisé sur lequel l'emplacement du PDL n'est indiqué que de façon manuscrite. La société Voltafrance 45 qui affirme que son dossier était complet et qui produit un plan de masse sur lequel le numéro de PDL a été porté de manière manuscrite à une date non connue, ne démontre ni que ce document et la page 2 du formulaire de demande de raccordement complété du numéro de PDL aient été transmis à la société Enedis en suite de sa demande ni a fortiori de la date de réception par celle-ci de ces éléments. Il est incontestable qu'aux termes mêmes de ce formulaire, ces éléments sont obligatoires pour obtenir la complétude du dossier, ce que n'a pas obtenu la société Voltafrance 45. Dans ces conditions, le délai d'envoi de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis.
1. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11, § 25), la société Enedis soutenait que la demande de raccordement de la société Voltafrance 45, reçue le 31 août 2010, était incomplète faute pour le dossier de comprendre l'extrait cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection ; qu'ayant constaté qu'était joint au formulaire de demande de raccordement reçu le 31 août 2010 par Enedis un plan cadastral indiquant l'emplacement du PDL, la cour d'appel qui a jugé que le dossier n'avait jamais été complet faute pour la société Voltafrance 45 de démontrer avoir transmis à la société Enedis un plan de masse et la page 2 du formulaire complétés du numéro de PDL, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la date de qualification de la demande, à compter de laquelle court le délai pour transmettre au demandeur une proposition de raccordement, est la date de réception du dossier complet ; qu'en reprochant à la société Voltafrance 45 de n'avoir pas, à la suite de la demande de la société Enedis, adressé à cette dernière des documents, plan de masse et page 2 du formulaire de demande de raccordement, complétés du numéro de PDL, non réclamés dans la lettre du 8 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'ayant constaté qu'un extrait de plan cadastral informatisé indiquant l'emplacement du PDL était joint au formulaire de demande de raccordement reçu le 31 août 2010 par la société Enedis, la cour d'appel qui, pour juger néanmoins que le dossier n'était pas complet à cette date, s'est fondée exclusivement sur une lettre d'Enedis, produite par Enedis elle-même sans justification de son envoi ni de sa réception, et sollicitant l'envoi par le producteur d'un extrait de cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection, dont elle a au surplus relevé que l'envoi n'était pas prouvé, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° E 18-22.271 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Samfisol de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. (
) Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 45 a adressé à la société Enedis des « fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA », datées du 27 août 2010, comportant habilitation de la société Forclum pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante, cette demande, reçue le 31 août 2010 par la société Erdf Manche Mer du Nord, n'a pas été déclarée complète par la société Enedis, comme en atteste le courrier du 8 octobre 2010 ayant pour objet « demande de complément d'info – Dossier incomplet », adressé à la société Forclum Basse Normandie à l'attention de L... A..., soit au nom et à l'adresse du mandataire désigné sur le formulaire, informant ce dernier de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale solaire [...] mais que « pour déterminer une date de qualification de dossier complet (T0) et continuer dans la procédure de raccordement », celle-ci-ci devait lui « faire parvenir l'extrait cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection ».
Bien que la preuve d'envoi de cette lettre simple ne soit pas apportée, celle-ci est corroborée par la production des fiches de collecte reçues le 31 août 2010 par la société Enedis, dans lesquelles un extrait du plan cadastral informatisé est bien produit, ce que cette dernière ne conteste pas, mais sur lequel l'emplacement du PDL n'est pas indiqué alors qu'aux termes mêmes de la fiche de collecte, un plan de masse de l'opération avec l'emplacement du PDL souhaité est un document obligatoire pour obtenir la complétude du dossier.
Si la société Voltafrance 45 verse aux débats des fiches de collecte comportant un extrait du plan cadastral informatisé sur lequel une croix et l'inscription « PDL » sont apposées, la preuve que ce document complété ait bien été envoyé à la société Enedis n'est pas rapportée. Elle ne justifie pas plus que sa demande ait par la suite été déclarée complète par la société Enedis. Dès lors que la demande de raccordement n'a pas été déclarée complète, le délai de trois mois de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'ayant constaté qu'il était justifié de la réception, le 31 août 2010, de la demande de raccordement de la centrale de la société Voltafrance 45 par la société Enedis, la cour d'appel qui, pour juger néanmoins que le dossier n'était pas complet à cette date, s'est fondée exclusivement sur une lettre d'Enedis, sollicitant l'envoi par le producteur d'un extrait de cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection, produite par Enedis elle-même sans justification de son envoi ni de sa réception, et dont elle a au surplus relevé que l'envoi n'était pas prouvé, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° G 18-22.228 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Samfisol de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société Erdf, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. (
) Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 45 a adressé à la société Enedis des « fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA » datées du 27 août 2010, comportant habilitation de la société Forclum pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante cette demande, reçue le 31 août 2010 par ERDF Manche Mer du Nord, comme en atteste le tampon apposé sur celle-ci, n'a pas été déclarée complète. En effet, la société Enedis justifie par la production d'une lettre datée du 8 octobre 2010 adressée à la société Forclum Basse Normandie à l'attention de L... A..., soit au nom et à l'adresse du mandataire désigné sur la fiche, qu'elle a bien informé ce dernier de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale Emile Littré à Avranches mais que « pour déterminer une date de qualification de dossier complet (T0) et continuer dans la procédure de raccordement », celui-ci devait lui « faire parvenir un plan de masse comme précisé dans les fiches de collecte ». Il est incontestable qu'aux termes mêmes de ces fiches, ce document est obligatoire pour obtenir la complétude du dossier.
La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45, ne démontre pas que la pièce sollicitée ait été adressée à la société Enedis. Dans ces conditions, le délai de trois mois de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'ayant constaté qu'il était justifié de la réception, le 31 août 2010, de la demande de raccordement de la centrale de la société Voltafrance 45 par la société Enedis, la cour d'appel qui, pour juger néanmoins que le dossier n'était pas complet à cette date, s'est fondée exclusivement sur une lettre d'Enedis, sollicitant l'envoi par le producteur d'un plan de masse comme précisé dans les fiches de collecte, produite par Enedis elle-même sans justification de son envoi ni de sa réception, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 18-22.227 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Voltafrance 45 tendant à obtenir la condamnation de la société Erdf à lui verser la somme de 551.284 € ;
AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 45 a, par l'intermédiaire de la société Forclum, adressé à la société Enedis des ‘fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA', datées du 27 août 2010, comportant habilitation de la société Forclum pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante le dossier n'a pas été déclaré complet au 27 août 2010.
En effet, il est justifié par la production d'une lettre datée du 13 octobre 2010, ayant pour objet ‘rendez-vous pour l'étude de devis sur site', adressée à la société Forclum Basse Normandie, soit au nom et à l'adresse du mandataire désigné sur la fiche, que la société Enedis a bien informé cette dernière de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale situé [...] mais que ‘Les éléments fournis nous conduisent à réaliser une étude technique détaillée sur place. A cet effet, un de nos agents ou prestataires se présentera à cette adresse le 29/10/2010. Votre présence ou celle de votre représentant étant indispensable
'
La société Enedis affirme qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande de rendez-vous alors que la société Voltafrance 45 indique qu'il n'est pas justifié que la visite n'a pas pu avoir lieu. Outre la difficulté de rapporter une preuve négative, la société Voltafrance 45 ne démontre ni avoir répondu à cette demande de rendez-vous ou avoir été présente lors de celui-ci ni que cette étude technique ait eu lieu.
Elle ne démontre pas plus que sa demande ait été déclarée complète par la suite.
Dans ces conditions, le délai de trois mois d'envoi de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis.
Le délai n'ayant pas couru, par suite, aucun reproche lié à un traitement discriminatoire ne peut être formulé à l'encontre de la société Enedis. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
1°/ ALORS QUE le courrier d'Erdf du 13 octobre 2010 ne comporte aucune demande de pièce complémentaire ni n'indique que le dossier reçu ne comporterait pas tous les documents listés dans le formulaire de raccordement de la demande ; qu'en déduisant néanmoins de ce seul courrier que le dossier transmis le 27 avril 2010 n'était pas complet, l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société Erdf avait l'obligation de transmettre une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande complétée de raccordement d'une installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer, lorsqu'elle a reçu la demande, que le non-respect du délai pour l'envoi de l'offre est imputable au seul fait du producteur ; qu'il revenait donc en l'espèce à la société Erdf de démontrer qu'elle n'avait pu instruire le dossier, et notamment effectuer la visite sur place, par le seul fait de la société Voltafrance 45 ; qu'en faisant peser la charge de la preuve exclusivement sur le producteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 18-22.319 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G... et la société Beija Flor énergie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. G... et de la société Beija Flor Energie tendant à obtenir la condamnation de la société Enedis à leur verser la somme de 947.667 euros, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « Ce délai maximum de trois mois dans lequel la PTF doit être transmise au demandeur court à compter de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
Les parties ne contestent pas que la société Enedis a reçu le 26 août 2010 une demande de raccordement complète.
Les appelants ne versent aux débats que la PTF datée du 29 novembre 2010 envoyée par la société Enedis par lettre recommandée le 1er décembre 2010 comme en fait foi le cachet postal.
Ils ne contestent pas l'existence d'une première PTF dont la lettre d'envoi est datée du 19 novembre 2010. Ils affirment que cette première PTF, qu'aucune des parties ne produit, est erronée sans énumérer les erreurs qui affecteraient cette PTF ni les démontrer puisqu'en ne produisant pas les deux PTF ils ne permettent pas à la cour de les comparer.
Quant à la société Enedis elle produit la lettre d'envoi de la PTF et du devis, l'acompte étant fixé au montant de 10.382,65 € TTC, en date du 19 novembre 2010 reçue par le mandataire de la société Beija Flor Energie le 23 novembre 2010 comme en fait foi l'avis de réception. Est agrafée à ces pièces la page 2/7 du devis ‘exemplaire à retourner accompagné de votre règlement' paraphée par le demandeur qui ne comprend pas le montant dactylographié de l'acompte mais portent les mentions manuscrites ‘chq de 9.758,14 €' et ‘360 323 007 OK' ‘715215523= 200112309' et ‘6308808 = 9758,14', la somme de 9.758,14 € correspondant à l'acompte prévu dans la deuxième PTF.
Il résulte de ces pièces qu'après l'envoi de la première PTF seul le montant de l'acompte a été modifié à la baisse et non le coût du raccordement. Aucune des parties ne s'explique sur les motifs ayant conduit à cette révision de l'acompte et la société Beija Flor Energie manque ainsi à démontrer qu'elle a résulté d'une erreur de la part de la société Enedis.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société Beija Flor Energie, sur laquelle repose la charge de la preuve du manquement allégué, avait régulièrement reçu une PTF le 23 novembre 2010 dans le délai imparti à la société Enedis. La preuve d'une faute de la société Enedis tirée du non-respect du délai d'instruction de la demande de raccordement n'est donc pas rapportée par la société Beija Flor Energie » (arrêt attaqué, p. 7) ;
1/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il revenait ainsi à la société Erdf, laquelle avait l'obligation de transmettre une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande complétée de raccordement d'une installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, de démontrer que la PTF reçue dans le délai, le 23 novembre 2010, était valable, la seconde adressée hors délai n'y apportant aucune modification ; qu'en retenant pourtant qu'il appartenait à la seule société Beija Flor Energie de démontrer que la seconde PTF, transmise après l'extinction du délai de trois mois, différait de la première PTF en ce qui concerne le coût du raccordement, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil ;
2/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre d'envoi de la première PTF et du devis, datée du 19 novembre 2010, ne mentionne pas le montant du coût du raccordement proposé par la société Erdf, qui était de 57.570,14 € TTC dans la seconde PTF datée du 29 novembre 2010 ; qu'en considérant pourtant qu'il résulatait de ces pièces que seul le montant de l'acompte a été modifié à la baisse dans la seconde PTF, et non le coût du raccordement, la cour a dénaturé la lettre d'envoi de la première PTF et du devis daté du 19 novembre 2010 ainsi que la seconde PTF datée du 29 novembre 2010 ;
3/ ALORS QUE la société Enedis soulignait dans ses conclusions d'appel que « Suite à une discussion entre ERDF, désormais dénommée ENEDIS, et la société BEIJA FLOR ENERGIE concernant le coût du raccordement, une deuxième proposition technique et financière a été transmise à la société BEIJA FLOR ENERGIE le 29 novembre 2010 » (p.19, al. 4) ; qu'elle reconnaissait ainsi explicitement que la seconde PTF procédait d'un désaccord entre les parties sur le coût du raccordement ; qu'en affirmant pourtant qu'après l'envoi de la première PTF, seul le montant de l'acompte a été modifié à la baisse et non le coût du raccordement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° J 18-22.321 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Electricité solaire de Blyes ZA.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Electricité Solaire de Blyes ZA de sa demande tendant à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 15.642.965 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de la demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, la demande de raccordement, signée le 30 août 2010 n'a été reçue par la société Enedis que le 3 septembre 2010 comme en atteste le tampon porté sur cette pièce. C'est donc par erreur que la société Enedis l'a déclaré complet au 31 août 2010. Cette dernière date ne peut être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois.
Le dossier de la société Blyes ZA n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente avant le 3 septembre 2010 et ce alors même que la société Enedis a déclaré que le dossier était complet et fixé la « date T0 » au 31 août 2010.
Le délai de trois mois imparti à la société Enedis pour adresser une PTF à la société Blyes ZA expirant le 3 décembre 2010, la société Enedis a bien commis une faute en ne faisant parvenir celle-ci que le 9 décembre 2010, mais cette faute n'a eu aucune incidence sur la soumission du projet au décret du 9 décembre 2010. En effet, l'article 1er de ce décret a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 et l'article 3 n'a écarté l'application de cette suspension que pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
Même si la société Blyes ZA avait reçu la PTF le 3 décembre 2010, elle n'aurait pu la retourner avant l'entrée en vigueur du moratoire.
Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi » (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;
1°/ ALORS QUE selon l'article 1.4.2 de la délibération de la CRE du 11 juin 2009, la société Erdf avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la demande de raccordement complétée ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, Erdf doit confirmer au demandeur que son dossier est complet et lui communiquer la date de qualification de sa demande ; qu'ainsi le délai de traitement court à la date fixée par Erdf comme celle de qualification de la demande ; qu'en retenant, au lieu de la date fixée par Erdf, celle d'un tampon porté sur la demande, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 134-1 du code de l'énergie et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
2°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société Erdf s'est engagée à considérer la date de qualification de la demande comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date de qualification fixée par Erdf, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
3°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'en confirmant à la société Electricité Blyes ZA, dans un courrier du 13 septembre 2010, que son dossier était complet au 31 août 2018, et qu'« une offre de raccordement [serait présentée] dans un délai de trois mois à compter de cette date », la société Erdf s'est engagée à considérer cette date comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date ainsi fixée, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 ancien devenu 1103 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
4°/ ALORS QUE la société Erdf, ayant déclaré le dossier complet à la date du 31 août 2010, était tenue de retourner au plus tard le 30 novembre une PTF au producteur ; qu'elle a dès lors, en ne respectant pas ce délai, commis une faute qui a privé le producteur de toute chance d'accepter une PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier des tarifs d'achat antérieurs au décret du 9 décembre 2010 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° K 18-22.322 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Electricité solaire de Blyes ZC.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Electricité Solaire de Blyes ZC de sa demande tendant à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 15.642.965 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de la demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, la demande de raccordement, signée le 30 août 2010 n'a été reçue par la société Enedis que le 3 septembre 2010 comme en atteste le tampon porté sur cette pièce. C'est donc par erreur que la société Enedis l'a déclaré complet au 31 août 2010. Cette dernière date ne peut être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois.
Le dossier de la société Blyes ZC n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente avant le 3 septembre 2010 et ce alors même que la société Enedis a déclaré que le dossier était complet et fixé la « date T0 » au 31 août 2010.
Le délai de trois mois imparti à la société Enedis pour adresser une PTF à la société Blyes ZC expirant le 3 décembre 2010, la société Enedis a bien commis une faute en ne faisant parvenir celle-ci que le 9 décembre 2010, mais cette faute n'a eu aucune incidence sur la soumission du projet au décret du 9 décembre 2010. En effet, l'article 1er de ce décret a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 et l'article 3 n'a écarté l'application de cette suspension que pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
Même si la société Blyes ZC avait reçu la PTF le 3 décembre 2010, elle n'aurait pu la retourner avant l'entrée en vigueur du moratoire.
Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi » (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;
1°/ ALORS QUE selon l'article 1.4.2 de la délibération de la CRE du 11 juin 2009, la société Erdf avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la demande de raccordement complétée ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, Erdf doit confirmer au demandeur que son dossier est complet et lui communiquer la date de qualification de sa demande ; qu'ainsi le délai de traitement court à la date fixée par Erdf comme celle de qualification de la demande ; qu'en retenant, au lieu de la date fixée par Erdf, celle d'un tampon porté sur la demande, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 134-1 du code de l'énergie et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
2°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société Erdf s'est engagée à considérer la date de qualification de la demande comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date de qualification fixée par Erdf, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
3°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'en confirmant à la société Electricité Blyes ZC, dans un courrier du 13 septembre 2010, que son dossier était complet au 31 août 2018, et qu'« une offre de raccordement [serait présentée] dans un délai de trois mois à compter de cette date », la société Erdf s'est engagée à considérer cette date comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date ainsi fixée, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 ancien devenu 1103 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
4°/ ALORS QUE la société Erdf, ayant déclaré le dossier complet à la date du 31 août 2010, était tenue de retourner au plus tard le 30 novembre une PTF au producteur ; qu'elle a dès lors, en ne respectant pas ce délai, commis une faute qui a privé le producteur de toute chance d'accepter une PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier des tarifs d'achat antérieurs au décret du 9 décembre 2010 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° M 18-22.323 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Electricité solaire de Blyes ZB.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Electricité Solaire de Blyes ZB de sa demande tendant à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 15.642.965 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de la demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, la demande de raccordement, signée le 30 août 2010 n'a été reçue par la société Enedis que le 3 septembre 2010 comme en atteste le tampon porté sur cette pièce. C'est donc par erreur que la société Enedis l'a déclaré complet au 31 août 2010. Cette dernière date ne peut être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois.
Le dossier de la société Blyes ZB n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente avant le 3 septembre 2010 et ce alors même que la société Enedis a déclaré que le dossier était complet et fixé la « date T0 » au 31 août 2010.
Le délai de trois mois imparti à la société Enedis pour adresser une PTF à la société Blyes ZB expirant le 3 décembre 2010, la société Enedis a bien commis une faute en ne faisant parvenir celle-ci que le 9 décembre 2010, mais cette faute n'a eu aucune incidence sur la soumission du projet au décret du 9 décembre 2010. En effet, l'article 1er de ce décret a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 et l'article 3 n'a écarté l'application de cette suspension que pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
Même si la société Blyes ZB avait reçu la PTF le 3 décembre 2010, elle n'aurait pu la retourner avant l'entrée en vigueur du moratoire.
Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi » (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;
1°/ ALORS QUE selon l'article 1.4.2 de la délibération de la CRE du 11 juin 2009, la société Erdf avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la demande de raccordement complétée ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, Erdf doit confirmer au demandeur que son dossier est complet et lui communiquer la date de qualification de sa demande ; qu'ainsi le délai de traitement court à la date fixée par Erdf comme celle de qualification de la demande ; qu'en retenant, au lieu de la date fixée par Erdf, celle d'un tampon porté sur la demande, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 134-1 du code de l'énergie et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
2°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société Erdf s'est engagée à considérer la date de qualification de la demande comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date de qualification fixée par Erdf, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
3°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'en confirmant à la société Electricité Blyes ZB, dans un courrier du 13 septembre 2010, que son dossier était complet au 31 août 2018, et qu'« une offre de raccordement [serait présentée] dans un délai de trois mois à compter de cette date », la société Erdf s'est engagée à considérer cette date comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date ainsi fixée, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 ancien devenu 1103 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
4°/ ALORS QUE la société Erdf, ayant déclaré le dossier complet à la date du 31 août 2010, était tenue de retourner au plus tard le 30 novembre une PTF au producteur ; qu'elle a dès lors, en ne respectant pas ce délai, commis une faute qui a privé le producteur de toute chance d'accepter une PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier des tarifs d'achat antérieurs au décret du 9 décembre 2010 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° M 18-22.231 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 7.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Samfisol e de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société Erdf, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. (
) Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2010, la société Voltafrance 7 a, par l'intermédiaire de la société Eurotrades, adressé à la société Enedis des « fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par Erdf, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA », comportant habilitation de la société Eurotrades pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante, le dossier n'a pas été déclaré complet le 6 juillet 2010, cette date correspondant selon l'avis de réception produit à la date de distribution à la société Enedis de ce courrier. La société Enedis justifie par la production d'un mail daté du 9 juillet 2010 adressé à « [...] », soit à l'adresse de l'interlocuteur désigné au sein de la société demanderesse mentionnée sur la fiche, qu'elle a bien informé ce dernier de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale les Rimpaudières mais qu'après étude de celle-ci, « certains éléments doivent être modifiés pour rendre votre demande acceptable » à savoir la fourniture d'un plan permettant de faire le lien entre les plans de situation et de cadastre envoyés. Il ne peut être reproché à la société Enedis de ne pas avoir envoyé ce mail à la société Eurotrades, mandataire, dès lors que le mandat produit en date du 1er décembre 2009 montre que M. W..., gérant de la société Voltafrance 7, n'a donné mandat à M.V..., employé de la société Eurotrades que pour « effectuer la demande de contrat d'achat auprès d'Edf, élaborer avec Edf le contrat d'achat qui sera présenté à la société Voltafrance 7 pour signature, effectuer toutes démarches administratives avec Edf » et non pour demander une offre de raccordement à la société Enedis. Il se déduit de ces éléments qu'à l'issue de l'examen auquel la société Enedis a procédé, le dossier n'a pas été considéré comme complet et la demande de raccordement n'a pas été qualifiée. La société Voltafrance 7 ne démontre pas avoir adressé à la société Enedis les pièces sollicitées. Le courrier recommandé daté du 10 janvier 2011, mentionnant en objet « décret n° 2010-1510 : supsension d'OA PV – Demande non encore qualifiée » par lequel la société Enedis a informé la société Eurotrades de ce que sa demande était concernée par la suspension de l'obligation d'achat et de la nécessité de déposer un nouveau dossier à l'issue d'une durée de trois mois confirme qu'à cette date, le dossier présenté n'avait toujours pas été qualifié. Dans ces conditions, le délai de trois mois d'envoi de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que la fiche de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement reçue le 6 juillet 2010 par la société Enedis comporte l'habilitation par écrit de la société Eurotrades, représentée par M. U... V..., pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement et la désigne comme disposant d'un mandat ce qui implique que « le mandataire est habilité pour agir au nom et pour le compte du demandeur : il devient l'interlocuteur d'Erdf jusqu'à la mise en service du raccordement, y compris pour les prises de rendez-vous. Tous les courriers lui sont ainsi systématiquement envoyés. » ; qu'en jugeant que la société Enedis pouvait valablement envoyer son mail du 9 juillet 2010 à l'interlocuteur désigné au sein de la société demanderesse, et non à la société Eurotrades mandataire, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la fiche de collecte de renseignements et a violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil ;
2. ALORS QUE le mandat peut être donné par acte sous seing privé et même verbalement et son acceptation résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; que la fiche de collecte de renseignements adressé à Erdf désigne clairement et expressément la société Eurotrades comme mandataire de la société Voltafrance 7, devenant ce faisant l'interlocuteur d'Erdf jusqu'à la mise en service du raccordement et tous les courriers devant lui être systématiquement envoyés, et a été signé et déposée par M. V..., représentant de la société Eurotrades, en exécution du mandat qu'il a reçu pour ce faire et qu'il a accepté au vu et au su de la société Enedis ; qu'en jugeant toutefois, pour exonérer la société Enedis de toute responsabilité dans le traitement de la demande de raccordement, qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas envoyé son mail du 9 juillet 2010 à la société Eurotrades mandataire de la société Voltafrance 7 conformément aux mentions figurant sur la fiche de collecte de renseignements, la cour d'appel a violé l'article 1985 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
3. ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur le courriel qu'Enedis aurait prétendument adressé à la société Voltafrance 7, produit par Enedis elle-même sans justification de son envoi ni de sa réception, et sollicitant l'envoi par le producteur d'un plan supplémentaire, pour en déduire que le dossier n'était pas complet comme elle le soutenait pour s'exonérer de toute responsabilité, et que le délai pour envoyer l'offre de raccordement n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° P 18-22.256 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société L'Energie des places.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société EDP de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Erdf à lui verser la somme de 153.441 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la centrale de 205,20 kW :
S'agissant de la centrale de 205,20 kW, il est justifié que la société Enedis a adressé un courriel le 14 octobre 2010 à [...], soit à l'adresse du mandataire désigné par la société EDP sur la fiche de collecte de renseignements, confirmant la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale située sur la commune de Saint-Martin en Haut mais que par ce même courriel elle l'informe qu'après instruction de celle-ci ‘la complétude de ce dernier n'est pas exhaustive', lui demandant de transmettre le certificat de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, délivré et tamponné par la mairie. Ce même courriel ajoute : ‘nous renvoyer la page 7/14 pour nous indiquer la puissance crête d'un panneau photovoltaïque et non l'ensemble de l'installation'. Aucune date d'entrée en file d'attente n'est fixée dans ce courrier.
L'article 7.2.2 de la ‘procédure de traitement' précitée énumère les documents nécessaires à la complétude du dossier parmi lesquelles figure, pour les installations soumises à déclaration de travaux, une copie du certificat de non-opposition prévu à l'article R 424-13 du code de l'urbanisme.
La fiche de collecte mentionne en outre que les champs du document marqués d'une astérisque rouge sont obligatoires pour obtenir la complétude du dossier.
Parmi eux, au champ ‘unité de production', la puissance crête d'un panneau photovoltaïque fait partie des renseignements obligatoires.
Ce renseignement faisait défaut sur la demande de la société EDP puisque le courrier précité lui demandait de retourner ‘la page 7/14 pour (nous) indiquer la puissance crête d'un panneau photovoltaïque et non de l'ensemble de l'installation'.
La mention de la puissance crête a été rajoutée manuscritement sur la fiche de collecte, ce qui est corroboré par le courrier du 15 octobre 2010 réceptionné le 21 octobre 2011 par lequel la société EDP fait état d'un entretien téléphonique de la veille, 14 octobre 2010, courrier qui précise par ailleurs joindre l'arrêté de non-opposition qui lui a été transmis le jour même par la mairie et demande la confirmation ‘de la date T0' pour ce dossier. Le dossier n'a donc été complet que le 21 octobre 2010. Il n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente avant cette date et ce quand bien même la société Enedis a accusé réception le 3 décembre 2010 de la demande de PTF et confirmé que le dossier était complet et que la ‘date T0' était fixée au 31 août 2010. Le délai de trois mois a donc commencé à courir le 21 octobre 2010.
Dans ces conditions, le délai de trois mois d'envoi de l'offre de raccordement n'était pas expiré au jour de l'entrée en vigueur du moratoire de sorte qu'aucun manquement né du défaut de transmission d'une PTF ne peut être reproché à la société Enedis qui avait au contraire l'obligation d'interrompre le traitement d'une telle demande en application du décret du 9 décembre 2010 » (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
1°/ ALORS QUE selon l'article 1.4.2 de la délibération de la CRE du 11 juin 2009, la société Erdf avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la demande de raccordement complétée ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, Erdf doit confirmer au demandeur que son dossier est complet et lui communiquer la date de qualification de sa demande ; qu'ainsi le délai de traitement court à la date fixée par Erdf comme celle de qualification de la demande ; qu'en retenant, au lieu de la date fixée par Erdf, celle à laquelle cette dernière a reçu une pièce réclamée à la société EDP, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 134-1 du code de l'énergie et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
2°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société Erdf s'est engagée à considérer la date de qualification de la demande comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date de qualification fixée par Erdf, la cour d'appel a violé les articles 1101 ancien et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
3°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'en confirmant à la société EDP, dans un courriel du 3 décembre 2010, que son dossier était complet au 31 août 2018, la société Erdf s'est engagée à considérer cette date comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date ainsi fixée, la cour d'appel a violé les articles 1101 ancien et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
4°/ ALORS QUE la société Erdf, ayant déclaré le dossier complet à la date du 31 août 2010, était tenue de retourner au plus tard le 30 novembre une PTF au producteur ; qu'elle a dès lors, en ne respectant pas ce délai, commis une faute qui a privé le producteur de toute chance d'accepter une PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier des tarifs d'achat antérieurs au décret du 9 décembre 2010 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° T 18-22.283 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 3.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Enedis n'a pas commis de faute à l'égard de la société Voltafrance 3 ;
AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de la demande de raccordement et s'apprécie à la date de la réception de la PTF par le demandeur.
A l'appui de sa demande, la société Voltafrance 3 produit une demande de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 Kva, datée du 23 juillet 2010, comportant habilitation de la société Eurotrades, représentée par M. ou Mme U... V..., pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement ainsi qu'un avis de réception justifiant qu'une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 23 juillet 2010 par la société Eurotrades, a été distribuée le 26 juillet suivant à la société Enedis laquelle a déposé un tampon indiquant ‘arrivée le 28 juillet 2010'.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu, elle démontre donc avoir adressé sa demande de raccordement à la société Enedis.
Faute pour cette dernière, qui conteste l'avoir reçue, de rapporter la preuve du contenu du courrier réceptionné ce jour là, il s'en déduit qu'elle a bien reçu cette demande même si elle n'en a pas accusé réception.
La société Enedis prétend ensuite que ce dossier n'aurait pas été déclaré complet puisque la société Voltafrance 3 n'est pas titulaire du permis de construire et ne produit pas de mandat valable.
Cependant le fait que l'arrêté accordant un permis de construire un hangar agricole sur la commune de Mirandol Bougnounac comportant des panneaux photovoltaïques ait été délivré au Gaec du Lezert et non à la société Voltafrance 3 ne démontre pas l'incomplétude de la demande dès lors que celui-ci a été accordé au propriétaire du sol.
En revanche, le mandat joint à la demande de raccordement concerne les pouvoirs donnés par la société Voltafrance 3 à M. U... V... en qualité d'employé de la société Eurotrades pour effectuer les démarches auprès de la société EDF, sans viser un projet de centrale en particulier, et non les pouvoirs d'effectuer les démarches auprès de la société Enedis et de présenter une demande de raccordement, or ce mandat constitue aux termes de la page 2 des fiches de collecte de renseignements un document obligatoire pour obtenir la complétude du dossier.
Ainsi et quand bien même la société Enedis aurait accusé réception de la demande de PTF au 28 juillet 2010, le dossier qui n'était pas complet n'aurait pu entrer régulièrement en file d'attente à cette date.
Dans ces conditions, le délai de trois mois d'envoi de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis à ce titre » (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
1°/ ALORS QUE selon la délibération de la CRE du 11 juin 2009, la société Erdf avait l'obligation de transmettre une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande complétée de raccordement d'une installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité ; qu'elle avait également l'obligation de vérifier si la demande adressée était complète et, le cas échéant, de solliciter sans attendre la transmission des éléments manquants ; qu'en ne respectant pas l'une et l'autre de ces obligations, elle commet une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
2°/ ALORS QU'en ne sollicitant pas, à réception de la demande le 26 juillet 2010, les éléments manquants, la société Erdf a fait perdre toute possibilité au producteur d'accepter une PTF avant le 2 décembre 2010 et toute chance de bénéficier d'un contrat d'achat de l'électricité produite au tarif plus avantageux antérieur au décret du 9 décembre 2010 ; qu'en ne retenant pas la responsabilité de la société Erdf, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil. Moyen identique produit aux pourvois n° C 18-23.120 et A 18-23.118 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société JMB Solar.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société JMB Solar de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant précision sur les règle d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, et de son annexe 1 que la société Erdf, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète.
L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC_14E version V1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA prévoit que « à l'issue de cet examen, et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. Erdf confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, Erdf communique également la date de qualification de sa demande de raccordement (
) ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement ». L'article 8.2.1. de ce document précise qu'à « compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement (
) n'excèdera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que par lettre du 4 octobre 2010, la société Enedis a accusé réception de la demande de PTF formée antérieurement, sans que sa date soit justifiée par les pièces produites par les parties, par la société JMB Solar pour la centrale solaire Altrad Nord. Cette lettre fixe la date d'entrée en file d'attente au 27 août 2010 et indique que le chiffrage sous forme de devis sera proposé après une étude du tracé de raccordement, au plus tard le 27 novembre 2010, sous réserve de validation de l'ensemble du dossier technique.
La fiche A de la demande de raccordement indique comme interlocuteur de la société Cédric André, joignable à l'adresse électronique [...] Par courriel du 8 octobre 2010 adressé à cette personne à cette adresse électronique, la société Enedis a indiqué que dans ce dossier, il manquait les données (comportement en cas de court-circuit triphasé et biphasé) et niveau des impédances (schéma série ou parallèle) et si les données sont données en BTA ou HTA et précisé que sans ces éléments, les études ne peuvent être réalisées. La société JMB Solar se borne à dire qu'il n'est pas justifié que le courriel ait été envoyé et reçu. Elle ne conteste pas les éléments manquants ainsi recensés par la société Enedis. Il résulte des termes des fiches de collecte de renseignement composant le dossier de demande de PTF que si les données de comportement en cas de court-circuit triphasé et biphasé ne sont pas obligatoires pour considérer la demande comme complète, en revanche celles relatives à l'impédance sont nécessaires pour la complétude de la demande. La société JMB Solar n'a pas transmis à la société Enedis des éléments essentiels à l'établissement d'une PTF et précisés dans le courriel du 8 octobre 2010 sus évoqué dans le délai d'instruction de sa demande de raccordement.
La demande de la société JMB Solar étant ainsi incomplète n'a pu entrer régulièrement en fil d'attente et ce quand bien même la société Enedis en a accusé réception le 4 octobre 2010 en fixant la date de complétude de la demande au 27 août 2010. Cette dernière date ne peut donc être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois imparti à la société Enedis. La société JMB Solar n'ayant pas transmis à celle-ci les informations relatives à l'impédance nécessaires à la complétude de sa demande, le délai d'instruction n'a pas couru de sorte qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Enedis. Le délai n'ayant pas couru, aucun reproche lié à un traitement discriminatoire ne peut être formulé à l'encontre de la société Enedis ;
1. ALORS QUE le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité qui communique une date de qualification de la demande au producteur en application de sa documentation technique de référence publiée, est tenu par la date ainsi communiquée à compter de laquelle court le délai maximum de trois mois qui lui est imparti pour transmettre une proposition technique et financière au producteur ; qu'ayant constaté que la société Enedis avait indiqué à la société JMB Solar que son dossier était complet et entré en file d'attente au 27 août 2010, qui constituait ainsi la date de qualification de la demande de raccordement communiquée au producteur, la cour d'appel qui a cependant jugé que le délai de trois mois n'avait jamais commencé à courir pour exclure la responsabilité d'Enedis a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L 134-1 du code de l'énergie ;
2. ALORS QUE l'engagement unilatéral du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, souscrit dans sa documentation technique de référence publiée, de « communiquer
la date de qualification de sa demande de raccordement
ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement » a une valeur contraignante pour ce gestionnaire qui engage sa responsabilité s'il ne transmet pas la PTF dans le délai annoncé à compter de la date de qualification communiquée ; qu'ayant constaté que la société Enedis avait communiqué à la société JMB Solar, par lettre du 4 octobre 2010, une date de complétude de sa demande de raccordement au 27 août 2010 et un délai d'envoi de l'offre au plus tard le 27 novembre 2010, la cour d'appel qui a cependant jugé que le délai de trois mois qui lui était imparti pour transmettre une PTF au producteur n'avait jamais commencé à courir, pour exclure toute responsabilité du gestionnaire, a violé les articles 1101 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur le courriel qu'Enedis aurait prétendument adressé à la société JMB Solar, sollicitant l'envoi par le producteur de données au niveau des impédances, pour en déduire que le dossier n'était pas complet comme le gestionnaire du réseau le soutenait pour s'exonérer de toute responsabilité, et que le délai pour envoyer l'offre de raccordement n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
4. ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que le silence de la société JMB Solar sur les éléments qui, selon Enedis, manqueraient dans sa demande de raccordement ne valant pas reconnaissance de leur absence, la cour d'appel qui s'est fondée sur son absence de contestation à cet égard pour juger que son dossier n'était pas complet et n'avait pu entrer en fil d'attente et exonérer en conséquence la société Enedis de toute responsabilité, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° E 18-23.122 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CGCF.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société CGCF de ses demandes ;
Aux motifs que les parties ne produisent pas la procédure de traitement applicable en l'espèce. Elles s'accordent néanmoins sur le fait que la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet. Il résulte en outre de leurs écritures qu'une fois saisie d'une demande de raccordement complète, la société Enedis doit adresser aux producteurs la PDR dans un délai maximum de six semaines, si le raccordement ne nécessite pas de travaux d'extension du réseau et de trois mois dans le cas contraire. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai dont elle dispose pour adresser une PDR à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PDR par le demandeur.
Bien que la demande de raccordement, pourtant mentionnée sur le bordereau de pièces ne soit pas communiquée, il n'est pas en l'espèce contesté qu'un « formulaire de demande de raccordement au réseau public de distribution pour une installation de production injectant par onduleur et de puissance injectée inférieure ou égale à 36 kVA », a été adressé par « la société CGCF » à la société Enedis, comportant habilitation de la société Energie Armor Aquitaine pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Il résulte des termes de cette fiche, transmise vierge par la société Enedis, que pour les centrales d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, parmi les documents sans lesquels le dossier n'est pas complet, figure un extrait Kbis de la société demanderesse. Il est justifié par la production d'un extrait Kbis de la société CGCF daté du 7 septembre 2010, que celle-ci n'a été immatriculée au RCS qu'à cette même date, soit postérieurement au 26 août 2010, date de la demande de raccordement également retenue par la société Enedis comme étant celle de la complétude du dossier.
Les deux parties conviennent que la demande a été faite au nom de la société CGCF et non au nom de la société en cours d'immatriculation. Le mandat non produit dont il est soutenu qu'il accompagnait cette demande, conclu entre la société CGCF et la société Energie Armor Aquitaine est nul de nullité absolue pour avoir été consenti par une société qui n'avait pas la personnalité morale à cette date. Le 26 août 2010, le dossier ne pouvait donc être présenté par une société qui n'avait pas d'existence juridique et il était nécessairement incomplet comme ne comportant ni mandat, ni extrait K bis.
Ce dossier n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente et ce quand bien même la société Enedis en a accusé réception le 14 octobre 2010 en confirmant que le dossier était complet et que la « date T0 » était fixée au 26 août 2010. Aucune preuve n'est rapportée de ce que le Kbis et un mandat régulier ont été adressés par la suite à la société Enedis avant l'entrée en vigueur du moratoire. Le délai de trois mois n'a donc pas commencé à courir de sorte qu'aucun manquement né du défaut de transmission d'une PTF ne peut être reproché à la société Enedis. Le délai n'ayant pas couru, aucun reproche lié à un traitement discriminatoire ne peut être formulé à l'encontre de la société Enedis ;
1. ALORS QUE le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité qui communique une date de qualification de la demande au producteur en application de sa documentation technique de référence publiée, est tenu par la date ainsi communiquée à compter de laquelle court le délai maximum de six semaines qui lui est imparti pour transmettre une proposition de raccordement au producteur ; qu'ayant constaté que la société Enedis avait indiqué le 14 octobre 2010 à la société CGCF que son dossier était complet et sa demande qualifiée au 26 août 2010, la cour d'appel qui a cependant jugé que le délai de traitement de la demande n'avait pas commencé à courir, pour exclure la responsabilité d'Enedis a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L 134-1 du code de l'énergie ;
2. ALORS QUE l'engagement unilatéral du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur la date de qualification de sa demande de raccordement ainsi que sur le délai d'envoi de l'offre de raccordement a une valeur contraignante pour ce gestionnaire qui engage sa responsabilité s'il ne transmet pas la proposition de raccordement dans le délai annoncé à compter de la date de qualification communiquée ; qu'ayant constaté que la société Enedis avait communiqué à la société CGCF, par lettre du 14 octobre 2010, une date de complétude de sa demande de raccordement au 26 août 2010, la cour d'appel qui a cependant jugé que le délai de transmission d'une proposition de raccordement n'a pas commencé à courir, pour exclure toute responsabilité du gestionnaire, a violé les articles 1101 et 1382, devenu 1240, du code civil.