Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.310
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société De Palmas Structor, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. Maurice Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant 24, rue du ... (La Réunion),
2°/ l'AGS-ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ... (La Réunion),
3°/ M. René Y..., ès qualités d'administrateur, demeurant 270, chemin département 41, 97419 La Possession, LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société De Palmas Structor, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 6 mai 1985 en qualité de VRP par la société Compagnie marseillaise de Madagascar et que son contrat de travail s'est poursuivi conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail au sein de la société De Palmas Structor;
que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 juin 1992 et le juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur à prononcer, pendant la période d'observation, le licenciement économique des salariés, il a été mis fin au contrat de travail de M. X... par l'adhésion de ce dernier, le 13 septembre 1993, à la convention d'allocation spéciale de licenciement du Fonds national de l'emploi;
que M. X..., qui avait saisi la juridiction prud'homale avant la fin des relations de travail pour obtenir paiement notamment d'un rappel de commission et d'une indemnité de clientèle, a modifié ses demandes en conséquence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société De Palmas Structor fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle et un rappel de commission, alors, selon le moyen, que lorsque l'autorité de la chose jugée par un premier jugement a été en vain opposée devant les juges du fond, la contrariété de jugements peut être invoquée à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre le jugement second en date et se résout au profit du pemier;
que, si le jugement du 16 août 1994 a été frappé de pourvoi en cassation par le salarié, celui-ci en a été déclaré déchu par une ordonnance du 6 novembre 1995;
que l'arrêt qui, pour accueillir les demandes de commission et d'indemnité de clientèle de l'intéressé, a nié l'existence de la transaction alors que le jugement du 16 août 1994 décidant que ladite transaction s'opposait à une demande supplémentaire du salarié était irrévocable, a violé l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contrariété de jugements ne peut être invoquée, en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée a été en vain opposée devant le juge du fond ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société De Palmas Structor s'est bornée à opposer aux demandes de M. X... l'existence d'une transaction postérieure au premier jugement, mais sans produire celle-ci aux débats;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société De Palmas Structor à payer une indemnité de clientèle à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reconnu la baisse de l'activité de la société en 1992, ayant conduit à son redressement judiciaire mais qui n'a pas recherché si cette baisse d'activité n'avait pas entraîné une perte de clientèle non indemnisable avant le départ du représentant, peu important que cette perte ne soit pas imputable à ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité de clientèle due au salarié par son ancien employeur;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu qu'après avoir déterminé par motifs adoptés le montant du rappel de commission dû à M. X... pour la période du 1er octobre 1989 au 15 septembre 1993, la cour d'appel a condamné la société De Palmas Structor au paiement de ce rappel ;
Qu'en portant condamnation, alors que, s'agissant de la fraction de la créance née antérieurement à l'ouverture, le 10 juin 1990, du redressement judiciaire de la société, elle devait se borner à déterminer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société De Palmas Structor à payer à M. X... un rappel de commission pour la période du 1er octobre 1989 au 9 juin 1990, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion);
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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