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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-13.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.328

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Z..., 2°/ Y... Mary Anne B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. René X..., 2°/ de Y... Monique Louise A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties, qui n'invoquaient pas un titre commun, ne pouvaient ni l'une ni l'autre se prévaloir de la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, appréciant la valeur et la portée des titres de propriété respectifs et des autres éléments de preuve, sans fonder sa décision sur un motif hypothétique, les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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