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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2429634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429634

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre toute mesure pour débloquer son compte ANEF ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B ne justifie pas avoir entrepris les démarches de renouvellement de son droit au séjour et ne démontre pas l'existence d'un dysfonctionnement de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante libanaise née le 25 novembre 1958, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 14 septembre 2024. Mme B, qui n'apporte la preuve que d'une seule tentative de connexion du 4 novembre 2024, soit après l'expiration de son visa, n'établit pas qu'elle aurait entamé les démarches de renouvellement de son droit au séjour dans le délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait rencontré des difficultés pour déposer sa demande dans le délai prescrit. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour n'est ni urgente ni utile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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