Texte intégral
ARRET
N°
[M]
[W]
C/
S.C.I. PROGRES O2
S.C.I. ANNEHEIM
S.A.S. CMR ENVIRONNEMENT
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00598 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK6A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] EN DATE DU 21 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant Me Dan NAHUM, avocat au barreau du Val-de-Marne
ET :
INTIMEES
S.C.I. PROGRES O2, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de [Localité 9]
S.C.I. ANNEHEIM, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de [Localité 9]
S.A.S. CMR ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à étude le 07/06/2022
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Pour exploiter son activité la société Cmr Environnement a pris à bail le 6 décembre 2017 auprès de la Sci Progrès 02 un ensemble immobilier, comprenant des locaux et un terrain, situé [Adresse 5] à [Localité 9] et le 1er juillet 2018 auprès de la Sci Anneheim un terrain jouxtant cet ensemble au numéro 45 de la même rue.
Par ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de [Localité 9] du 20 novembre 2020 et à la demande de la Sci Progrès 02, le bail a été résilié et l'expulsion de la société Cmr Environnement ordonnée.
Au mois de mars 2021 la société Cmr Environnement a mis fin au bail passé avec la Sci Anneheim.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2021 la Sci Progrès 02 a assigné en référé la société Cmr Environnement et ses cautions ainsi que la Sci Anneheim au visa de l'article 835 du code de procédure civile afin de les voir condamnées solidairement à enlever du terrain situé [Adresse 5], terres et déchets sous astreinte, et à lui payer une provision sur le préjudice qu'elle soutient avoir subi.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 janvier 2022 la présidente du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la Sci Progrès 02 de ses demandes à l'encontre de la Sci Anneheim, la Sci Anneheim de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, condamné solidairement la Sas Cmr Environnement, M. [H] [W] et M. [L] [M] à procéder à l'enlèvement des déchets et des monticules de terres entreposés sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant à la Sci Progrès 02 et à remettre en état la surface du terrain dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard, condamné solidairement la Sas Cmr environnement, M. [H] [W] et M. [L] [M] à payer à la Sci Progrès 02 la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, débouté M. [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Par déclaration en date du 8 février 2022, M. [L] [M] et M. [H] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 9 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé, de débouter la Sci Progrès 02 de ses demandes et de son appel incident et de la condamner à leur payer une somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sci Progrès 02 demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes dirigées contre la Sci Anneheim et statuant à nouveau de condamner solidairement la Sas Cmr Environnement, M. [H] [W], M. [L] [M] et la Sci Anneheim à procéder à l'enlèvement des déchets et des monticules de terres entreposés sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant à la Sci Progrès 02 et à remettre en état la surface du terrain dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, de condamner solidairement la Sas Cmr environnement, M. [H] [W], M. [L] [M] et la Sci Anneheim à lui payer la somme de 5'000 € de provision à valoir sur son préjudice, 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 12 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sci Anneheim demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel et très subsidiairement, en cas de condamnation, de voir condamner solidairement la Sas Cmr Environnement, M. [H] [W] et M. [L] [M] à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause de condamner la Sci Progrès 02 au paiement de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants ont signifié le 20 avril 2022 à la société Cmr Environnement la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à constituer et leurs premières conclusions remises au greffe le 13 avril 2022 par acte d'huissier remis en l'étude.
La Sci Progrès 02 a signifié le 13 mai 2022 à la société Cmr Environnement ses conclusions du 9 mai 2022 contenant appel incident par acte remis en l'étude.
La Sci Anneheim a signifié le 7 juin 2022 à la société Cmr Environnement les conclusions d'intimée par acte d'huissier remis en l'étude.
La société Cmr Environnement n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 7 février 2023 la cour a déclaré M. [L] [M] et M. [H] [W] irrecevables en leur appel, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mai 2023 à 9 h 30, invité la Sci Progrès 02 à produire la signification de l'ordonnance dont appel et ordonné le sursis à statuer sur l'appel incident sur les demandes et au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 10 mai 2023 la Sci Progrès 02 demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel incident dans ses demandes contre la Sci Anneheim, de condamner solidairement la SAS Cmr environnement, M. [W] et M. [M] à procéder à l'enlèvement des déchets et des monticules de terres entreposés sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant à la Sci Progrès 02 et à remettre en état la surface du terrain dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, de condamner solidairement la Sas Cmr environnement, M. [H] [W], M. [L] [M] et la Sci Anneheim à lui payer la somme de 5'000 € de provision à valoir sur son préjudice, de débouter M. [H] [W] et M. [L] [M] de l'ensemble de leurs demandes et de condamner solidairement la SAS Cmr environnement, M. [W] et M. [M] à payer à la Sci Progrès 02 la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 11 mai 2023'la Sci Anneheim demande à la cour de constater son accord sur le désistement de la Sci Progrès 02 et de déclarer ce désistement parfait, de prendre acte que la Sci Anneheim entend se désister de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Sci Progrès 02 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Lors de l'audience du 23 mai 2023 la Sci Progrès 02 et la Sci Anneheim ont déclaré à la cour que les parties s'étaient rapprochées et qu'un accord avait été trouvé aboutissant à des désistements réciproques.
L'affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel incident de la Sci Progrès 02
En l'espèce la Sci Progrès 02 a formé appel incident à l'endroit de la Sci Anneheim, de M. [W], de M. [M] et de la société Cmr Environnement.
Il est constant que l' appel incident ne survit à l'irrecevabilité de l'appel principal que dans l'hypothèse où il a été interjeté dans le délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile.
Il est admis que le délai d'appel de l'ordonnance de référé court à compter de sa signification, de sorte que si l'ordonnance n'a pas été signifiée le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
La signification n'étant pas produite au débat et la recevabilité de l'appel incident étant conditionnée à ce qu'il ait été réalisé dans le délai d'appel de l'article 538 du code de procédure civile la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre la production de l'acte de signification par la Sci Progrès 02.
En l'espèce la Sci Progrès 02 ne défère pas à la demande de la cour et ne conclut pas sur ce point pour voir déclarer son appel recevable. Elle signifie des conclusions de désistement d'appel incident à l'endroit de la Sci Anneheim uniquement.
Dans ces circonstances la Sci Progrès 02 prive la cour de la possibilité d'apprécier la recevabilité de son appel incident et partant de la possibilité de constater son désistement ainsi que l'acceptation de ce dernier par la Sci Anneheim.
Pour les mêmes raisons il ne peut être statué sur l'appel incident de la Sci Progrès 02 dirigé contre la SAS Cmr Environnement, M. [W] et M. [M].
L'appel incident de la Sci Progrès 02 est par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances justifient de laisser à la charge de M. [L] [M], M. [H] [W], la Sci Progrès 02 et la Sci Anneheim les dépens exposés par chacun et chacune des parties devant la cour et de dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Déclare irrecevable l'appel incident de la Sci Progrès 02';
Déboute la Sci Anneheim de ses demandes';
Laisse à la charge de M. [L] [M], M. [H] [W], la Sci Progrès 02 et la Sci Anneheim les dépens exposés par chacun et chacune devant la cour et de dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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