Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/02850
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02850
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 08 Juillet 2025
N° RG 25/02850 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPC2
Epoux [D]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [Z] [G] [H] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (INDE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Yohann KERMEUR, Me Franck LOYAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de monsieur [Y] [T] [D] et madame [Z] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
-Madame [Z], [G], [H] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Inde) ;
-Monsieur [Y] [T] [D], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (Algérie);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 15 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [D] à payer à madame [Z] [N] la somme de 2300 euros au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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