Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/03489 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVRS
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[T], [R] [D]
C/
[I] [P] épouse [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me HAMON
CE + CCC Me MOURMANNE
CCC dossier
tmpfo
notice
Le
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[T], [R] [D]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
Chez M [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Me Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES
- 18 B
ET :
[I] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (HONGRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
- 285
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] de nationalité française et Madame [I] [P], de nationalité hongroise se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier de l' état-civil de la commune de [Localité 15] (LOIRE ATLANTIQUE), sans avoir fait de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [B] [D], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14],
- [S] [D], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14].
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2022 remis au greffe le 09 août 2022, Monsieur [T] [D] a fait assigner Madame [I] [P] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ ordonnance aux fins de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 octobre 2022, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à Madame [I] [P] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que cette jouissance est à titre onéreux et que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la décision ;
- ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence
- dit que le règlement provisoire des dettes suivantes :
- les mensualités du [11] n°102783604000011986010 d'un montant de 1250, 21 euros seront partagées comme suit ¾ par Madame [I] [P] et ¼ par Monsieur [T] [D] et ce à charge de récompense ;
- les mensualités du crédit PRET TRAVAUX n°10278 36040 0001 1986012 d'un montant de 187, 19 euros seront partagées comme suit ¾ par Madame [I] [P] et ¼ par Monsieur [T] [D] et ce à charge de récompense ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- attribué la jouissance du véhicule DACIA Lodgy immatriculé EW 349 PB à Madame [I] [P] ;
- attribué la jouissance du véhicule DACIA DUSTER immatriculé FL 571RK à Monsieur [T] [D] à charge pour lui de prendre en charge le leasing et les assurances y afférentes ;
- fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation de plein droit le 1er janvier de chaque année ;
- dit n'y avoir lieu au dispositif d'intermédiation prévu aux articles L 582-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) ainsi que les frais de transport, de scolarité et de téléphone seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- constaté que Monsieur [T] [D] et Madame [I] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [B] [D] et [S] [D] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants [B] [D] et [S] [D] au domicile de la mère Madame [I] [P]
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [D] accueille les enfants de manière libre et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
-hors vacances scolaires : les dimanches une fois tous les quinze jours de 10H00 à 18H00 ;
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Noël et la moitié des vacances d'été par période de 15 jours ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation ;
- réservé les dépens,
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 26 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [T] [D] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [I] [P] reprendra l’usage de son nom de famille à la suite du prononcé du divorce ;
- dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater que Monsieur [T] [D] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2022 ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dire que Monsieur [T] [D] accueille ses enfants de manière libre et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires, les dimanches une fois tous les quinze jours de 10 h à 18 h ;
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Noël et la moitié des vacances d’été par période de quinze jours ;
- fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- dire n’y avoir lieu au dispositif d’intermédiation ;
- dire que les frais exceptionnels, les frais de transport, de scolarité et de téléphone seront partagés par moitié sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 16 décembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [I] [P] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- juger que Madame [I] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;
- constater que Madame [I] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit le 30 octobre 2022;
- dire n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire par l’un des époux à l’autre ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [S] et [B];
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [P] ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [T] [D] sauf meilleur accord entre les parents comme suit : Monsieur [T] [D] accueillera les enfants de manière libre et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires, les dimanches une fois tous les 15 jours de 10H à 18H ;
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Noël et la moitié des vacances d’été par période de 15 jours ;
- condamner Monsieur [T] [D] à verser la somme de 300 € par mois et par enfant soit 600 € par mois au plus tard le 5 de chaque mois ;
- juger que cette somme sera indexée à l’indice habituelle en pareille matière ;
- juger n’y avoir lieu à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
- juger que les frais de scolarité en établissement privé, les frais de transports, de téléphone seront partagés par moitié entre les parents ;
- juger que Monsieur [T] [D] prendra en charger les frais liés au passage du code et du coût de la conduite pour [S], Madame [P] prenant en charge les mêmes frais pour [B] ;
- juger que les frais exceptionnels dont notamment les frais d’activité extrascolaires, les frais de santé restant à charge, engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ;
- juger qu’à défaut de réponse dans les 15 jours de la demande comportant l’objet et le montant de la dépense projetée, le parent sera réputé avoir consenti ;
- juger que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme ainsi due dans les 7 jours de l’envoi d’un justificatif de chiffrage de la dépens, devis ou autre et au besoin, l’y condamner ;
- condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [P], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (HONGRIE),
et de
Monsieur [T], [R] [D], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (LOIRE-ATLANTIQUE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce au 13 octobre 2022, date de l'ordonnance de mesures provisoires ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de fixation des effets du divorce au 30 octobre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que Madame [I] [P] et Monsieur [T] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les dimanches une fois tous les quinze jours de 10H00 à 18H00 ;
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Noël et la moitié des vacances d'été par période de 15 jours ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
MAITIENT à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé à la charge de Monsieur [T] [D] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [T] [D] aux frais exceptionnels des enfants en cas de silence prolongé et de remboursement desdits sommes dans un délai de 7 jours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..), ainsi que les frais de transport, de scolarité et de téléphone seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties ;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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