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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2209996

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209996

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 13 septembre 2022, par laquelle M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " en date du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a retiré 3 points au capital de points affecté à son permis de conduire. M. B soutient que : - il n'a jamais reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction du 2 juillet 2021 ; - le paiement auquel fait référence la décision litigieuse concerne un règlement d'infractions au stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques02-07-2021Stat. dangereuxPVE-3AFTOTAL-1 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 1er mai 1981, s'est vu retirer par décision du ministre de l'Intérieur référencée " 48 M " en date du 19 août 2022, 3 points à la suite de l'infraction routière constatée le 2 juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision " 48 M ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient n'avoir jamais reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction du 2 juillet 2021. Il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que l'infraction du 2 juillet 2021 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", mais sans qu'il soit possible de dire s'il y a eu interpellation ou pas du conducteur. Il ressort également du R2I que cette infraction a été acquittée au stade de l'amende forfaitaire, ainsi que l'atteste la mention " AF " figurant sur le R2I du requérant. Par suite, le contrevenant en cas d'interpellation ou le titulaire de la carte grise a nécessairement reçu l'avis de contravention l'invitant à s'acquitter du paiement de l'infraction. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de réception de l'avis de contravention sera écarté comme infondé. 3. En second lieu, M. B soutient que le paiement auquel fait référence la décision " 48 M " litigieuse concerne un règlement d'infractions au stationnement. Toutefois, il ressort du R2I afférent au permis de conduire de M. B que l'infraction du 2 juillet 2021 a été acquittée au stade de l'amende forfaitaire, ainsi que l'atteste la mention " AF " figurant sur le R2I qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ce second moyen sera donc également écarté comme infondé. 4. Tous les moyens étant écartés, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 M " du 19 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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