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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-42.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.980

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOMMA, en la personne de son représentant légal, dont le siège est à La Seyne-sur-Mer (Var), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de Monsieur FALCONETTI Z..., demeurant à Toulon (Var) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Somma, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Toulon, 13 mai 1986) que M. Y... a été salarié au service de la société Somma en qualité de chaudronnier du 19 novembre 1971 au 30 juin 1983 date de son départ en retraite ; qu'il a alors réclamé le paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévue au bénéfice de certains salariés par les accords nationaux applicables dans la métallurgie et que l'employeur lui a opposé le fait que la société ne faisait partie d'aucun syndicat signataire de ces accords ; que M. Y... a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Somma fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, qu'encourt la cassation, sur le fondement des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sans exposer les circonstances de la cause, ni les moyens invoqués par les parties et sans d'ailleurs préciser le texte conventionnel dont il est fait application ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne contestait pas exercer la métallurgie en tant qu'activité principale, qu'à ce titre l'arrêté du 8 ocobre 1973 portant extension d'accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie lui était applicable et que l'un de ces accords prévoyait en son article 11 sous certaines conditions remplies en l'espèce par M. Y..., une indemnité de départ en retraite, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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