Cour de cassation, 22 février 2023. 22-80.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-80.875
Date de décision :
22 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 22-80.875 F-D
N° 00237
GM
22 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 17 janvier 2022, qui, pour violences et agressions sexuelles, aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et agressions sexuelles, par le conjoint de la victime, et de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur mineurs de quinze ans, par ascendant.
3. Par jugement du 5 octobre 2020, ce tribunal l'a relaxé et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le 9 octobre 2020, le ministère public a relevé appel de cette décision et Mme [M] [T], partie civile, a formé appel principal des dispositions civiles de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'avoir à Gennevilliers, de courant 2016 au 14 décembre 2019, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 20 jours sur la personne de Mme [T] par le conjoint, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, et l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en déclarant coupable M. [T] de violences à l'égard de Mme [T], aux motifs qu'il avait suivi en voiture Mme [T] lors de ses déplacements ce qui constituerait des violences psychologiques, sans constater que M. [T] avait accepté d'être jugé sur ces faits qui n'étaient pas compris dans la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
7. Il résulte des pièces de la procédure que M. [T] a été poursuivi pour avoir, entre le 1er juillet 2015 et le 31 janvier 2020, commis des violences psychologiques sur son épouse, en l'insultant régulièrement, en la rabaissant, et en la menaçant de faire du mal à leurs enfants, si elle se séparait de lui.
8. Pour déclarer le prévenu coupable de ces faits pour la seule période comprise entre 2016 et le 14 décembre 2019, les juges retiennent les déclarations de son épouse évoquant des violences psychologiques pour la dissuader de divorcer en la menaçant de jeter leurs enfants dans la Seine et les violences physiques qu'elle a subies notamment le 21 juillet 2019.
9. Ils relèvent que ses déclarations précises et circonstanciées sont corroborées par un procès-verbal d'intervention des services de police, le 21 juillet 2019 et par les conclusions de l'expert psychologue, qui a constaté le traumatisme qu'elle a subi. Ils ajoutent qu'elle a indiqué que le prévenu l'avait suivie dans ses déplacements le 14 novembre 2019 puis les 2 et 14 décembre 2019, ce qui est compatible avec le fait qu'il était disponible, étant sans emploi depuis septembre 2019.
10. En statuant ainsi, alors que la prévention ne visait pas les faits de surveillance par le prévenu des déplacements de son épouse, sans constater qu'il avait expressément accepté d'être jugé sur ceux-ci, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux faits de violences volontaires par le conjoint de la victime et aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.
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