Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 26 février 2002), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont acquis des époux Z... une maison d'habitation ;
qu'ayant constaté des défauts dans les systèmes d'évacuation des eaux usées, ils ont assigné les vendeurs en garantie des vices cachés ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société Groupe Immobilier SIAM Luxor Immobilier pour manquement à son devoir d'information et de conseil d'agent immobilier ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Z... au paiement des travaux de mise en conformité, le jugement retient que la clause exonératoire de garantie contenue dans l'acte de vente ne s'applique qu'aux "vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments" à l'exclusion de ceux affectant le réseau d'évacuation des eaux usées ou pluviales ;
Qu'en statuant ainsi en ajoutant à la clause d'exonération une restriction qu'elle ne comporte pas, le Tribunal, qui a dénaturé le sens clair et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaulin ;
Condamne M. X... et Mme Y..., ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe immobilier Siam "Luxior immobilier" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
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