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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-44.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.708

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant à Sommery (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de la société anonyme Parcel Transports, dont le siège est à Fleury X..., Lyons la Forêt (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Parcel Transports, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Dieppe, 12 juin 1990), que la société Parcel Transport, qui avait engagé M. Y... en qualité de chauffeur le 5 octobre 1989, a rompu le contrat de travail le 29 décembre 1989 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que la rupture était intervenue au cours de la période d'essai et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en reconnaissant à l'employeur la possibilité de renouveler à trois reprises une période d'essai pour, en définitive, la rompre sans motif et en ne relevant pas que cette prolongation d'une durée anormale et injustifiée pouvait être un moyen de tenir en échec les règles d'ordre public qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a rendu une décision manifestement dépourvue de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel M. Y... se bornait à soutenir que la période d'essai fixée par les parties à un mois avait été prolongée contre son gré jusqu'au 4 décembre 1989, a relevé que c'est à la demande écrite du salarié que l'employeur avait renouvelé, à deux reprises, la période d'essai ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Parcel Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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