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Cour de cassation, 12 février 2009. 08-14.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.056

Date de décision :

12 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 161-18, L. 351-7, L. 643-5 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues au deuxième par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause ; qu'il résulte du troisième que l'inaptitude au travail d'une personne exerçant ou ayant exercé une profession libérale s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait, d'abord, exercé à titre libéral la profession d'orthophoniste et été affiliée de 1972 à 1995 à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) et avait, ensuite, exercé une activité relevant du régime général de la sécurité sociale, a demandé à cette caisse de lui attribuer à partir de l'âge de 60 ans une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; qu'elle a contesté le refus de la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour condamner la caisse à servir à l'intéressée une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, l'arrêt retient qu'il y a lieu, d'une part, d'écarter les conclusions du médecin-expert en raison de la coordination inter-régime prévue à l'article L. 161-18 du code de la sécurité sociale, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ayant préalablement accordé l'avantage sollicité, d'autre part, de constater qu'à la date du 26 février 2004 l'intéressée se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; Qu'en statuant ainsi, alors que la pension litigieuse était sollicitée au titre d'une activité professionnelle exercée à titre libéral à laquelle l'article L. 161-18 du code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP DELVOLVE, avocat aux Conseils pour la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... devait bénéficier de la pension de vieillesse servie par la CARPIMKO au titre de l'inaptitude au travail à effet du 26 février 2004 AUX MOTIFS QUE le médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale estime qu'il n'existe aucun élément médical pouvant justifier une inaptitude à 50% et qu'à la date du 26 février 2004, Mme X... ne présentait pas, à titre définitif compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'en cet état, la cour nationale écarte les conclusions du médecin expert en raison de la coordination inter régime existante, au vu de l'article L.161-18 du Code de la sécurité sociale, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ayant préalablement accordé l'avantage sollicité, et constate qu'à la date du 26 février 2004, l'intéressée se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au mois égale à 50% ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 26 février 2004, l'état de l'intéressée justifiait l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée aux articles L.351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ALORS QUE les dispositions de l'article L.161-18 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que « pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 du présent Code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause », ne sont pas applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, de même que ne sont pas davantage applicables les articles L.351-7 et R. 351-21 du même Code, l'inaptitude au travail de l'assuré d'une caisse d'allocation vieillesse des professions libérales s'appréciant dans les conditions fixées par l'article L.643-5 du Code de la sécurité sociale qui subordonne le bénéfice de cet avantage â la preuve de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; et qu'en faisant application du dispositif de coordination inter régime en l'espèce, la cour nationale a donc violé par fausse application les articles L.161-18, L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article L.643-5 du même Code.

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