Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-25.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.131
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° A 21-25.131
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-25.131 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes en paiement subséquentes et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en affirmant, pour refuser de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la position de Mme [U] aVAIT évolué en ce qui concerne son temps de travail puisque, dans sa lettre de prise d'acte, elle se plaignait, non d'une durée excessive de travail, mais du non-respect du temps de 65 heures initialement prévu, sans examiner le grief relatif à la durée excessive de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [U] reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté les horaires mensuels contractuels fixés à 10 heures par avenant du 14 mai 2014, que les bulletins de salaires communiqués mentionnaient un nombre supérieur à dix heures de travail par mois, qu'elle travaillait le lundi de 16 heures 30 à 20 heures 30 ou 21 heures, le mercredi, toute la matinée jusqu'à 13 heures 30, les mardi et jeudi, de 6 heures 30 ou 6 heures 45 à environ 8 heures et de 16 heures 30 à 20 ou 21 heures, le vendredi soit selon ce même horaire, soit après 16 heures 30, ce dont il résultait que l'horaire contractuel de dix heures mensuelles n'était pas respecté par Mme [K] ; qu'en disant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la violation des horaires contractuels ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail,
3°) ALORS QUE le non-respect par l'employeur de son obligation de s'affilier à un service de médecine du travail ou d'en organiser un propre à l'entreprise constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé des travailleurs, susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le manquement avéré tenant à l'absence d'affiliation de Mme [K] à un service de médecine du travail ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1231-1, L. 1232-1, et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article D. 4622-14 du même code ;
4°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de fournir au salarié le travail et les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il est engagé ; qu'en disant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le manquement tenant à l'absence de fourniture de travail par Mme [K] ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
5°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement et de rapporter la preuve que le salarié a refusé de prendre son congé ; qu'en affirmant, pour refuser de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'« elle ne démontre nullement que son employeur ait agi fautivement en ce qui concerne la prise de congés alors qu'elle ne précise [pas] à quelles dates elle aurait été empêchée de les prendre » (arrêt attaqué, p. 5), quand il appartenait à la cour d'appel de déterminer si la salariée avait pris ou non ses congés et, dans la négative, de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient, mais que la salariée avait opposé un refus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2 L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposante de sa demande afférente à l'exécution déloyale de son contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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