Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-17.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.486
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., veuve Y..., demeurant à Frassicia (Corse),
en cassation d'un premier arrêt rendu le 2 octobre 1989 et d'un second arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. François X..., demeurant à Frassiccia (Corse),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, dirigés, l'un contre l'arrêt du 2 octobre 1989, l'autre contre l'arrêt du 7 mai 1991, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 1989, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel le caractère précaire de la possession de l'auteur de M. Antonini, ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 7 mai 1991, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt du 2 octobre 1989 n'ayant pas fait l'objet d'une cassation, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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