Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00280 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPB
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social -
[Adresse 10]
BP 20700
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [20] représenté par son Syndic la société GERER IMMOBILIER REUNION, immatriculée auRCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 809 144 843, dont le siège social est situé [Adresse 16], représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA ROSE, représenté par son Syndic la Société CITYA SAINT DENIS SARL - Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 524 247 053 - dont le siège social est situé [Adresse 11] - Représenté par son représentant légal en exercice -
[Adresse 14]
[Localité 17]
M. [X] [V]
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 17]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU et Maître ANTELME délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 13 et 18 juin 2024, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (ci-après, SHLMR) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [20], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] et monsieur [X] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2024, elle demande à la juridiction de :
Juger recevable et bien fondée la demande d’organisation d’une expertise contradictoire dite « préventive ».Se rendre sur les lieux et entendre les partiesSe faire communiquer tous documents utiles,Visiter les parties communes et privatives, parcelles et voiries avoisinantes, en dresser un état exhaustif, photographies à l’appui, en précisant si ces biens présentent à ce stade des désordres quelconquesde donner un avis sur l'état de dégradation, désordre, vétusté, structure, mode de fondations des avoisinantsle cas échéant, décrire les désordres existants, dire s'ils sont susceptibles ou non d'évoluer en fonction des travaux objet du projet le cas échéant, indiquer les mesures préventive ou conservatoires à mettre en œuvre pour éviter l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation de ceux existants.Faire toutes observations qu'il jugera utilesStatuer ce que de droit sur la demande de complément de mission du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20].Débouter ce dernier de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a un projet de construction dénommé « Lagourgue II et III » sur des parcelles limitrophes de celles des défendeurs, pour lequel les travaux doivent débuter en novembre 2024, de sorte qu’elle sollicite une mesure d’expertise préventive pour fixer l’état des avoisinants, dans l’intérêt de toutes les parties. En réponse aux arguments du défendeur, elle fait valoir qu’elle justifie bien des deux permis de construire concernant son projet sur les parcelles cadastrées AS282, [Cadastre 8] et [Cadastre 9], limitrophes de la parcelle AS255 appartenant à la copropriété des [20], qui sont correctement signés, que le permis initial a été prorogé jusqu’au 25 juin 2025 et n’est donc nullement périmé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] demande à la juridiction de :
DEBOUTER la SA SHLMR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; SUBSIDIAIREMENT,
COMPLETER la mission de l’expert en décidant que ce dernier devra également : Donner toute précision sur les travaux conservatoires ou de protection à être mis en œuvre par la SHLMR afin d’éviter ou en tout cas réduire à un niveau acceptable les inconvénients de tous ordres susceptibles de résulter du chantier et de l’exécution des travaux (bruits, poussières, trépidations, secousses, chutes d’objet, projections de produits et matériaux, etc.). POUR le surplus, DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de ses plus expresses protestations et réserves ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SA SHLMR à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20], la somme de 2 500, 00 € en application de l’art. 700 du CPC ; CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demanderesse ne verse à l’appui de sa demande que les deux premières pages des permis de construire, sans aucune signature et sans date de délivrance, de sorte qu’il est impossible d’en vérifier l’authenticité et la régularité. A titre subsidiaire il demande que la mission soit complétée conformément aux motifs de l’assignation, d’un chef de mission non repris au dispositif.
Ni le syndicat des copropriétaires de la résidence [19], régulièrement assigné à personne morale, ni Monsieur [X] [V], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 29 août 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard du défendeur non comparant :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire et tenter de le localiser (destinataire inconnu du voisinage à la dernière adresse connue, adresse correspondant à un terrain vague, recherches dans l’annuaire et via la mairie infructueuses). L’avis de passage envoyé par le commissaire de justice est en outre revenu avec la mention « défaut d’adressage ».
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SHLMR justifie de deux permis de construire, l’un délivré le 25 juin 2021, concernant la parcelle AS[Cadastre 7], qui a été modifié le 26 décembre 2022 puis prorogé le 24 janvier 2024, jusqu’au 25 juin 2024, l’autre délivré le 30 novembre 2023, concernant les parcelles AS[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Les documents cadastraux versés aux débats établissent que les défendeurs sont propriétaires des parcelles voisines.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise préventive, dans les termes de la mission précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés.
En revanche, compte tenu de la nature préventive de la demande, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme. [M] [S] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
Se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 4], AS [Cadastre 6] et AS [Cadastre 13], respectivement [Adresse 2], [Adresse 14] et [Adresse 5], et entendre les partiesSe faire communiquer tous documents utiles,Visiter les parties communes et privatives, parcelles et voiries avoisinantes, en dresser un état exhaustif, photographies à l’appui, en précisant si ces biens présentent à ce stade des désordres quelconquesde donner un avis sur l'état de dégradation, désordre, vétusté, structure, mode de fondations des avoisinantsle cas échéant, décrire les désordres existants, dire s'ils sont susceptibles ou non d'évoluer en fonction des travaux objet du projet le cas échéant, indiquer les mesures préventive ou conservatoires à mettre en œuvre pour éviter l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation de ceux existants.Donner toute précision sur les travaux conservatoires ou de protection à être mis en œuvre par la SHLMR afin d’éviter ou en tout cas réduire à un niveau acceptable les inconvénients de tous ordres susceptibles de résulter du chantier et de l’exécution des travaux (bruits, poussières, trépidations, secousses, chutes d’objet, projections de produits et matériaux, etc.). Faire toutes observations qu'il jugera utiles
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de DEUX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 14 novembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT