Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/03537 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJVH
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
LE COMPTABLEDU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [H] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, assistée de Audrey VALERO, Greffière,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 28 juin 2024 du tribunal de commerce de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT le 09 Juillet 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 26 Septembre 2024, à Me Jean Michel BERGON,
Attendu que Me Jean Michel BERGON n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 05 Septembre 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Jean Michel BERGON déposées le 26 Septembre 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 26 Septembre 2024 par Me Jean Michel BERGON,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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