Cour de cassation, 10 juin 2008. 07-12.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.489
Date de décision :
10 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que divers concours ont été consentis par la Société générale (la banque) sous la forme d'un découvert en compte à M. X... et Mme Y... (les débiteurs) et à la société civile professionnelle Marie-Paule Mancini-Neri et M. X... (la SCP) ainsi que sous celle d'un prêt pour la société civile immobilière du premier consul (la SCI) ces deux sociétés ayant été constituées entre les débiteurs ; que par actes des 6 mai 1997 et 9 septembre suivant, les débiteurs et la banque ont conclu un accord en vue d'apurer l'ensemble de leurs engagements ; que les débiteurs, la SCP et la SCI ont assigné la banque en nullité de cet accord, mainlevée d'hypothèque et en substitution d'intérêts ;
Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt retient que, faute pour la banque de produire au débat une convention écrite d'ouverture des comptes courants stipulant un taux de l'intérêt conventionnel, celle-ci ne peut prétendre qu'au taux légal sans pouvoir utilement se référer à l'absence de protestation ou de réserve des débiteurs non commerçants à réception des relevés de compte portant l'indication d'un taux d'intérêt, dès lors que celle-ci ne répond pas à l'exigence légale d'un écrit et que le silence des titulaires des comptes ne vaut pas acquiescement au taux indiqué sur ces relevés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se prononçait sur la valeur juridique des prétentions à propos desquelles les parties avaient transigé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 10 février 2005 et 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.
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