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Cour d'appel, 13 janvier 2017. 15/06780

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/06780

Date de décision :

13 janvier 2017

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : 15/06780 SA BRESSOR C/ [Y] Appel décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 18 août 2015 RG : F 14/00193 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 13 Janvier 2017 APPELANTE : SA BRESSOR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Mme [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Sophie LE GAILLARD de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2016 Présidée par Michel SORNAY, président et Natacha LAVILLE, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel SORNAY, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée qui n'est pas produit aux débats, la société BRESSOR a engagé [J] [Y] à compter du 11 juillet 2011. En dernier lieu, [J] [Y] occupait un emploi de conductrice machine au sein du service emballage, classification ouvrier, coefficient 170, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 624.88 euros au titre du salaire et de la prime d'équipe. Son contrat de travail était soumis à la convention collective des coopératives agricoles laitières. Par courrier du 2 avril 2014 comprenant 6 pages, [G] [U], salariée de la société BRESSOR exerçant un emploi de conductrice de ligne au sein au sein du service emballage, a dénoncé à son employeur les agissements de [J] [Y] et de sa collègue [Z] [T] qui n'avaient de cesse par leurs agissements d'humilier [G] [U]. Cette dernière ajoutait qu'elles avaient provoqué le 1er avril 2014 une altercation qui l'avait complètement déstabilisée. Le même jour, le médecin du travail a reçu [G] [U] et a établi un courrier à l'intention de la société BRESSOR en préconisant un changement de service de cette salariée le plus rapidement possible compte tenu de la forte dégradation de sa situation au travail depuis un an. Par courrier du 9 avril 2014, [D] [M], salariée au sein de la société BRESSOR dans la même équipe que [J] [Y], a indiqué qu'elle était également la victime des agissements de [J] [Y] et de [Z] [T] au sein de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, la société BRESSOR a convoqué [J] [Y] le 18 avril 2014 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire immédiate. Le 11 avril 2014, le médecin du travail a reçu [D] [M] et a établi un courrier à l'intention de la société BRESSOR en indiquant que la salariée présentait une dégradation de son état de santé qui selon le praticien 'semblerait due à des problèmes relationnels importants' que [D] [M] 'dit rencontrer dans son équipe de travail'. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2014 comprenant 7 feuillets, la société BRESSOR a notifié à [J] [Y] son licenciement pour faute grave mentionnant notamment que : '[...] nous avons aujourd'hui reçu les témoignages écrits de quatre salariés et de deux intérimaires (accompagnés par le témoignage plus général de Mme [Q]) ainsi que du témoignage écrit de M [D] [E], Responsable du service emballage depuis le 1er septembre 2012. Nous avons également le courrier de M. [B] [H] - délégué syndical CGT de [Localité 1] - qui témoigne et atteste d'une 'détérioration sérieuse'du climat social, 'certains salariés ayant pris le pouvoir et mettant une pression à l'ensemble du service'. Il atteste ainsi par écrit 'qu'il apparaît clairement que vous - Mme [J] [Y]- participez activement à ce harcèlement sur ces collègues' L'ensemble des éléments recueillis et le fait que vous soyez nominativement mise en cause par différentes personnes, indépendamment de leur rang hiérarchique ou de leur statut contractuel, ne nous laissent plus de doute sur le fait que vous avez, par des agissements répétés, harcelé moralement plusieurs personnes dans le cadre d'un système bien organisé au sein duquel vous occupiez un rôle important. Chaque collaborateur devait ainsi choisir son camp ('être avec vous ou bien contre vous'). Autrement dit, les faits relevés témoignent de l'existence de faits répétés de harcèlement moral qui ont eu à la fois pour objet et pour effet de dégrader les conditions de travail de plusieurs personnes - notamment [G] [U] (titulaire), [D] [M] (titulaire), pour les personnes qui acceptent de témoigner en indiquant leur nom, mais également d'autres titulaires et intérimaires souhaitant garder l'anonymat pour l'instant -, en portant atteinte à leurs droits et à leur dignité, en compromettant leur avenir professionnel (quand par exemple les personnes doivent changer d'équipe ou préfèrent renoncer à l'embauche plutôt que de travailler avec vous), en altérant leur santé physique et mentale (ce qui est clairement le cas dans les situations constatées par le médecin du travail concernant Mmes [U] et [M]) [...]. La société BRESSOR a poursuivi son courrier en exposant ses griefs comme suit: - les faits constituant un harcèlement moral à l'égard d'une part de [G] [U] et d'autre part de [D] [M], - les faits caractérisant un comportement délétère à l'égard de [E] [D] d'une part et de deux intérimaires souhaitant conservant l'anonymat d'autre part. Le 23 mai 2014, [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société BRESSOR à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année et les congés payés afférents outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 18 août 2015, le conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société BRESSOR à payer à [J] [Y] les sommes suivantes: * 3 347.92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 334.79 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 290.99 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, * 12 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 263.12 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 126.31 euros au titre des congés payés afférents, * 1 282.59 euros bruts au titre de la prime de fin d'année et 83.95 euros au titre des congés payés afférents, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté [J] [Y] du surplus de ses demandes, - a condamné la société BRESSOR aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 31 août 2015 par la société BRESSOR. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BRESSOR demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter [J] [Y] de ses demandes, et à titre subsidiaire de ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une part symbolique n'excédant pas 6 mois de salaire. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [J] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros nets. Elle a en outre sollicité le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur le licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave que la société BRESSOR reproche à [J] [Y] d'une part des faits de harcèlement moral à l'égard de [G] [U] et de [D] [M] et d'autre part un comportement délétère à l'égard de [E] [D] et de deux intérimaires. Attendu que [J] [Y] conteste la réalité de l'intégralité des griefs; qu'il convient donc de les examiner successivement pour statuer sur le bien fondé du licenciement. 1.1. sur les faits de harcèlement moral Attendu qu'en application des dispositions des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Attendu qu'en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, il résulte des dispositions de l'article 1154-1 du code du travail le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement; que ces faits doivent nécessairement être personnels au salarié, qu'il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Attendu que les dispositions précitées de l'article L.1154-1 ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral; que pour apprécier l'existence d'un harcèlement par le salarié fautif, il convient donc de se placer sur le seul plan disciplinaire de droit commun; que la preuve du grief de harcèlement moral invoqué à l'appui d'un licenciement pour faute grave doit être rapportée par l'employeur. Attendu qu'en l'espèce, la société BRESSOR invoque des faits de harcèlement moral commis par [J] [Y] au préjudice de [G] [U] et [D] [M]; que la société BRESSOR est donc tenue d'en rapporter la preuve. Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, il apparaît que la société BRESSOR reproche à [J] [Y] en ce qui concerne [G] [U] de s'abstenir de la saluer, de la désigner non pas par son prénom mais par l'expression 'l'autre', d'être mutique devant les consignes communiquées par [G] [U] en sa qualité de conductrice de ligne, de déposer du fromage écrasé sur ses feuilles de contrôle, de lui tenir publiquement des propos humiliants tels que 'regardez là elle ne fout rien' et 'va t'asseoir sur les toilettes pour faire moins de bruit', et d'avoir provoqué avec [Z] [T] l'altercation du 1er avril 2014 avec pour but, selon [G] [U], de la faire 'craquer' ou de la pousser à la faute pour obtenir son exclusion de l'emballage; que ces agissements ont conduit le médecin du travail à préconiser un changement de service de [G] [U]. Mais attendu qu'il convient de constater que la société BRESSOR s'est seulement limitée à procéder dans la lettre de licenciement à la retranscription des agissements dénoncés par [G] [U] dans son propre courrier du 2 avril 2014; que l'altercation du 1er avril 2014 est décrite par l'employeur dans la version rapportée par [G] [U] et ne se trouve corroborée par aucune pièce; que pour le surplus des faits, force est de constater qu'ils ne sont pas datés et sont donc d'une totale imprécision de sorte qu'ils ne peuvent fonder le licenciement litigieux; qu'il apparaît que pour justifier le grief de harcèlement moral, la société BRESSOR s'appuie sur quatre attestations de salariés ([U] [N], [F] [Q], [E] [D] et [B] [H]) dont aucune ne fait allusion aux agissements dont auraient été victimes [G] [U] de la part de [J] [Y]; qu'en outre, il convient pour l'honnêteté des débats de relever que le courrier du médecin du travail du 4 avril 2014 n'impute pas l'état de santé dégradé de [G] [U] aux agissements de [J] [Y]; que le praticien a indiqué en effet: 'Il semble exister des conflits dans l'équipe incompatibles avec un travail serein et normal qui contribuent grandement à la dégradation de l'état de santé de la salariée'; que les faits concernant [G] [U] ne sont donc pas justifiés. Attendu que s'agissant de [D] [M], la société BRESSOR reproche à [J] [Y] de tenir des propos humiliants et dégradants dans l'entreprise au sujet de la salariée; que [J] [Y] a déclaré à des salariés intérimaires en évoquant [D] [M]: 'elle est sale, elle n'a aucune hygiène, elle mange des choses pas fraîches', en disant à ces mêmes intérimaires de ne pas s'approcher de [D] [M] car 'elle est malade et contagieuse'et 'elle pue, elle a les cheveux dégueulasses'. Mais attendu que la cour ne peut qu'une fois encore constater que la société BRESSOR reproduit en très large partie les termes du courrier de dénonciation de la salariée du 9 avril 2014 sans les étayer par aucune pièce; qu'en outre, force est de constater qu'aucun témoignage direct des intérimaires n'est produit aux débats; que l'employeur ne produit en réalité qu'un tableau établi par [U] [N], responsable des ressources humaines, mentionnant des faits que lui ont rapportés par des intérimaires dont au surplus certains ont refusé de révéler leur identité; qu'il y a donc lieu de dire que les faits concernant [D] [M] ne sont pas démontrés. Attendu qu'en définitive, la société BRESSOR n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble ou séparément, soient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de [G] [U] et de [D] [M] en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail susceptibles notamment d'altérer leur santé physique ou mentale. Attendu que le grief reposant sur les faits de harcèlement moral au préjudice de [G] [U] et de [D] [M] doit donc être écarté. 1.2. sur le comportement délétère Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement que la société BRESSOR reproche à [J] [Y] d'avoir eu un comportement vexatoire visant à humilier [E] [D], responsable du service emballage, en arrivant systématiquement en retard aux réunions ou aux animations auxquelles, en outre, [J] [Y] prenait la parole de manière inappropriée et démontrait du dédain pour le contenu des informations fournies par [E] [D]; qu'enfin, [J] [Y] ne suivait pas les consignes de rotation des postes au suremballage malgré les relances du manager. Mais attendu que ces faits, qui ne sont que la retranscription de l'attestation établie par [E] [D] lui-même et qui est versée au dossier, ne sont étayés par aucune pièce; qu'il y a donc lieu de dire qu'ils ne sont pas suffisamment établis. Attendu que la société BRESSOR reproche enfin à [J] [Y] tout une série d'agissements visant à humilier deux salariés intérimaires. Mais attendu que la cour relève d'emblée que la société BRESSOR admet dans la lettre de licenciement que les intérimaires concernés souhaitent conserver l'anonymat; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les agissements en cause, il convient de dire que les faits commis au préjudice de deux personnes qu'aucun élément ne permet d'identifier ne sauraient fonder un licenciement pour faute grave. Attendu que le grief reposant sur le comportement délétère à l'égard de deux intérimaires doit donc être écarté. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société BRESSOR ne justifie aucun des faits qu'elle impute à [J] [Y]; que ces faits ne sont donc pas établis. Attendu que la cour considère après analyse des pièces du dossier que l'employeur, quelques jours après une altercation survenue au sein de l'équipe du service emballage, a manifestement pris une décision hâtive en mettant en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre de [J] [Y] sur la base de dénonciations émanant de [G] [U] et de [D] [M], sans prendre au préalable la précaution de mener une enquête interne visant à vérifier la réalité des faits en cause. Attendu que faute de preuve de la violation par [J] [Y] des obligations découlant de son contrat de travail telle qu'elle rend impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 2 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement; qu'aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de [J] [Y]; que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, [J] [Y] a droit à une indemnité mise à la charge de la société BRESSOR qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu'en considération de son ancienneté, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances du licenciement, le préjudice résultant pour [J] [Y] de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 12 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 3 - sur les rappels de salaires Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la société BRESSOR est en conséquence redevable en vertu des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail des salaires dont il a privé [J] [Y] durant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs; que la société BRESSOR est en outre redevable, en vertu de l'article 39 de la convention collective applicable à la relation de travail de la prime de fin d'année dont il a privé [J] [Y] et des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. 4 - sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. 5 - sur les demandes accessoires Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société BRESSOR les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à [J] [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la société BRESSOR sera condamnée aux dépens d'appel. Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, ORDONNE d'office à la société BRESSOR le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [J] [Y] dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la société BRESSOR aux dépens d'appel, CONDAMNE la société BRESSOR à payer [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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