Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.222
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Jos, demeurant ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme veuve Y... née X... Andrée, demeurant ... (Ain),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Etablissements Jos, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties au regard des termes ambigus de la convention litigieuse, les juges du fond, auxquels il ne peut être reproché de s'être référés, à cette fin, à la lettre accompagnant cette convention, ont estimé qu'en vertu de celle-ci la société Etablissements Jos s'était engagée à verser à Mme Z... une rente viagère ; que cette appréciation souveraine, qui échappe aux griefs du moyen, justifie légalement leur décision de ce chef ;
qu'aucune des branches du moyen ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Jos, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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