Texte intégral
N° RG 23/08448 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGO
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 NOVEMBRE 2023 à 17h,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [R] [D]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel, reçue le 11 novembre 2023 à 19 heures 24, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 50, qui a notamment notamment déclaré irrégulière la décision de la préfète du Rhône portant placement en rétention administrative de [R] [D] et a ordonné la mise en liberté de ce dernier, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
En l'absence d'observations des parties,
SUR CE,
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Attendu qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public ;
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République ;
Disons en conséquence que [R] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 13 novembre 2023 à 10 heures 30 ;
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Régis DEVAUX
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