Texte intégral
N° RG 22/02107 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDRK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02775
Tribunal judiciaire d'Evreux du 24 mai 2022
APPELANTE :
SA BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Monsieur [B] [S]
né le 13 février 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEZELLUS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 9 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 novembre 2017, M. [B] [S] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule utilitaire assuré par la Sa BPCE assurances qui circulait en sens inverse et s'est déporté sur sa voie de circulation.
M. [S] a été gravement blessé au dos.
Après expertise judiciaire, M. [S] a fait assigner les 4 et 5 octobre 2021 la Sa BPCE assurances et la Cpam du Calvados afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la Sa BPCE assurances tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [S] du fait de l'accident,
- fixé la date de consolidation du dommage au 8 février 2019,
- réservé les droits de la Cpam du Calvados,
- fixé le préjudice corporel de M. [S] à la somme de 420 218,67 euros,
en conséquence,
- condamné la Sa BPCE assurances à payer à M. [S], après imputation de la créance des organismes sociaux et déduction faite de la provision déjà versée, la somme de 309 209,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la Sa BPCE assurances à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa BPCE assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam du calvados,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2022, la Sa BPCE assurances a formé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, la Sa BPCE assurances demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et du rapport d'expertise du Dr [I], d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger satisfactoires les offres suivantes :
- tierce personne avant consolidation : 4 470 euros
- frais de déplacement : 466 euros
- pertes de gains professionnels futurs :
à titre principal, débouter M. [S] de ses demandes à défaut de communication des pièces suivantes : relevé de carrière complet, bulletins de paie de l'année 2016 et 2017, tous les bulletins de paie postérieurs à l'accident, attestation de versements ARE Pôle emploi, éventuelle notification d'invalidité, éventuelle notification d'inaptitude au poste de travail,
à titre subsidiaire, après imputation de la créance des tiers payeurs, fixer le préjudice de M. [S] à la somme de 85 355,42 euros
- incidence professionnelle : 7 000 euros
- frais de véhicule adapté : 8 433,33 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 626,25 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
Elle demande également de déduire de ces sommes la provision de 5 000 euros qu'elle a versée et de débouter M. [S] de toutes ses autres demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer la Sa BPCE assurances mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
° frais de déplacement : 1 382 euros
° incidence professionnelle : 7 000 euros
° aménagement du logement : 2 347,52 euros
° déficit fonctionnel temporaire : 4 626,25 euros
° souffrances endurées : 8 000 euros
° préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
° préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
° préjudice sexuel : 4 000 euros
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
° tierce personne avant consolidation : 4 470 euros
° perte de gains professionnels futurs : 243 546,88 euros
° aménagement du véhicule : 9 127,32 euros
° déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros
° préjudice d'agrément : néant
- statuant à nouveau sur ces chefs de préjudices, les évaluer aux montants suivants :
° tierce personne avant consolidation : 5 364 euros
° perte de gains professionnels futurs :
à titre principal : 297 169,12 euros
à titre subsidiaire : 243 546,88 euros
° aménagement du véhicule : 13 046,94 euros
° déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
° préjudice d'agrément : 3 000 euros
- condamner, en conséquence, la Sa BPCE assurances à lui payer, après imputation de la créance des organismes sociaux et déduction opérée des provisions réglées, la somme de 373 135,83 euros en réparation de son préjudice corporel,
- confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- y ajoutant, condamner la Sa BPCE assurances à lui payer une indemnité de
4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, outre les entiers dépens avec distraction.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Cpam du Calvados n'a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 9 août 2022 et signification des premières conclusions de l'appelant le 6 octobre 2022 et de l'intimé le 27 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de M. [S]
Si la Sa BPCE assurances a interjeté appel sur toutes les dispositions du jugement déféré, elle ne conteste pas l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudices. Elle critique les postes suivants : tierce personne avant consolidation, frais de déplacement, perte de gains professionnels futurs, frais de véhicule adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice sexuel pour lequel elle ne fait aucune offre alors que le poste de préjudice a été retenu par le premier juge.
M. [S] a formé lui-même un appel incident sur partie des postes.
En l'absence de critiques, la cour confirmera comme ci-dessous rappelée l'évaluation des postes de préjudices non remis en cause par les parties.
I- a) Sur les préjudices avant consolidation critiqués
Assistance tierce personne temporaire
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions du Dr [I] qui évaluent les besoins pour ce poste de préjudice à raison de 2 heures par jour du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018 et à raison de 4 heures par semaine du 6 mars 2018 au 26 septembre 2018, soit un besoin total de 298 heures.
Elles s'opposent en revanche sur le taux horaire à retenir comme base indemnitaire, M. [S] sollicitant un taux horaire de 18 euros et la Sa BPCE assurance un taux horaire de 15 euros, conformément au montant retenu par les premiers juges.
En l'espèce, bien qu'il soit constant que les besoins de M. [S] ne nécessitaient pas une aide spécialisée, le taux horaire de 18 euros qu'il réclame doit être retenu, eu égard au taux horaire actuellement appliqué par les prestataires de service.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 298 heures × 18 euros = 5 364 euros.
Frais de déplacement
La Sa BPCE assurances conclut au rejet partiel de cette demande, arguant que les frais de trajet exposés par l'épouse de M. [S] pour se rendre à son chevet pendant son hospitalisation ne sont pas des dépenses personnelles à la victime, de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en compte dans l'indemnisation de son préjudice.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement, faisant observer que cette dépense qui a grevé le budget familial est bien en lien avec l'accident et qu'il justifie valablement et précisément des trajets réalisés.
Il résulte du décompte manuscrit produit aux débats par la victime que cette dernière sollicite le remboursement du coût de ses frais de déplacements pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, devant les différents experts et médecin du travail en lien avec sa situation professionnelle consécutive à l'accident. Ces dépenses ne sont pas contestées. Seuls les trajets réalisés par l'épouse de M. [S] durant son hospitalisation pour le visiter sont sujets à discussion, ce qui représente 820 kilomètres.
La victime a droit à tout le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit ; les frais engagés par son épouse pour le visiter pendant son hospitalisation, sont des dépenses communes qui n'auraient pas dû être engagées et supportées par le budget des époux. C'est donc à juste titre que le premier juge a pris en compte ce poste de préjudice. Les modalités d'évaluation n'étant pas remise en cause, il convient donc de confirmer la décision sur ce point à hauteur de 1 382 euros.
Souffrances endurées
Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 8 000 euros. M. [S] sollicite la confirmation de cette évaluation et la Sa BPCE assurances souhaite voir réduire ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros qui apparaît plus conforme à la gravité de ce préjudice telle qu'évaluée par l'expert.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'accident a été responsable d'une plaie fronto-pariétale gauche qui a été suturée, de fractures lombaires de L3, ayant nécessité une immobilisation par corset pendant trois mois, suivi de soixante séances de kinésithérapie, associée à un traitement antalgique, l'expert évaluant ce poste de préjudice à 3/7.
Au vu de ces éléments, la somme de 8 000 euros allouée par le premier juge est parfaitement justifiée.
Préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 en raison du port d'un corset pendant trois mois et de la présence d'une plaie fronto-pariétale suturée. Au vu de ces éléments, la critique émise par l'appelante qui souhaite réduire le montant de 1 000 euros alloué à M. [S] à la somme de
400 euros n'est pas fondé. Le jugement est confirmé sur ce point.
I -b) Sur les préjudices après consolidation critiqués
Les parties s'accordent sur l'application du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 mais s'opposent sur le taux d'actualisation, ce barème proposant deux taux, un à 0 % et un autre à 0,3 %. Dans la mesure où le barème récemment établi par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 retient un taux d'actualisation entre - 1 et 0 %, il apparaît que le taux de 0 % du barème dont les parties sollicitent conjointement l'application est plus conforme à la situation économique contemporaine, étant rappelé que la cour doit apprécier le préjudice au jour où elle statue. En conséquence, la cour appliquera, à l'instar du premier juge, les taux de capitalisation du barème à 0 %.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation, non contestée, a été fixée par l'expert, au 8 février 2019.
Aménagement du véhicule
Les parties s'accordent sur le principe de ce préjudice ainsi que sur un renouvellement tous les sept ans mais s'opposent sur la valeur du surcoût lié à la nécessité pour M. [S] de bénéficier d'un véhicule avec une boîte automatique. La Sa BPCE assurances estime ce surcoût à 2 000 euros alors que M. [S] l'évalue à 3 520 euros. En outre, M. [S] estime qu'il doit aussi être pris en compte le surcoût de la première acquisition qu'il évalue à 502,85 euros.
À titre liminaire, il convient de relever que M. [S] ne produit aucune facture attestant du surcoût réel qu'il aurait subi en raison de cette nécessité d'adapter son véhicule en installant une boîte automatique. En revanche, il verse aux débats deux nouvelles estimations par rapport aux éléments fournis au premier juge, réalisées sur internet sur le site Argus pour un véhicule Peugeot 308 qui correspond au véhicule dont il était propriétaire en 2016.
Contrairement à ce que soutient M. [S], il résulte de l'examen de ces estimations que le surcoût lié à l'installation d'une boîte automatique n'est pas de 3 520 euros mais de 2 000 euros, la comparaison devant se faire à partir de modèle équivalent et non à partir d'un modèle de 110 CV pour la boîte manuelle et d'un modèle de 130 CV pour la boîte automatique.
Dans ces conditions et alors que le premier juge a justement évalué le surcoût à la somme de 2 000 et indemnisé un premier achat à la date de consolidation, puis un renouvellement tous les sept ans en capitalisation par application du barème retenu par la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point à hauteur de 9 127,32 euros.
Perte de gains professionnels futurs
L'opposition des parties ne porte pas sur les bases de calcul de ce poste de préjudice et notamment le montant des revenus perçus par M. [S] avant l'accident, mais sur les conséquences des séquelles persistantes sur son employabilité.
Il résulte de l'analyse du calcul respectif proposé par les parties qu'elle s'accordent sur le salaire mensuel de base de M. [S] fixé à 2 065 euros, ainsi que sur la liquidation de son préjudice sur la période allant du 8 février 2019, date de la consolidation, au 1er décembre 2021, date de fin de perception des indemnités chômage.
Il n'y a également aucune discussion sur le fait que doivent être pris en compte le montant des allocations versées par Pôle emploi (32 193 euros), les prestations versées par la région pour les formations effectuées par M. [S] (7 765,99 euros), et imputé le montant de la rente invalidité perçue par M. [S], soit la somme de 72 600,93 euros, au vu du décompte définitif établi par la Cpam du Calvados.
Enfin, si le premier juge a refusé, pour tenir compte de la perte de droits à la retraite de M. [S], de reporter l'âge de départ à la retraite à 67 ans et de capitaliser jusqu'à cet âge, retenant un taux de rente pour un homme de 52 ans jusqu'à 62 ans, il convient de constater que les parties s'accordent sur ce point et sollicitent toutes les deux un report de l'âge à la retraite à 67 ans, qu'elles estiment comme un juste moyen de réparer le préjudice de pertes de droits à la retraite subi par la victime.
L'unique point de divergence sur l'évaluation de ce poste de préjudice réside donc dans le fait que M. [S] réclame, à compter du 2 février 2021, une capitalisation de son préjudice sur la base de son salaire mensuel de base perçu avant l'accident, soit 2 065 euros, alors que la Sa BPCE assurances soutient que M. [S] n'ayant pas perdu tout employabilité, il est capable de retrouver un emploi adapté lui permettant de percevoir un salaire d'un montant d'un SMIC, soit 1 231 euros, de sorte que la base mensuelle d'évaluation de son préjudice doit être fixée à
2 065 ' 1 231 euros = 834 euros.
L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 3 juin 2019 concernant son poste d'enduiseur façadier, dont le lien de causalité avec l'accident n'est pas remis en cause, ne conclut pas à une inaptitude à tout poste, puisqu'il précise que
M. [S] 'serait apte à un poste sans porte de charge répétitive ou supérieure à 25 kilogrammes, sans conduite régulière et sans effort de traction'.
Néanmoins, il convient de rappeler que lorsque l'inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert. Il s'en suit que l'argument est vain.
Bien que justifiant avoir bénéficié d'une formation particulière destinée à développer son adaptabilité délivrée par l'organisme Ladapt du 17 mai au 30 août 2021, en l'état, M. [S] n'a pas retrouvé d'emploi. Il précise, sans être contesté, que durant ce stage, une inclusion a été tentée sur un poste d'agent de déchetterie, mais qu'il n'a pu tenir cet emploi car il lui imposait un port de charges trop lourdes et une station debout prolongée incompatible avec son état de santé.
De plus, M. [S] justifie avoir bénéficié d'un autre accompagnement spécialisé offert par l'AGEFIPH du 3 au 20 février 2023 pour évaluer ses capacités fonctionnelles motrices. Il ressort du document de restitution établi par cet organisme que les capacités de M. [S] sont extrêmement restreintes : tous les travaux avec un port de charges, des mouvements répétés des membres supérieurs, même des gestes de précision ou l'écriture sont proscrits, l'évaluateur précisant en outre que
M. [S] ne maîtrise pas l'outil informatique. Il doit alterner les positions assise et debout, ne pas faire de mouvements de fortes amplitudes ou en hauteur ou au sol, il ne peut conduire sur des trajets supérieurs à 20 km avec un périmètre de marche limité à moins d'un kilomètre et ne peut utiliser des escaliers, à cause d'un risque important de chute. Enfin, il est noté une très grande fatigabilité rendant nécessaire un travail à temps partiel.
Au vu de ces éléments qui établissent une employabilité extrêmement limitée et étant rappelé que M. [S] est âgé en 2023 de 54 ans, c'est, en tout état de cause, de manière infondée que la Sa BPCE assurances soutient qu'il est établi de manière certaine que M. [S] est capable d'occuper un emploi adapté lui procurant un salaire équivalent au SMIC jusqu'à sa retraite.
Aussi, il y a lieu de liquider le préjudice de M. [S] comme suit :
- du 8 février (consolidation) au 24 juin (licenciement) 2019 : néant
déduction faite de la créance de la Cpam du Calvados de 6 172,76 euros
- du 25 juin 2019 au 1er décembre 2021 (fin des indemnités chômage) : M. [S] aurait dû percevoir une somme de 59 885 euros (29 mois × 2 065 euros) s'il avait conservé son emploi, mais il n'a perçu qu'une somme totale de 39 958,99 euros au titre des indemnités chômage et des indemnités de formation.
Son préjudice s'élève donc à la somme de 19 926,01 euros
- à partir du 2 décembre 2021 : 2 065 euros × 12 mois × 14,118 (taux de rente pour un homme de 52 ans limitée à 67 ans, date de son départ à la retraite retardé pour prendre en compte le préjudice de perte de droits à la retraite) = 349 844,04 euros
soit un total de : 369 770, 05 euros
Il convient de déduire de cette somme, les arrérages échus du 6 août 2019 au 15 mai 2021 et le capital versé le 16 mai 2021 au titre de rente accident du travail, soit
'72 600,93 euros
Au titre de ce poste de préjudice, il revient donc à M. [S] la somme de
297 169,12 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Déficit fonctionnel permanent
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
- la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l'atteinte séquellaire décrite,
- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d'agrément.
Les parties s'accordent sur la méthode d'évaluation de ce poste de préjudice, mais critiquent le taux du point retenu par le premier juge à hauteur de 1 840 euros. La Sa BPCE assurances propose 1 600 euros et M. [S] demande 2 000 euros.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [S] conserve, après la consolidation de ses lésions, une raideur douloureuse du rachis lombaire, qui justifie, en tenant comptant de son état antérieur de spondylarthrite ankylosante, une évaluation à un taux de déficit de 15 %. Compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état (50 ans au 8 février 2019), ces séquelles persistantes justifient l'allocation d'une indemnité de 15 % × 2 000 = 30 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Préjudice d'agrément
M. [S] réclame une somme de 3 000 euros, faisant valoir qu'en raison de ses douleurs du rachis lombaire, il est gêné dans sa pratique de la pétanque, du tennis, du ski, de la bicyclette, qui, certes, sont des activités qu'il pratique essentiellement pendant les vacances mais qui demeurent des loisirs dont il ne peut profiter que de manière restreinte. Il produit à cet effet une attestation de sa fille qui évoque des possibilités de loisirs réduits au cours des deux périodes de congés de la famille au mois de mai et d'août de chaque année, illustrant ses propos en visant 'les fêtes foraines', 'les toboggans' des piscines, 'le VTT', 'le tennis'.
L'expert judiciaire a relevé une absence de préjudice d'agrément en visant alors pour seule pratique déclarée par M. [S], la pétanque.
Au vu de ces éléments et alors qu'il a été rappelé ci-dessus que la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence au quotidien, la perte d'autonomie personnelle vécue par la victime dans ses activités journalières sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [S] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément, les faits qu'il invoque à ce titre correspondant à ces conditions de vie usuelles lorsqu'il est en congés. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Préjudice sexuel
La Sa BPCE assurances demande l'infirmation du jugement sur ce point, estimant qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l'accident, ainsi que l'a retenu l'expert qui a émis des doutes sur ce point.
L'expert judiciaire qui a examiné M. [S] les 8 décembre 2020 et 16 mars 2021, émet des doutes sur le lien de causalité entre les troubles érectiles décrits par
M. [S] et l'accident dans les termes suivants : M. [S] 'fait état de troubles de l'érection pour lesquels un bilan étiologique est en cours. Jusqu'à présent ont été éliminées une origine vasculaire et une origine hormonale. L'avis du Docteur [C] du service d'urologie de hôpital [7] n'est pas déterminant quant à l'origine de ces troubles de l'érection. Il semble qu'elle tente un traitement d'épreuve, qui validerait soit une origine neurologique, soit une origine psychologique chez un ancien fumeur (quinze cigarettes par jour), sevré depuis décembre 2020. Il existe donc une interrogation quant à l'existence d'une préjudice sexuel en rapport avec les seules conséquences de l'accident du 27 novembre 2017, interrogation qui pourra éventuellement être levée au terme du traitement d'épreuve actuellement suivi par l'intéressé, soit dans un délai de plusieurs mois.'
Cependant, M. [S] verse aux débats deux certificats de son urologue, le Dr [C], du 20 mai 2021 dans lesquels ce médecin indique qu'il n'y a effectivement aucune cause vasculaire ou hormonale à ses troubles, ni de facteur psychogène au vu de l'échec des traitements mis en oeuvre. Il conclut en affirmant qu' 'il s'agit donc forcément d'une cause neurologique et vue que les troubles ont démarré à l'accident de travail, il est pour mois obligatoire que ce soit l'étiologie principale.'. Au vu de ce diagnostic qui n'est contredit par aucun élément, il convient de constater qu'un lien de causalité entre les troubles érectiles subis par M. [S] et l'accident litigieux est suffisamment établi.
Le préjudice en résultant ayant été justement évalué par le premier juge, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
***
Il résulte de l'ensemble des motifs précédemment adoptés que l'évaluation du préjudice de M. [S] doit être fixée comme suit :
- dépenses de santé actuelles (créance Cpam : 9 260,80 euros) : néant
- frais de déplacement : 1 382 euros
- assistance tierce personne temporaire : 5 364 euros
- perte de gains professionnels actuels (créance Cpam 23 846,67 euros) : néant
- dépenses de santé futures (créance Cpam : 300,30 euros) : néant
- frais d'adaptation du logement : 2 347,53 euros
- frais d'adaptation du véhicule : 9 127,32 euros
- perte de gains professionnels futurs (créance Cpam 72 600,93 euros) :
297 169,12 euros
- incidence professionnelle : 7 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 626,25 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
- préjudice sexuel : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : néant
soit un total de : 371 216,22 euros
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Sa BPCE assurances à payer à M. [S] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 5 000 euros versée et de la créance de la Cpam du Calvados, la somme totale de 366 216,22 euros.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance sont confirmées.
La Sa BPCE assurances succombant, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] à concurrence de la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [S] à la somme de 420 218,67 euros, en conséquence, condamné la Sa BPCE assurances à payer à M. [S], après imputation de la créance des organismes sociaux et déduction faite de la provision déjà versée, la somme de 309 209,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et le complétant,
Fixe l'évaluation du préjudice de M. [B] [S] subi à la suite de l'accident de la circulation survenue le 27 novembre 2017, déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, comme suit :
- dépenses de santé actuelles (créance Cpam : 9 260, 80 euros) : néant
- frais de déplacement : 1 382 euros
- assistance tierce personne temporaire : 5 364 euros
- perte de gains professionnels actuels (créance Cpam 23 846,67 euros) : néant
- dépenses de santé futures (créance Cpam : 300,30 euros) : néant
- frais d'adaptation du logement : 2 347,53 euros
- frais d'adaptation du véhicule : 9 127,32 euros
- perte de gains professionnels futurs (créance Cpam 72 600,93 euros) :
297 169,12 euros
- incidence professionnelle : 7 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 626,25 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
- préjudice sexuel : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : néant
en conséquence,
Condamne la Sa BPCE assurances à payer à M. [B] [S], déduction faite de la provision versée de 5 000 euros et de la créance de la Caisse primaire d'assurance Maladie du Calvados, la somme de 366 216,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 27 novembre 2017,
Y ajoutant,
Condamne la Sa BPCE assurances à payer à M. [B] [S] la somme de
3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa BPCE assurances aux entiers dépens de l'instance, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Le greffier, La présidente de chambre,