Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 Septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESSK
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 28 octobre 2022
code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sise [Localité 1]
représentée par M. [F] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe,
Mme Mélissa CECEN, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par Mme [R] [W] d'un jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté a :
- débouté M. [C] [W] de sa demande de rétroactivité au 1er mars 2019 de l'entrée en jouissance de son allocation de solidarité aux personnes « handicapées » (en réalité âgées) (ASPA),
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté du 12 janvier 2021 en ce sens qu'elle a confirmé la fixation du point de départ de l'allocation de solidarité aux personnes « handicapées » (en réalité âgées) de M. [C] [W] au 1er juillet 2020,
- débouté M. [C] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [C] [W] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Vu la convocation des parties en date du 26 janvier 2023 à l'audience du 22 septembre 2023, aux termes de laquelle la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où Mme [R] [W] n'était pas partie au litige en première instance et n'a pas signé sa déclaration d'appel, et invité Mme [W] et l'intimée à faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 11 juillet 2023 aux termes desquelles la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [R] [W] pour défaut de qualité à agir,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard du 28 octobre 2022,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'intimée, aux conclusions susvisées auxquelles elle s'en est rapportée à l'audience,
Vu la non-comparution de Mme [R] [W], qui a accusé réception de sa convocation le 30 janvier 2023, n'a fait valoir par écrit aucun motif légitime et n'a adressé aucun courrier ni conclusions,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Né le 4 décembre 1956, M. [C] [W] bénéficie auprès de la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté d'une retraite personnelle substituée à une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2019.
Le 25 janvier 2019, il a déposé auprès de la caisse une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par courrier du 13 mars 2019, la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté lui a notifié le rejet de sa demande, au motif que ses ressources au 1er janvier 2019 dépassaient le plafond autorisé.
L'intéressé a pris contact par téléphone avec la CARSAT le 29 mars 2019 pour contester ce rejet, laquelle lui a recommandé d'écrire à la commission de recours amiable.
Le 19 août 2019, M. [C] [W] a déposé une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).
Par courrier en date du 4 octobre 2019, la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté lui a notifié le rejet de cette demande, en raison de son âge qui ne lui ouvrait le droit qu'à l'ASPA.
Le 11 juin 2020, M. [C] [W] a déposé auprès de la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté une nouvelle demande d'ASPA.
Par décision notifiée le 30 juin 2020, la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté lui a attribué l'ASPA à compter du 1er juillet 2020.
Par courrier du 14 octobre 2020, M. [C] [W] a sollicité la rétroactivité de l'ASPA au 1er mars 2019, date à laquelle il estimait remplir les conditions d'attribution en raison de la suspension de l'allocation adulte handicapé (AAH) de son épouse. Sa demande a été transmise à la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 12 janvier 2021 notifiée le même jour, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
C'est dans ces conditions que le 18 février 2021 M. [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 28 octobre 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [R] [W] :
Sur le courrier valant déclaration d'appel, qui n'est pas signé, figure exclusivement l'identité de Mme [R] [W], en haut à gauche dudit courrier. Le rédacteur s'exprime à la première personne du singulier. Pas une fois M. [C] [W] n'est cité.
En application de l'article 546 du code de procédure civile, Mme [R] [W] qui n'était pas partie au litige n'a pas qualité pour relever appel du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard (RG N° 21/00017).
Il n'est justifié d'aucun pouvoir spécial confié par M. [C] [W] pour interjeter appel en son nom.
Il s'ensuit que l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens d'appel seront laissés à l'appelante, qui voit son recours déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [W] à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard (RG N° 21/00017) ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [W].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept novembre deux mille vingt-trois, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment