Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/256
N° RG 21/11321
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH37D
[O] [U]
C/
Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA
Organisme SECURITE SOCIALE DES INDÉPENDANTS AGENCE AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
-SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 13 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04814.
APPELANTE
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Tunisie),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE.
LA CPAM DES [Localité 4]
Venant aux droits du RSI [Localité 5],
Signification en date du 15/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [O] [U] expose que le 3 juillet 2014 alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG Europe qui est sortie de sa voie de circulation pour venir heurter le sien de front. La société Allianz a mandaté le docteur [B] pour mener une expertise amiable et contradictoire. L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2016 après avoir pris l'avis d'un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [T].
Mme [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 mai 2017 a désigné le docteur [A] [K] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport définitif le 14 mai 2019 après avoir recueilli l'avis du docteur [F], psychiatre sapiteur.
Par actes des 16 et 18 octobre 2019, Mme [U] a fait assigner la société AIG Europe devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire du RSI [Localité 5]. Elle a sollicité la liquidation de son préjudice corporel global.
Sans contester le droit à indemnisation intégrale de la victime, la société AIG Europe a conclu au rejet des demandes d'indemnisation de certains postes et à la minoration d'autres postes.
Par jugement du 13 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la décision commune au régime de sécurité sociale des indépendants,
- condamné la société AIG Europe à payer à Mme [U] la somme de 28'252,71€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, avant déduction des provisions versées, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société AIG Europe à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité offerte à Mme [U] par l'assureur, soit sur la somme de 22'513,88€ pour la période comprise entre le 14 octobre 2019 et jusqu'au jour de l'offre du 23 janvier 2020 ;
- fixé la créance du régime de sécurité sociale des indépendants à 2380,31€ ;
- condamné la société AIG Europe à payer à Mme [U] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples contraires.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 2380,31€ correspondant à des prestations en nature prises en charge par la sécurité sociale des indépendants, outre la somme de 360€ au titre de frais d'ostéopathie non remboursés par la mutuelle,
- frais d'assistance à expertise : 3522€ correspondant à trois notes d'honoraires du docteur [M] [L] et une note d'honoraires du docteur [W] [T], médecins conseils ;
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 1053,27€, somme ramenée à 956,34€ pour rester dans les limites de la demande,
- frais d'aide ménagère : dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes non comprises dans le dispositif des conclusions de la victime,
- frais de rééducation alimentaire : rejet, l'imputabilité de la prise de poids à l'accident n'étant pas démontrée,
- frais liés au surcoût d'assurance : rejet l'imputabilité à l'accident de la surprime payée dans le cadre d'un prêt immobilier n'étant pas démontrée,
- perte de gains professionnels actuels :
au titre de l'arrêt de travail de 37 jours du 3 juillet 2014 au 8 août 2014 : 6518,66€ sous déduction des indemnités versées par la société d'assurance Gras Savoye pour 1769€, et donc une somme de 4749,66€ lui revenant,
au titre d'une perte de revenus dans les deux années qui ont suivi l'accident : rejet, l'imputabilité de la perte de gains professionnels, et son évaluation purement forfaitaire ne permettant pas de répondre à l'exigence de réparation du préjudice dans la limite du strict dommage subi,
- incidence professionnelle : rejet, les experts mandatés dans ce dossier ayant conclu à l'absence de répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle et alors que l'un d'entre eux a souligné l'existence d'une surcharge professionnelle en lien avec l'activité libérale de la victime antérieure à l'accident,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 800€ : 2264,68€,
- souffrances endurées 2,5/7 : 4500€
- déficit fonctionnel permanent 7 % : 11'900€ pour une femme âgée de 44 ans à la consolidation,
- préjudice d'agrément : rejet, l'expert n'ayant retenu aucune impossibilité ou gêne à la pratique d'une activité sportive ou de loisir postérieure à la consolidation.
Le tribunal a jugé que l'offre d'indemnisation du 23 janvier 2020 a été tardive pour ne pas avoir été présentée avant le 14 octobre 2019 et donc dans le délai de cinq mois après le dépôt du rapport du docteur [K] du 14 mai 2019 de telle sorte que le doublement des intérêts a été ordonné.
Par acte du 26 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.
Par note en délibéré adressée à toutes les parties, et pour statuer sur la demande de doublement de l'intérêt au taux légal, la cour a sollicité de la société AIG la communication des conclusions avec justification de leur date de signification, présentées devant le premier juge. Les pièces demandées ont été transmises le 25 mai 2023 par voie de RPVA par le conseil de la société AIG.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse du 9 mars 2022, Mme [U] demande à la cour de :
' réformer le jugement au titre des postes de dépenses de santé actuelles, d'assistance par tierce personne temporaire, des frais de rééducation alimentaire, des frais liés au surcoût de l'assurance, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ;
' le réformer en ce qu'il a dit que le doublement des intérêts légaux sera calculé du 14 octobre 2019 jusqu'à la date de l'offre du 23 janvier 2020 ;
' condamner en conséquence la société AIG Europe à lui verser au titre de l'indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 387,80€
- frais d'assistance expertise : 3522€
- frais d'assistance par tierce personne et aide ménagère : 1241,73€
- perte de gains professionnels actuels : 42'435,69€
- incidence professionnelle : 50'000€
- souffrances endurées : 7000€
- déficit fonctionnel temporaire : 584,10€ + 225€ + 562,50€ + 1164€
- déficit fonctionnel permanent : 11'900€
- préjudice d'agrément : 3000€
- surcoût de l'assurance : 17'000€
' juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 14 octobre 2019 jusqu'à la date de la décision à intervenir ;
' confirmer le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le premier juge
' condamner la société AIG Europe à lui verser une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir rappelé qu'elle circulait dans sa voie de circulation lorsqu'elle a été percutée par un véhicule venant en sens opposé qui l'a heurtée de façon frontale occasionnant des dégradations considérables à son véhicule dans lequel elle est restée trois quarts d'heure avant d'être dégagée par les pompiers, et au soutien de son appel elle présente les observations suivantes :
- les dépenses de santé actuelles justifient une indemnisation à hauteur de 420€ correspondant à des séances d'ostéopathie au titre desquelles elle a perçu de la société Allianz un remboursement de 32,20€ soit un solde de 387,80€,
- le montant alloué au titre des frais d'assistance à expertise pour de 3522€ sera confirmé,
- les frais d'aide ménagère s'établissent à 462€ selon factures produites, outre des frais d'assistance par tierce personne pour un volume horaire de 37,13h sur la base de 21€ de l'heure soit la somme de 779,73€ et donc au total celle de 1241,73€,
- la perte de gains professionnels actuels correspond sur 37 jours à la somme de 6518,69€, sous déduction des indemnités journalières perçues à hauteur de 1769€ et donc un solde dû de 4749,69€. Mais elle correspond aussi à l'indemnisation d'une réduction des revenus imputable à l'accident. L'expert a noté que dix huit mois après la reprise du travail elle a opéré un changement d'orientation professionnelle en cessant son activité libérale et en prenant un emploi de juriste salariée au sein d'un cabinet d'avocats à [Localité 6] et tout en estimant qu'il n'y avait pas d'imputabilité directe et certaine avec les suites de l'accident. Elle a dû faire face à une baisse de son chiffre d'affaires cumulé à une légère augmentation des charges sociales. Son bénéfice est passé de 64'312€ en 2013 à 36'311€ en 2014 et la reprise a été marquée par la persistance de séquelles physiques mais aussi d'une décompensation anxio-phobique. D'ailleurs le docteur [F] a écrit que l'accident apparaît être un des facteurs déclencheurs qui auraient participé à un basculement inéluctable. Elle était dépourvue d'état antérieur, et son préjudice ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique dès lors que l'affection qui en est issue n'a été provoquée au révélée que par le fait dommageable. Elle expose que même avec une augmentation de ses charges de 10'000€ elle aurait pu espérer un bénéfice de 54'000€ si bien que sa perte s'établit à 17'688€ en 2014 et elle a subi en 2015 et en 2016 une perte de 20'000€ de telle sorte que son indemnisation s'établit à 42'435,69€,
- l'incidence professionnelle doit être indemnisée et elle apporte le témoignage de Mme [H] qui atteste avoir constaté qu'après l'accident elle n'était plus en mesure d'assurer la charge de travail qui était la sienne, raison pour laquelle elle a envisagé une reconversion qui génère des revenus très inférieurs, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 50'000€,
- les souffrances endurées telles qu'évaluées par l'expert ne prennent pas en considération les conséquences psychologiques si bien qu'elle sollicite une somme de 7000€,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 900€,
- le préjudice d'agrément est établi au titre de l'absence de reprise du ski et de la fréquentation d'un club de sport,
- les frais liés au surcoût assurances seront indemnisés puisqu'elle a dû faire face à une surprime de plus de 17'000€ après avoir déclaré qu'elle avait été victime d'un accident. De plus elle s'est vue notifier des exclusions de garantie.
Elle demande le doublement des intérêts légaux sur la somme qui lui sera allouée à compter du 14 octobre 2019 jusqu'à l'arrêt devenu définitif.
En l'état de ses dernières conclusions d'intimée du 9 novembre 2021, la société AIG Europe demande à la cour de :
' lui donner acte qu'elle n'entend pas contester le droit à réparation intégrale du préjudice de Mme [U] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 3 juillet 2014 ;
' confirmer le jugement sur l'évaluation de son préjudice corporel ;
' la débouter de ses demandes en cause d'appel ;
' déduire des sommes ainsi allouer les provisions amiables et judiciaires versées pour un total de 19'000€ ;
' la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ou la réduire à de plus justes proportions, et la condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle formule les observations suivantes :
- l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant consolidation et des frais d'aide ménagère correspondant à deux postes réparant le même préjudice,
- la perte de gains professionnels actuels s'établit sur 37 jours,
- l'incidence professionnelle n'est pas justifiée, le changement d'orientation professionnelle n'étant pas imputable de façon certaine et directe aux suites de l'accident, Mme [U] ayant indiqué dans sa lettre de motivation adressée à son employeur monégasque qu'elle était animée par le désir de recentrer son activité sur le domaine juridique et d'être déchargé de la gestion administrative de son cabinet. Au surplus sa rémunération est quasiment équivalente à ses revenus libéraux au plus fort de son activité,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 800€,
- les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ont pris en compte le suivi psychiatrique et le traitement psychotrope,
- le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert à 7 %, incluant les 3 % d'invalidité psychiatrique et rien ne permet de dire qu'elle présente des séquelles à hauteur de 10 %,
- le préjudice d'agrément n'a pas été retenu par l'expert au-delà de la consolidation et Mme [U] ne produit aucun justificatif,
- Mme [U] ne démontre pas la raison pour laquelle elle a fait l'objet d'une surprime.
La signification de conclusions valant offre le 23 janvier 2020 a interrompu le cours du doublement de l'intérêt au taux légal.
LA CPAM DES [Localité 4], venant aux droits du RSI [Localité 5], assignée par Mme [U], par acte d'huissier du 15 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 août 2022 elle a indiqué que l'assuré n'était pas affilié à la CPAM à la date de l'accident mais au RSI et que de ce fait l'organisme social n'avait aucun dossier pour cette victime.
Mme [U] verse aux débats le relevé de prestations qu'elle a perçues de la société d'assurances Gras Savoye pour 1769€ correspondant à des indemnités journalières.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [A] [K], a indiqué que Mme [U] a présenté une entorse cervicale avec raideur radiologique et sidération musculaire ayant nécessité une rééducation fonctionnelle du rachis, outre une décompensation anxio-phobique nécessitant une prise en charge psychiatrique et un traitement à base d'antidépresseurs et qu'elle conserve comme séquelles un syndrome cervico-céphalique, une limitation modérée de la mobilisation du rachis cervical sans signe radiculaire au niveau des membres supérieurs, des dolorisations d'un état antérieur dégénératif au niveau du rachis lombaire et d'un hallus valgus du pied droit, ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique.
Il a conclu à :
- une incapacité temporaire totale de travail du 3 juillet 2014 au 8 août 2014,
- les dépenses de santé au titre de séances d'ostéopathie,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 3 juillet 2014 au 31 août 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 1er octobre 2014 au 3 février 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu'à la consolidation,
- un besoin en aide humaine à titre temporaire à raison de 3h par semaine jusqu'au 31 août 2014 puis d'1h30 par semaine jusqu'au 3 février 2015
- une consolidation au 27 février 2016
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire nul
- un déficit fonctionnel permanent de 7%
- un préjudice esthétique permanent nul.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1972, de son activité d'avocate exerçant à titre libéral au moment de l'accident, âgée de 44 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 2800,31€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la sécurité sociale des indépendants soit 2380,31€.
Mme [U] invoque des frais médicaux restés à sa charge au titre de séances d'ostéopathie. Le tiers responsable ne conteste pas le principe de l'indemnisation mais considère qu'elle ne rapporte pas la preuve du paiement d'un dépassement d'honoraires.
Cependant il ne s'agit pas de frais de 'dépassements d'honoraires' mais de dépenses de santé non prises en charge par l'organisme social, et en l'occurrence, comme il en est justifié aux débats, de soins d'ostéopathie prodigués par Mme [P] [Y] les 19 septembre, 3 octobre et 21 octobre 2014 pour un total de 180€ et par M. [J] [S] les 3 février, 18 mars et 15 juillet 2015 et 27 mai 2016 pour 240€ soit au total 420€ qu'il convient d'allouer à la victime, sous déduction de 32,20€ remboursée par la société Allianz en sa qualité de tiers payeur, soit une somme de 387,80€ revenant à la victime.
L'assiette de ce poste s'établit à 2800,31€ (2380,31€ + 32,20€ + 387,80€).
- Frais divers 3522€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 3522€ correspondant aux honoraires du médecin-conseil.
- Perte de gains professionnels actuels 44.204,69€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Les demandes indemnitaires de Mme [U] s'articulent sur deux périodes.
S'agissant de la première période, les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6518,69€ correspondant à une perte de gains professionnels pendant une période de 37 jours écoulée entre le 3 juillet 2014 et le 8 août 2014 et sous déduction de la somme de 1769€ versée par la société Gras Savoye au titre d'indemnités journalières soit une somme de 4749,69€ revenant à la victime.
Mme [U] sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels sur la période qui a suivi jusqu'à la consolidation et correspondant à une baisse de ses revenus tirés de son activité d'avocate à titre libéral.
Il convient d'admettre le principe d'une baisse de revenus professionnels en lien avec l'accident, dès lors que la réduction du potentiel physique, retenu par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel explique que Mme [U] a été moins productive dans son activité professionnelle d'avocate, sur une période qui n'a pas pris fin le 8 août 2014.
La période sur laquelle porte la demande de Mme [U] s'étend du 9 août 2014 au 27 février 2016, date de la consolidation qui correspond par ailleurs à la date à laquelle elle a reçu une proposition d'embauche, qu'elle a acceptée, émanant d'un cabinet de juristes à [Localité 6], moyennant un revenu mensuel net de 3700€ à compter du 4 avril 2016.
Son avis d'imposition au titre des revenus sur l'année 2013 fait état de la somme de 64.306€, soit un revenu mensuel de 5359€.
En 2014 elle a perçu un revenu de 36.312€, soit une différence de 27.994€. Elle ajoute que si elle avait maintenu son activité au même rythme que l'année précédente et en considérant une augmentation de ses charges de l'ordre de 10.000€, elle aurait pu bénéficier en 2014 d'un revenu d'environ 54.000€ et elle chiffre sa perte sur l'année 2014 à 17.688€, montant qu'il convient de retenir.
En 2015, ses revenus se sont élevés à 28.265€, soit en retenant un revenu de 54.000€, une perte de 25.735€.
En 2016, ses revenus se sont élevés à 34.327€, soit, si l'on retient un revenu perçu dans le cadre de sa nouvelle activité à [Localité 6] à raison de 3700€ sur huit mois soit 29600€, un revenu sur les quatre premiers mois de 2016 de 4727€ (34.327€ - 29600€) et une moyenne mensuelle de 1181,75€.
Mme [U] réclame sur l'année 2015 et jusqu'au 26 février 2016 une perte de 20.000€, montant qu'il convient de retenir.
Au total l'assiette de ce poste s'établit à 44.206,69€ (6518,69€ + 17.688€ + 20.000€), sous déduction des indemnités journalières perçues de 1769€, une somme de 42.437,69€, ramenée à 42.435,69€ pour rester dans les limites de la demande soit une assiette de 44.204,69€.
- Assistance de tierce personne 1053,27€
La nécessité de la présence auprès de Mme [U] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, qu'elle a eu besoin d'une aide humaine à titre temporaire à raison de 3h par semaine jusqu'au 31 août 2014 puis d'1h30 par semaine jusqu'au 3 février 2015.
Mme [U] réclame l'indemnisation de cette aide humaine à titre temporaire sur l'intégralité de la période, outre le remboursement de factures d'aide ménagère qu'elle a acquittées. Cette demande ne peut aboutir dès lors qu'elle reviendrait à indemniser deux fois la même période pendant laquelle elle a eu besoin d'une aide humaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à :
- 3h par semaine pendant 8,43 semaines soit la somme de 455,22€ (8,43s x 3h x 18€),
- 1h30 par semaine pendant 22,15 semaines soit la somme de 598,05€ (22,15s x 1,5h x 18€),
et donc au total la somme de 1053,27€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 20.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [U] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice au titre de la reconversion et du reclassement professionnel qu'elle a dû opérer dans les suites de l'accident.
Selon les données médico-légales, et plus précisément celles qui ressortent du rapport du sapiteur, le docteur [F], elle a été suivie à partir du 2 décembre 2014 par le docteur [C], psychiatre qui lui a prescrit du séroplex (anti-dépresseur), suivi qu'elle a interrompu au mois de juin/juillet 2015. Elle était avocate libérale inscrite au barreau de Grasse depuis dix ans lorsque l'accident s'est produit et le sapiteur a décrit une surcharge professionnelle antérieure à celui-ci en ajoutant à propos de la reconversion de Mme [U] dans une activité salariée de juriste à Monaco, que l'accident apparaît pour être un des facteurs déclencheur qui aurait participé à un basculement inévitable.
Il n'est pas sérieusement contestable que l'activité d'avocate libérale et dans un exercice individuel sans collaborateur, requiert une organisation sans faille et une énergie constante. La réduction du potentiel physique, voire psychologique a nécessairement impacté le changement de rythme professionnel et il convient d'admettre que l'accident a largement participé à la décision de reconversion d'une activité libérale en une activité salariée.
Ces données justifient de retenir le droit à indemnisation de Mme [U], âgée de 44 ans à la consolidation, de ce chef de préjudice et de lui allouer la somme de 20.000€.
- Frais de surprime rejet
Mme [U] soutient qu'elle a dû acquitter une surprime de 17'000€ dans le cadre d'un prêt immobilier qu'elle a souscrit après avoir indiqué qu'elle avait été victime d'un accident. Elle en demande le remboursement au tiers responsable.
Elle verse ce document aux débats sur lequel on lit : Surprime liée aux déclarations de santé : 17.148€. Mais cette formulation ne permet pas de dire avec certitude que cette supprime est en lien avec l'accident, et le rejet de cette demande est confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 2282,04€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 59 jours : 525,69€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 30 jours : 202,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 125 jours : 506,25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 388 jours : 1047,60€
et au total la somme de 2282,04€.
- Souffrances endurées 4500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, ayant nécessité des séances de rééducation, et d'une réaction anxiophobique. L'expert qui a évalué ce poste à 2,5/7 a pris en compte l'intégralité des conséquences immédiates de l'accident jusqu'à la consolidation, intégrant une décompensation anxiophobique. Ce poste sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 4500€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 11.900€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la persistance d'un syndrome cervico céphalique est caractérisé par la persistance de cervicalgies et de céphalées.
L'examen clinique a révélé une limitation modérée de la mobilité du rachis cervical ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique caractérisé par la persistance d'une forte appréhension de la conduite automobile, reviviscence et réminiscence de la scène accidentelle et tendance dysthymique et psycho-asthénique ce qui conduit à un taux de 7% justifiant une indemnité de 11.900€, conformément à la demande pour une femme âgée de 44 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 1000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément au-delà de la date de la consolidation.
Mme [U] soutient qu'elle présente une appréhension à la vitesse et à la reprise d'activité sportive telle que le ski. Elle justifie par la production d'une attestation de sa fille et de photographies qu'elle s'adonnait à ce sport de loisir avant l'accident. La dolorisation retenue par le docteur [A] [K] au titre des séquelles, associée à une légère anxiété à la vitesse engendre une gêne à la pratique de ce sport, ce qui justifie une indemnisation de 1000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [U] s'établit ainsi à la somme de 91.262,31€ soit, après imputation des débours de la sécurité sociale des indépendants (2380,31€) de la société Allianz (32,20€) et de la société Gras Savoye (1769€), soit 4181,51€, revenant aux tiers payeurs, une somme de 87.080,80€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 13 juillet 2021 à hauteur de 28.252,71€ et du prononcé du présent arrêt soit le 8 juin 2023 à hauteur de 58.828,09€.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [U] demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l'absence d'offre, et ce à compter du 14 octobre 2019 jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif.
En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [K], expert a établi son rapport le 14 mai 2019. Il n'est pas indiqué dans ce document à quelle date il a été transmis aux conseils des parties. Donc en appliquant les dispositions de l'article R.211-44 du code des assurances qui prévoit que dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci, il convient de considérer que ce rapport a été transmis aux parties au plus tard le 4 juin 2019, de telle sorte que la société AIG se devait de formuler une offre avant le 4 novembre 2019.
Il s'avère que l'assureur indique avoir adressé une première offre d'indemnisation par voie de signification de conclusions le 23 juin 2020, soit tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L'expert a retenu, un arrêt de travail du 3 juillet 2014 au 8 août 2014 des dépenses de santé au titre de séances d'ostéopathie, un déficit fonctionnel temporaire, un besoin en aide humaine à titre temporaire de 3h par semaine jusqu'au 31 août 2014 puis d'1h30 par semaine jusqu'au 3 février 2015, des souffrances endurées de 2,5/7, et un déficit fonctionnel permanent de 7%.
Selon conclusions signifiées le 23 janvier 2020, valant offre, la société AIG a proposé l'indemnisation du poste de dépenses de santé futures de 583,90 € sur justification, des frais d'assistance à expertise de 3522€ sur justification, des frais d'assistance par tierce personne en tenant compte soit des conclusions de l'expert soit des frais d'aide ménagère pour 975€, de la perte de gains professionnels actuels sur la période du 3 juillet 2014 au 8 août 2014 pour 5785,48€ avant déduction des indemnités journalières pour 1769€ soit une somme de 4016,48€, du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 740€ soit 2042,40€, des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 pour 4000€, et du déficit fonctionnel permanent de 7% pour 11.480€. Elle a conclu au rejet des postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Cette offre est complète puisqu'elle vise chacun des postes retenus par l'expert et que les postes distincts réparés aux termes du présent arrêt ne se déduisaient pas des données et conclusions de l'expertise.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l'offre du 23 janvier 2020 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société AIG est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 4 novembre 2019 au 23 janvier 2020, sur la somme globale offerte de 26.619,78€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 4181,33€, soit au total celle de 30.801,29€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société AIG qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [U] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [U] à la somme de 91.262,31€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 87.080,80€ ;
- Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [U] les sommes de :
* 87.080,80€, répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 387,80€
- frais d'assistance à expertise : 3522€
- perte de gains professionnels actuels : 43.435,69€
- assistance par tierce personne temporaire : 1053,27€
- incidence professionnelle : 20.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 2282,04€
- souffrances endurées : 4500€
- déficit fonctionnel permanent : 11.900€
- préjudice d'agrément : 1000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 13 juillet 2021 à hauteur de 28.252,71€ et du prononcé du présent arrêt soit le 8 juin 2023 à hauteur de 58.828,09€,
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la société AIG Europe au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la période du 4 novembre 2019 au 23 janvier 2020, sur la somme globale offerte de 26.619,78€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 4181,51€, soit au total celle de 30.801,29€ ;
- Condamne la société AIG Europe aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président