Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 23/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3W3
Jugement (N° 11-17-1079) rendu le 09 Mars 2018 par le Tribunal d'Instance d'Amiens
Arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la Cour de cassation [Localité 9]
APPELANTS
Monsieur [D] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Madame [H] [B] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentés par Me Angélique Crépin, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉES
Le Pôle Recouvrement Spec de la Somme
[Adresse 2]
[10] et amendes
[Adresse 1]
SA [7]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposer du litige et qui a ;
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [Z] [D] et Mme [B] [H] épouse [Z],
- infirmé le jugement rendu par tribunal d'instance d'Amiens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 mars 2018 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- constaté la bonne foi de M. [Z] [D] et Mme [B] [H] épouse [Z],
- dit que M. [Z] [D] et Mme [B] [H] épouse [Z] sont éligibles à la procédure de surendettement des particuliers,
- arrêté l'état des créances à la somme de 74 349,57 euros,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Z] [D] et Mme [B] [H] épouse [Z],
- dit que les deux dettes de l'administration fiscales et celle de la trésorerie [8] sont exclues de l'effacement, en application des articles L 711-4-4° du code de la consommation,
- dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [Z] [D] et Mme [B] [H] épouse [Z], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L711-4, L711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt,
- dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
- dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [5] pour inscription de M. [Z] [D] et Mme [B] [H] épouse [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2023, les époux [Z] ont formé une requête en interprétation de la décision rendue par la cour d'appel le 16 mai 2023, demande de préciser si les dettes évoquées au titre de l'administration fiscale concernent l'intégralité de la dette fiscale ou s'il s'agit bien des seules majorations.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 mai 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de la Somme a indiqué maintenir en tous points sa position telle que décrite lors de ses conclusions en date du 4 janvier 2023 reçues au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2023.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 juin 2023, l'avocat des époux [Z] a indiqué que ces derniers se désistaient de leur requête en interprétation.
A l'audience de la cour du 28 juin 2023 à 14h00, les parties régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.
Selon l'article 401 du même code, en appel, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement présenté des demandes.
En l'espèce, le désistement de M. [D] [Z] et Mme [H] [B] épouse [Z] ne contenant aucune réserve et l'intimée ne s'étant pas manifestée en défense, le désistement de la requête en interprétation est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
M. [D] [Z] et Mme [H] [B] épouse [Z] supporteront, sauf meilleur accord des parties, les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de la requête en interprétation ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de la présente instance seront supportés par M. [D] [Z] et Mme [H] [B] épouse [Z].
LE GREFFIER
[X] [J]
LE PRESIDENT
[Y] [P]
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