Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00113
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVHU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 06 Octobre 2015 RG n° F14/00083
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société INTERNATIONAL PAPER [Localité 3]
[Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [T] a été embauché à compter du 1er juin 1994 en qualité d'opérateur BOBST par la société Otor Normandie (aux droits de laquelle se trouveront la société DS Smith packaging Normandie puis la société International Paper [Localité 3] ci-après dénommée IPSA).
Il est devenu conducteur chaudière à compter du 1er octobre 2005.
Le 6 février 2014, aux côtés d'une soixantaine d'autres salariés, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de prime d'ancienneté.
Par jugement du 6 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Coutances a, notamment, :
- dit que la société DS Smith packaging Normandie doit la prime d'ancienneté en la calculant sur le salaire minimal de la grille pendant la période non prescrite et jusqu'au jour du prononcé
- condamné la société DS Smith packaging Normandie à verser à M. [T] la somme de 5077,72 euros au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté ainsi que la somme de 507,77 euros à titre de congés payés afférents
- ordonné à la société DS Smith packaging Normandie de régulariser la prime d'ancienneté dans les mêmes conditions que les agents de maîtrise de l'entreprise en appliquant la méthode de calcul la plus favorable pendant la maladie
- débouté le demandeur de ses autres demandes
- condamné la société DS Smith packaging à payer à M. [T] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société DS Smith packaging a interjeté appel de ce jugement.
Le salarié a demandé la confirmation du jugement.
L'affaire a été radiée le 25 octobre 2018.
M. [T] a sollicité la réinscription le 29 octobre 2018 par des conclusions demandant confirmation du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience le 26 septembre 2019 et radiée a cette date, les affaires sur les instances introduites par la soixantaine d'autres salariés étant quant à elles plaidées et donnant lieu à un arrêt du 21 novembre 2019 aux termes duquel la cour a infirmé les points du jugement susvisés, dit que pour la période du 23 janvier 2009 au 31 juillet 2009 l'employeur doit faire application du salaire minimum conventionnel, conformément à l'article 38 de la convention collective dans sa version initiale, dit que à compter du 1er août 2009, y compris postérieurement au mois de juin 2018 l'employeur doit appliquer le coefficient 100 dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les agents de maîtrise et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour prime d'ancienneté différent de celui fixé par les premiers juges.
Le 4 novembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [T] à son poste.
Le 14 janvier 2020 M. [T] a été licencié pour inaptitude non professionnelle.
Le 13 janvier 2021 il a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et présenté des demandes au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, d'un préjudice d'anxiété, d'une contestation de l'avis d'inaptitude et d'une contestation de la rupture avec paiement d'indemnités afférentes.
Par conclusions ultérieures il a également sollicité la rectification des bulletins de salaire depuis le mois de février 2009 jusqu'à la rupture et la condamnation à un rappel de salaire conformément à l'arrêt du 21 novembre 2019.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 octobre 2023 pour l'appelante et du 2 octobre 2023 pour l'intimé, reprises oralement à l'audience.
La société IPSA demande à la cour de :
- juger irrecevables les conclusions de réinscription au rôle contenant des demandes nouvelles
- si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à cette irrecevabilité,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes formées en cause d'appel
- infirmer le jugement
- débouter M. [T] de toutes ses demandes en rappel de complément de prime ou régularisation de primes et congés supplémentaires d'ancienneté et à titre subsidiaire débouter au moins M. [T] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté non prescrites pour la période postérieure au 20 août 2009
- en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] demande à la cour de :
- ordonner à la société IPSA de rectifier l'ensemble des bulletins de salaire de février 2009 à la rupture
- condamner la société IPSA à un rappel de salaire conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 novembre 2019 soit la somme de 5 072,72 euros outre à celle de 507,27 euros à titre de congés payés afférents
- condamner la société IPSA à lui payer les sommes de :
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- dire qu'il était apte à ses fonctions de conducteur de chaudière et en toute hypothèse dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle
- condamner la société IPSA à lui payer les sommes de :
- 4 624 euros à titre d'indemnité de préavis
- 462 euros à titre de congés payés afférents
- 13 065 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 80 000 euros pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1) Sur la demande de prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de réinscription
La société IPSA soutient en substance que des conclusions qui ne sont pas dirigées contre la décision de première instance et n'ont pour objet ni la réformation ni la confirmation du jugement ne peuvent en aucun cas avoir vocation à permettre d'ouvrir une nouvelle instance devant la cour pour lui présenter des demandes nouvelles, que dans ses conclusions de réinscription M. [T] a abandonné tous moyens et prétentions au titre du contentieux initial portant sur la prime et n'a plus porté devant la cour que des demandes nouvelles en faisant abstraction de la décision de première instance liant la compétence de la cour, que de surcroît il a cru bon de déposer une requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes qui n'est qu'un copier-coller de ses conclusions devant la cour.
Il est constant que les dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail, relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, continuent de recevoir application pour les instances introduites avant le 1 er août 2016 et que tel est le cas pour l'instance engagée en l'espèce de sorte que compte tenu du licenciement intervenu en 2020 M. [T] était recevable à porter sa contestation de la rupture et ses demandes afférentes au même contrat de travail devant la cour.
À cet égard, il importe peu que par précaution il ait saisi également le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande dont il lui appartiendra de se désister en considération de la recevabilité de ses demandes devant la cour.
Par ailleurs, l'argument tenant à l'absence de demande de confirmation ou réformation du jugement dans les conclusions de réinscription est inopérant dès lors que par ses premières conclusions devant la cour M. [T] sollicitait la confirmation du jugement et que par ses conclusions ultérieures à la réinscription il soumet également à la cour une demande au titre de la prime d'ancienneté dans les termes qu'il avait soumis au premier juge.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [T] expose avoir été affecté à compter du 1er octobre 2005 au poste de conducteur chaudière impliquant l'entretien de la chaudière puis de la station colle puis de veiller au bon fonctionnement du traitement des zones industrielles au sein de la station d'épuration, des produits toxiques ayant été inhalés lors de cette dernière mission, qu'en 2016 il a été victime de vertiges et malaises comme d'autres salariés travaillant dans la station d'épuration, qu'à la mi-juin 2019 il a constaté une nouvelle odeur insupportable qui l'empêchait d'effectuer correctement les contrôles de viscosité de la colle et lui a donné nausées et lésions cutanées, que par la suite il a appris que le produit bactéricide Baremetol avait été changé sans information préalable des salariés par alcobactolib 78824 puis par un autre produit en novembre 2019.
Il en conclut qu'il a donc été exposé à de nombreuses reprises à des produits toxiques sans information préalable et sans que lui soient remis des EPI conformes à l'exposition au risque.
De ses explications et de celles fournies par l'employeur et des pièces produites il résulte les éléments de fait suivants :
- le 27 janvier 2017 M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à raison d'une hépatite biologique toxique
- le 30 janvier 2017 il a déclaré une maladie professionnelle
- un autre salarié de l'entreprise ayant été victime de vertiges et malaises, le médecin du travail a mandaté M. [Y], conseiller en prévention du risque chimique, afin de déterminer si une exposition chimique pouvait être à l'origine de ces symptômes
- ce dernier s'est rendu sur place, a effectué visite des lieux et analyses et s'est fait communiquer les valeurs de régulation du PH et a établi un rapport dans lequel il décrit les 4 produits chimiques utilisés, les manifestations qu'ils peuvent provoquer à partir d'un certain seuil d'exposition ou dans certaines conditions d'utilisation conduisant au dégagement de H2S, n'a pas détecté de H2S ni de COV et n'a pas recueilli d'éléments laissant penser que tel avait pu être le cas auparavant, a relevé que depuis l'incident les salariés utilisaient des masques de type Abek et ne ressentaient plus les symptômes évoqués et il a conclu : 'en milieu acide le Nelmet pourrait dégager du sulfure d'hydrogène mais les appareils n'ont pas montré la présence de H2S ou de vapeurs de solvants organiques qui auraient pu provoquer ce type de symptômes. Le principal risque lié à l'utilisation de ces produits est la brûlure par contact direct avec les hydroxydes ou le polychlorure d'aluminium. Je ne peux donc pas conclure que les salariés ont été exposés dans des quantités suffisantes à une substance pouvant provoquer ces symptômes. Cependant, afin de limiter au maximum l'exposition aux risques chimiques le local devrait être muni d'un système de ventilation mécanique qui permettrait un renouvellement régulier de l'air'
- il a été rendu compte de ce rapport lors d'une réunion du CHSCT du 9 mars 2017
- par lettre du 15 mai 2017, M. [T] a entendu faire part à son employeur du fait qu'il descendait dans la cuve sans masque, qu'il avait subi différents symptômes (éruptions cutanées, malaise, yeux rouges, douleur gastrique, maux de tête, fatigue, douleur musculaire, diarrhée), symptômes qui disparaissaient en arrêt de travail, que ce qui a été constaté dans les rapports n'est pas la réalité de ses conditions de travail (PH de 4,5 à 15, utilisation conjointe de plusieurs produits qui provoque une odeur insupportable et une mousse sentant l'oeuf pourri, lavage du circuit à colle 2 à 3 fois par an avec du bactéricide, PH montant parfois à plus de 10 avec une odeur épouvantable), rappelant que 4 ans auparavant il avait fait la demande d'une ventilation et que sa demande était restée sans suite
- l'employeur a répondu le 29 mai 2017 n'avoir eu connaissance de problèmes de santé qu'en janvier 2017, que suite à l'évaluation par un ingénieur spécialisé de la médecine du travail aucun risque n'avait été identifié, que l'investissement dans une ventilation était en cours et que des masques à cartouche étaient mis à disposition
- le 2 juin 2017, M. [Y] a adressé à l'employeur un mail 'étude M. [T] rectificatif' en indiquant faire suite à l'échange de correspondances susvisé et vouloir préciser que son évaluation faite en état de fonctionnement normal ne prenait pas en compte les modes dégradés évoqués par M. [T] dans lesquels existe un risque d'exposition à l'hydrogène sulfuré, relevant que l'odeur et les symptômes décrits par M. [T] correspondent à une intoxication au H2S et concluant 'le port d'un détecteur de H2S muni d'une alarme permettrait d'alerter rapidement le salarié en cas de dégagement dangereux de H2S..; ces équipements sont couramment utilisés par les égoutiers et les personnels des stations d'épuration. De plus n'est-il pas possible de travailler avec un autre agent coagulant pour faire précipiter les métaux afin de limiter les risques accidentels ''
- le 2 juin 2017, la CPAM a notifié un refus de prise en charge de la maladie professionnelle
- à l'issue d'une visite de reprise le 6 juillet 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte à la reprise au poste actuel, sous réserve d'une ventilation mécanique de la station d'épuration et du port du détecteur de H2S avec alarme. Sera revu le 11 juillet'
- le 11 juillet 2017 le médecin du travail a conclu 'Apte.à revoir en septembre 2017"
- le 3 septembre 2018, il a conclu 'Apte sous réserve de port d'EPI adapté. Ne doit pas être exposé aux produits irritants pour la peau. Ne doit pas être exposé aux produits toxiques pour le foie et les reins'
- le 2 juillet 2019, M. [T] a subi un arrêt de travail 'accident du travail maladie professionnelle' pour 'altercation au travail avec retentissement moral et syndrome anxieux lié à des problèmes au travail'
- le 12 septembre 2019, une étude de poste a été réalisée par le service de santé au travail, en l'absence de M. [T], qui conclut ainsi : 'L'analyse du poste de cariste-conducteur chaudière-opérateur station colle a permis de mettre au jour la possibilité pour le salarié d'être en contact avec des substances irritantes, allergisantes et corrosives. Même si cette exposition est d'une durée très limitée, le salarié a à sa disposition les EPI nécessaires. On peut par ailleurs préconiser le port de vêtement de travail à manches longues afin de réduire les possibilités de contact cutané des substances. Il convient également de notifier la présence d'une substance classée reprotoxique catégorie 2. Bien que celle-ci ne soit pas manipulée par le salarié, il conviendrait dans la mesure du possible de la substituer par une substance moins dangereuse'
- le 14 octobre 2019, il a conclu à l'aptitude en précisant : 'pas de tâches d'analyse des eaux en chaudière, pas de tâches à la station colle, contre-indication médicale au risque d'exposition de produit irritant, caustique. Apte au poste de cariste. À revoir le 21 novembre 2019 après rdv avec l'employeur le 18 novembre'
- le 4 novembre 2019 il a conclu : 'Inapte au poste de travail conducteur chaudière. Contre-indication médicale au risque d'exposition aux produits irritants, caustiques. Proposition de reclassement : apte à un poste de cariste, accueil; tâches administratives sous réserve de l'absence de risque d'exposition aux produits irritants, caustiques au poste de travail'
Hormis une référence partielle à ces éléments, M. [T] entend se prévaloir en pièce 51 d'une 'attestation' de M. [W], salarié l'ayant remplacé pendant son arrêt de travail de janvier à août 2017.
Comme le relève l'employeur, cette pièce n'est pas en la forme d'une attestation mais d'un récit dactylographié non accompagné de pièce d'identité, cependant signé.
M. [W] (à supposer que le récit émane bien de lui) y expose que lors de ce remplacement il ne parvenait pas à stabiliser le PH qui variait de 5 à 13, qu'un samedi il a dû être conduit aux urgences en raison de palpitations, yeux irrités, brûlures à la gorge et à l'estomac, qu'ensuite il a demandé un masque pour éviter les inhalations et que cela a été rapidement exécuté.
Il décrit ensuite différents problèmes rencontrés dans le fonctionnement de la fosse sans qu'il en résulte des constatations précises quant à une exposition anormale à des produits toxiques.
Si son récit ne concerne que sa propre situation en une période durant laquelle M. [T] n'était pas présent, il confirme cependant un problème de santé dont la réalité n'est pas contestée (puisqu'il est admis que c'est principalement lui qui a motivé l'enquête des services de santé) et un problème de non stabilisation du PH évoqué par M. [T] dans sa correspondance de mai 2017 comme ayant été récurrent dans la période antérieure.
L'employeur relève exactement que M. [Y] n'a rectifié son rapport que sur la base de dires de M. [T] qu'aucun élément objectif ne confirme, hormis cependant sur ce point du PH non stabilisé au sujet duquel il indique plus précisément 'dans le cas où le PH est descendu à 4,5 au cours du week-end et que le Nalmet 1689 a continué à être injecté il existe de fortes probabilités pour qu'il y ait de l'hydrogène sulfuré qui se soit accumulé dans le local de la station'.
Lors des entretiens d'évaluation auxquels M. [T] fait également référence il avait signalé dès 2013 le danger auquel il estimait être exposé en descendant dans la cuve.
Et dès lors que les services de la médecine du travail ont identifié un risque il a été répertorié dans le document d'évaluation des risques, étant acquis qu'il ne l'était pas avant ce signalement une fois le risque réalisé.
De ces éléments, il résulte suffisamment qu'étaient utilisées des substances incontestablement irritantes, allergisantes, corrosives, voire potentiellement dangereuses dans certaines conditions d'utilisation, conditions dont il n'était pas exclu qu'elles puissent se trouver réunies, substances auxquelles M. [T] était exposé de par sa fonction.
L'utilisation de ces substances impliquait de la part de l'employeur des mesures d'aération, de mise à disposition d'équipements de protection, de mesurage de l'exposition, d'information des salariés sur les produits dangereux utilisés, les précautions à prendre et les mesures d'urgence à suivre en cas d'incident.
Or, force est de constater que l'employeur ne justifie en l'espèce d'aucune mesure autre celles prises à compter de l'énoncé de préconisations par le service de santé au travail en février et juin 2017, à savoir ventilation, mise à disposition de masque et mise à disposition d'un dispositif de détection.
Les seules justifications qu'il produit sont en effet afférentes à la mise en place d'une ventilation mécanique de location en juin 2017, à l'exclusion de toutes autres.
Particulièrement sur la question des masques, alors que M. [W] affirme qu'il travaillait sans masque avant ces dates et que M. [T] indique qu'il en était de même pour lui, rien n'établit la mise à disposition de masques pour la période antérieure aux incidents de février 2017.
Il n'est justifié par ailleurs d'aucune mesure d'exposition et le seul fait que l'unique jour de ses mesures le conseiller en prévention du risque chimique n'ait pas constaté de problème n'exclut pas qu'il ait pu s'en produire compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus.
Le document d'évaluation des risques atteste que certains risques n'ont été pris en compte qu'après février 2017 et, pour les risques identifiés avant, aucune justification de l'effectivité du port d'EPI n'est fournie.
Quant à l'affichage prétendu sur les produits utilisés et les consignes, seule une photographie est produite, particulièrement inexploitable (en ce que les affichettes sont photographiées de loin sans possibilité d'en examiner le contenu) et de surcroît supposée refléter l'affichage 'actuel' (à une date indéterminée), ce qui n'apporte aucune preuve quant à une information antérieure à la procédure et l'apporte d'autant moins que M.[T] verse aux débats deux témoignages de salariés affirmant en mai 2017 l'avoir vu descendre dans la cuve sans protection et alors qu'aucune instruction n'était affichée.
Dès lors, il est établi que si, une fois préconisées, des mesures ont été mises en place il est constant qu'elles ne l'étaient pas avant et que l'employeur n'avait pas songé à les mettre en place alors qu'étaient utilisées des substances incontestablement irritantes, allergisantes, corrosives, voire potentiellement dangereuses dans certaines conditions d'utilisation dont il n'était pas exclu qu'elles puissent se trouver réunies, de sorte qu'il sera jugé que, à tout le moins avant 2017, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Et ce manquement a incontestablement causé un préjudice à M. [T] quotidiennement exposé à un risque potentiel, lequel sera évalué à 5 000 euros.
3) Sur le préjudice d'anxiété
M. [T] expose avoir été victime de malaises et lésions cutanées graves et que ses analyses biliaires ont été particulièrement impactées, de sorte qu'il subit 'un préjudice d'anxiété grave de développer une maladie liée à l'exposition aux produits toxiques'.
Force est de relever qu'il se borne à ces trois lignes d'explications sans développer davantage ni se référer à la moindre pièce.
Or, la société IPSA relève exactement que seul peut agir sur ce fondement le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, de sorte qu'il ne peut qu'être constaté qu'en l'état des seuls éléments avancés par M. [T] ce dernier ne justifie pas du préjudice d'anxiété prétendument subi.
4) Sur l'avis d'inaptitude
M. [T] entend soumettre à la cour une contestation de l'avis d'inaptitude qu'il estime être de sa compétence en soutenant que l'employeur a menti en indiquant au médecin du travail qu'il exerçait son travail à 50% au sein de la station colle et à 50% en tant que cariste bobine alors que son temps de travail en qualité de cariste bobine était de 81% ce qui a faussé l'avis du médecin du travail puisque la prépondérance des fonctions de cariste bobine aurait du conduire à le déclarer apte avec aménagement ce qu'il demande à la cour de dire.
La société IPSA oppose l'irrecevabilité de la contestation qui ne pouvait être portée selon elle que devant le conseil de prud'hommes suivant la procédure accélérée au fond dans les 15 jours de la notification de l'avis, procédure que M. [T] avait d'ailleurs dans un premier temps suivie avant de l'abandonner.
Aux termes de l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
En l'espèce, il a été exposé ci-dessus quels étaient les termes de l'avis du 14 octobre 2019 présenté comme un avis d'aptitude, le 'poste de travail' désigné étant celui de conducteur chaudière'.
Il résulte des pièces produites que le 15 octobre, l'employeur, considérant M. [T] inapte à son poste, a demandé au médecin d'avancer le rendez-vous prévu le 18 novembre, que le même jour il a indiqué à M. [T] qu'il ne pouvait pas travailler au poste de conducteur de chaudière et qu'il était placé en congés jusqu'au 25 octobre en attendant la réponse du médecin du travail sur la possibilité d'avancer le rendez-vous, que M. [T] a contesté cette situation en indiquant qu'il était apte et n'entendait pas accepter que des congés lui soient imputés, que le 23 octobre l'employeur lui a proposé d'occuper temporairement un poste de contrôleur petit façonnage en attendant la prochaine visite, que, in fine de son rapport d'étude de poste effectuée le 12 septembre, la conseillère en prévention des risques professionnels a indiqué que lors de l'entretien du 22 octobre entre le médecin du travail et l'employeur il avait été rapporté par ce dernier que le temps de travail du salarié se définissait ainsi : la moitié du temps au poste de cariste au déchargement des bobines, le moitié du temps au poste de la station colle et de la chaudière, que le 4 novembre 2019, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude ci-dessus rapporté, le poste de travail désigné étant celui de conducteur chaudière.
Les pièces produites établissent encore que par avenant du 2 novembre 2005 un poste de conducteur chaudière a été confié à M. [T], poste non autrement défini, que par lettre du 14 mars 2018 reçue le 16 mars 2018 il a été indiqué à M. [T] que, pour faire suite à plusieurs entretiens concernant son accord de changement de poste suite à ses problèmes de santé, à compter du 13 mars 2018 et après formation, il occuperait toujours le poste de conducteur chaudière, n'irait plus à la station d'épuration mais au déchargement bobines avec les horaires de travail suivants : 'les lundi 3h à 10h avec le démarrage de l'onduleuse puis réception bobines dès 7 heures. Le reste de la semaine de 6h à 13h', que ces horaires sont confirmés par les attestations de deux salariés qui indiquent que les horaires de M. [T] étaient le lundi de 3h à 7h démarrage chaudière et de 7h à 10h réception bobines et les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 6h à 7h chaudière + station colle et de 7h à 13h réception bobines', par un horaire établi par la société IPSA et par les constatations in situ faites le 12 septembre 2019 par la conseillère en prévention des risques professionnels qui indique dans le corps de son rapport après échange avec l'employeur 'le salarié travaille au sein de plusieurs unités de travail : il réalise la majeure partie de ses activités en tant que cariste au chargement et déchargement des bobines de papier. Sinon, il est amené à travailler à sa prise de poste à la station colle ainsi qu'à la chaufferie du site' précisant encore que le
démarrage de la chaudière le lundi demande environ 2 h au salarié, que du mardi au vendredi il réalise à sa prise de poste une mesure de la viscosité de la colle présente dans la cuve, ce qui prend 15 minutes par jour, qu'ensuite il réalise à la chaufferie des analyses d'eau pendant une durée d'environ 30 minutes par jour puis que le reste du temps il s'occupe du déchargement des bobines.
C'est donc en contradiction avec ses propres indications faites dans la correspondance du 14 mars 2019 et le 12 septembre 2019 et en contradiction avec les attestations et horaires affichés que l'employeur a indiqué au médecin du travail le 22 octobre sans s'expliquer davantage sur ce point que le temps de travail se définissait comme étant pour la moitié au poste de cariste et pour la moitié à la station colle et à la chaudière.
Pour autant, le poste global était demeuré défini comme un poste de conducteur chaudière et des fonctions à la station colle et à la chaudière demeuraient attribuées au salarié de sorte que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ayant été pris en référence à un poste de conducteur chaudière et aux éléments relatifs à la nature des fonctions exercées parmi lesquelles des fonctions impliquant une exposition à des produits irritants et caustiques et à la contre-indication médicale à cette exposition, la contestation sur l'inaptitude porte bien sur l'avis en ce qu'il repose sur des éléments médicaux et ressortait donc exclusivement de la procédure de l'article R.4624-45, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de réformer l'avis d'inaptitude et de prononcer une aptitude.
5) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'avis d'inaptitude fait état d'une contre-indication médicale au risque d'exposition aux produits irritants, caustiques, l'analyse du poste ayant relevé la possibilité pour le salarié d'être en contact avec des substances irritantes, allergisantes et corrosives et cette possibilité étant retenue par la cour qui constate un manquement à l'obligation de sécurité.
La cour n'est pas liée par le refus de prise en charge par la CPAM dont M. [T] explique qu'il est fondé sur le fait que ses symptômes correspondaient à une maladie hors tableau et à un taux d'IPP inférieur à 25% lors des arrêts de travail puisque les troubles cessaient.
Il résulte des avis d'arrêt de travail et de l'avis d'inaptitude et de tout ce qui a été exposé ci-dessus que M. [T] a subi des troubles provoqués par une exposition à des produits toxiques sans que toutes les règles de sécurité aient été mises en oeuvre pour le prémunir contre une exposition que son état de santé contre-indiquait et que cette contre-indication est la cause de l'inaptitude de sorte qu'il peut être jugé que l'inaptitude trouve son origine au moins partiellement dans une maladie professionnelle dont l'employeur avait connaissance.
6) Sur le licenciement
En l'état de la production d'une délégation de pouvoirs donnée à M. [E] compte tenu de sa qualité de directeur d'établissement, délégation incluant le pouvoir de licencier, et de la production du bulletin de salaire attestant de la qualité de directeur d'établissement de ce dernier au moment du licenciement, la lettre de licenciement signée par lui n'encourt aucune critique quant au pouvoir du signataire de procéder au licenciement.
De ce qui a été exposé ci-dessus il résulte que l'inaptitude trouve sa cause dans le manquement à l'obligation de sécurité.
De plus, M. [T] fait valoir exactement que compte tenu du pourcentage de son temps consacré à la tâche de cariste (soit les 81% non contredits utilement par l'employeur) et de la possibilité de reclassement évoquée par le médecin du travail, son poste aurait pu lui être proposé à titre de reclassement avec adaptation dès lors qu'il était toujours disponible, ce sur quoi la société IPSA n'élève aucune contradiction pertinente, ne contestant ni la disponibilité du poste de M. [T] ni la possibilité d'adaptation ni l'affirmation que les représentants du personnel auraient émis un avis négatif pour ce motif, l'avis n'étant pas produit, de sorte qu'un manquement à l'obligation de reclassement est en outre établi et que pour l'ensemble de ces raisons le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de l'ancienneté, du salaire mensuel moyen perçu (2 199,63 euros suivant l'attestation pôle emploi) et de l'absence d'explication sur la situation postérieure au licenciement (les déclarations de revenus versées aux débats faisant toutefois état de revenus en baisse, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 35 000 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis sera allouée pour le montant fixé au dispositif.
S'agissant du complément d'indemnité de licenciement sollicité il sera accordé la seule contestation émise étant celle relative à l'absence d'origine professionnelle.
7) Sur la 'demande de réformation du jugement'
Sous cet intitulé M. [T] semble, sans même citer ces mots, évoquer la problématique de la prime d'ancienneté, demande réintroduite dans ses dernières conclusions en quelques lignes et qu'il ne formait plus dans ses conclusions antérieures.
Il se borne à cet égard à indiquer que le litige a évolué particulièrement depuis le jugement entrepris, que la cour a rendu de nombreux arrêts le 21 novembre 2019 qu'il convient d'appliquer à sa situation en procédant à la régularisation des salaires dus, sollicitant aux termes du dispositif une somme de 5 072,72 euros qui est cependant celle accordée par les premiers juges.
Ainsi, tout en évoquant une évolution du litige et une décision de la cour d'appel qui n'a cependant pas accueilli les demandes telles qu'elles étaient formées dans les autres dossiers (infirmant le jugement), il sollicite paiement d'une somme correspondant à celle allouée par les premiers juges, somme dont il n'explicite en rien à quoi elle correspond, ni s'agissant du fondement juridique et factuel sur lequel elle repose (alors que précisément un débat juridique complexe opposait les parties sur les stipulations à appliquer, tant en première instance que devant la cour amenée à se prononcer s'agissant des autres salariés et alors que l'employeur conclut quant à lui au débouté), ni s'agissant de son montant dont il n'indique en rien à quoi il correspond ne se référant à aucune pièce ni décompte explicatif.
En cet état, la cour ne peut que constater que M. [T] n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande de rappel de salaire dont il sera débouté.
8) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Une demande en paiement d'une somme de 150 euros est formée sans aucun fondement ni aucune explication et ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevables les conclusions de réinscription.
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté.
Condamne la société International Paper [Localité 3] à payer à M. [T] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 4 399,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 439,92 euros à titre de congés payés afférents
- 13 065 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et de sa demande de le voir juger apte aux fonctions de conducteur chaudière.
Ordonne le remboursement par la société International Paper [Localité 3] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la société International Paper [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE