Texte intégral
N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LN43
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 5 MARS 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 30 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/04364 suivant déclaration d'appel du 4 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [X], [G], [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [W], décédée le [Date décès 6] 2014 a laissé pour lui succéder ses trois enfants [Y], [X] et [Z].
Aux termes de 1'acte de partage du 22 décembre 2014, l'actif net de succession s'élevant à 633.057,81 euros et la part revenant à chaque enfant étant de 211.019,27 euros, il a été convenu les attributions suivantes :
à M. [X] [W] : la moitié indivise avec M. [Y] [W] de la maison d'habitation (valeur 310.000 euros) et de la moitié de la forêt (valeur 589,65 euros) à charge pour M. [X] [W] de verser à Mme [Z] [W] une soulte de 99.570,38 euros,
à M. [Y] [W] : la moitié indivise avec M. [X] [W] de la maison d'habitation (valeur 310.000 euros) et de la moitié de la forêt (valeur 589,65 euros) à charge pour M. [X] [W] de verser à Mme [Z] [W] une soulte de 99.570,38 euros,
à Mme [Z] [W] : les parcelles désignées à l'article 1 (valeur 11.878.51 euros), et une soulte de 99.570,38 euros à recevoir de chacun de ses frères.
M. [X] [W] ne s'étant acquitté du versement de sa soulte qu'à hauteur de 4.000 euros, Mme [Z] [W] 1'a mis en demeure, par lettre recommandée du 04 mai 2015 avec accusé de réception, de lui verser le solde restant dû de 95.570,38 euros.
Par exploit d'huissier signifié le 15 septembre 2017, Mme [Z] [W] a fait délivrer à M. [X] [W] un commandement d'avoir à payer la somme de 87.643,07 euros au titre du capital et des intérêts de retard à compter du 23 mars 2015.
Selon décomptes des 24 novembre 2017 et 30 mars 2018, elle s'est en outre prévalue de la clause pénale qu'elle a chiffrée à 6.462,22 euros.
Le 3 avril 2018, M. [X] [W] a réglé la somme de 93.186,71 euros, ventilée comme suit :
Soulte: 99.570,38 euros
Clause pénale : 6.462,22 euros
Frais de procédure: 461,01 euros
Intérêts courus au 30/03/2018 : 13.68452 euros
Complément Droit Art.A.444-31 : 108,58 euros
Encaissements : - 4.900 euros
Versements directs : - 22.200 euros
Par lettre recommandée du 18 août 2020 avec accusé de réception, M. [X] [W] a mis Mme [Z] [W] en demeure de lui rembourser 15.504,15 euros sur la somme qu'il lui a versée. M. [X] [W] faisait valoir une erreur pour la clause pénale, calculée sans tenir compte de ses acomptes, et contestait être tenu aux intérêts de retard dès lors que, selon lui, la clause pénale avait pour objet de réparer forfaitairement le retard de règlement.
Par acte du 12 octobre 2020, M. [X] [W] a assigné Mme [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Le 7 mai 2021, Mme [Z] [W], concédant que la clause pénale (qui devait être calculée selon elle en prenant en considération les intérêts) s'élevait à la somme de 5.169,29 euros et non 6462,22 euros, a remboursé 1.292,93 euros.
Par jugement du 30 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Grenoble a notamment :
- condamné Mme [W] à rembourser à M. [W] les sommes de :
13.684,15 euros au titre du trop-perçu d'intérêts,
1.820 euros au titre du trop-perçu de pénalité,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020,
- dit qu'il convient de déduire de la somme de 1.820 euros,celle de 1292,93 euros versée le 7 mai 2021,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts ,
- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Le 4 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'elle a été condamnée à rembourser les sommes de 13.684,15 euros et 1.820 euros au titre du trop-perçu, déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2022, Mme [W] demande de :
- dire et juger son appel partiel recevable et fondé,
- ainsi, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [W] à rembourser les sommes de :
13.684,15 euros au titre du trop-perçu d'intérêts,
1.820 euros au titre du trop-perçu de pénalité,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,
- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens,
-statuant par nouvelle décision,
- dire et juger les demandes en répétition d'indu de M. [W] mal fondées,
- constater que Mme [W] a restitué 1.292,93 euros au titre du trop-perçu sur le montant de la clause pénale, le 07 mai 2021,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
- condamner M. [W] à payer à Mme [W] 10.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, du fait du retard apporté dans le paiement de la soulte,
- condamner M. [W] à payer 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens de l' instance et d'appe1, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de 1'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, M. [W] demande de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui rembourser 13.684,15 euros et 1.820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, sauf à déduire le règlement de 1.292,93 euros effectué le 7 mai 2021,
- condamner en outre Mme [W] à payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais de défense injustement exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'acte de partage stipule au paragraphe 'Paiement de la soulte due par M. [X] [W] - Modalités' que 'la somme de 99.570,38 euros formant le montant de la soulte due par M. [X] [W] au profit de Mme [Z] [W] devra être payée dans les trois mois des présentes, soit au plus tard le 22/03/2015. En outre, les parties stipulent ce qu'il suit : (..) Qu'à défaut de paiement exact à son échéance de ladite soulte, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux énonçant l'intention du bénéficiaire d'user du bénéfice de la présente clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles (..) En toute hypothèse, le créancier aura droit, à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de clause pénale, à une indemnité de 6% des sommes restant dues'.
Sur la répétition des intérêts
L'acte de partage a fixé la date du paiement de la soulte au 22/03/2015 au plus tard.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Il en résulte que les intérêts de retard au taux légal peuvent être réclamés, quand bien même une clause pénale a été prévue, s'agissant d'intérêts moratoires, et non compensatoires. En effet, la clause pénale, parce qu'elle est une sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de l'inexécution, le créancier étant dispensé de justifier son préjudice, alors que les intérêts légaux sont dûs en cas de retard apporté au paiement. Ils peuvent ainsi se cumuler avec la clause pénale.
Concernant le point de départ du cours des intérêts, l'acte prévoit l'exigibilité des sommes dues à compter de la délivrance d'un simple commandement de payer resté infructueux, c'est à dire un acte signifié par huissier mettant à exécution le titre exécutoire constitué par l'acte notarié. Or, si Mme [W] a mis en demeure M. [W] de lui payer le solde de la soulte, elle l'a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 06/05/2015, elle n'a fait délivrer à son débiteur un commandement de payer que le 15/09/2017. C'est donc seulement un mois après cette date que le solde dû est devenu exigible, soit le 15/10/2017. Dès lors, les intérêts moratoires n'ont pu courir qu'à compter de cette date et sont dûs jusqu'au paiement du 03/04/2018, étant observé qu'en réalité, M. [W] s'était dessaisi du montant du principal dès la fin du mois de mars 2018.
En conséquence, les intérêts dûs par M. [W] doivent être calculés ainsi :
- du 15/10 au 31/12/2017 : 2,5 mois/ 12 x 3,94% x 86.893,62 euros = 713.25 euros
- du 01/01 au 03/04/2018 : 3 mois/12 x 3,73% x 86.893,62 euros = 810,28 euros
soit un total dû de 1.523.53 euros.
M. [W] ayant versé 13.684,15 euros au titre des intérêts moratoires, doit lui être restituée la somme de (13.684,15 euros - 1.523.53 euros) soit 12.160,61 euros, la somme de 1.292,93 euros versée le 07/05/2021 par Mme [W] étant à déduire, soit un solde de10.867,68 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Les intérêts sur les sommes à restituer par Mme [W] courront au taux légal à compter de la demande de restitution du 19/08/2020.
Sur la clause pénale
La clause rappelée ci-avant prévoit qu'une pénalité de 6% est à appliquer sur les 'sommes restant dues' au jour du paiement. Toutefois, elle ne peut inclure les intérêts moratoires. En effet, cette disposition contractuelle doit s'interpréter au regard de la volonté des parties. Si une clause pénale a été stipulée, c'est pour inciter le débiteur à respecter les termes de la convention, à savoir le règlement de la soulte. Quant au préjudice supplémentaire résultant du retard apporté au paiement, il a été réparé par les intérêts moratoires alloués.
C'est donc exactement que le premier juge a appliquer la pénalité de 6% au montant du solde de la soulte, le terme 'les sommes restant dues' visant seulement le capital résiduel restant, déduction faite des acomptes versés.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires au titre du retard apporté au paiement de la soulte, les parties ayant convenu d'évaluer de façon forfaitaire ce chef de préjudice. Mme [W] sera déboutée de ce chef de demande.
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a appliqué la pénalité de 6% au solde de la soulte restant due ;
Réforme le jugement déféré concernant le montant des intérêts à restituer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [W] est redevable des intérêts au taux légal sur le solde de la soulte à compter du commandement de payer du 15/10/2017 jusqu'au jour du paiement, soit la somme de 1.523.53 euros ;
Constate qu'il a réglé la somme de 13.684,15 euros ;
Constate que Mme [W] a remboursé celle de 1.292,93 euros le 07/05/2021 ;
La condamne à verser à M. [W] la somme de 10.867,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/08/2020;
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente