Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 13 octobre 2022. 2202371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2202371
Date de décision :
13 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. A B, introduite par le biais de l'application télérecours citoyen, ne contient l'exposé d'aucun moyen et son envoi électronique ne contient que l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2022. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE
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