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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/04500

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04500

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04500 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCR4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 19/00090 APPELANTE : CCAS DE [Localité 2] 'Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2]' Domicilié HOTEL DE VILLE [Adresse 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Ferdinand DE SOTO de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : Madame [B] [D] née le 08 Mars 1970 à [Localité 5] de nationalité Française Domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, chargé du rapport, Président de chambre et Madame Magali VENET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [D] a été engagée par le centre communal d'Action Sociale de [Localité 2] (CCAS) à compter du 5 janvier 2011 (avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2010), en alternant des contrats de droit public d'agent remplaçant et des contrats de droit privé d'accompagnement dans l'emploi (CAE CUI). Aux termes des derniers contrats qui ont régi les relations de travail des parties, Mme [D] a été engagée : - par un CAE du 01 août 2016 au 31 juillet 2017, reconduit du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. - par trois contrats de droit public successifs sur la période du 1er août 2018 au 28 février 2019. Cet engagement s'est achevé à son terme le 28 février 2019. Le 29 avril 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de voir requalifier le contrat CAE en contrat à durée indéterminée et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat CUI-CAE en contrat à durée indéterminée. - condamné le CCAS de [Localité 2] à verser à Mme [D] les sommes suivantes: -1498,50 € au titre de l'indemnité pour requalification. - 3090,66 € à titre d'indemnité de licenciement. - 2997€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 299,70 € au titre des congés payés afférents. - 11 988 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 5138,39€ au titre de rappel de salaires pour requalification du temps partiel en temps plein. - 513,84 € au titre des congés payés afférents. - 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. - ordonné l'exécution provisoire - condamné le CCAS de [Localité 2] aux dépens. Par déclaration en date du 12 juillet 2021, le CCAS de [Localité 2] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de : - A titre principal: - se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme [D] tendant à ce que le juge judiciaire constate qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ,et, en conséquence, condamne le CCAS à lui verser des indemnités de rupture (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de rappel de salaire et pour rupture sans cause réelle et sérieuse), demandes qui relèvent de la seule compétence du tribunal administratif de Montpellier ; en conséquence rejeter ses demandes. -constater la prescription de la demande tendant à requalifier ses CAE de 2011 à 2013 en CDI, en conséquence, la rejeter. - rejeter la demande de requalification des CAE pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 et la demande d'indemnité de requalification. - A titre subsidiaire: - rejeter les demande de requalification en CDI et de condamnation du CCAS à verser des indemnités de requalification, de rupture ou de rappels de salaire, ainsi que de remise de documents de fin de contrat sous astreinte. En tout état de cause: - condamner Mme [D] à lu verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner le CCAS au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la compétence du conseil de prud'hommes: En application de l'article L1411-1 du code du travail, 'le conseil des prud'hommes est compétent pour tous les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient' En l'espèce, l'objet du litige ne porte pas sur les conséquences de la rupture d'une relation de travail de droit public succédant à des contrats aidés de droit privé, mais porte sur les conséquences de la requalification d'un contrat aidé de droit privé à durée déterminée (CAE CUI) en contrat à durée indéterminée fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de formation. Il en découle que l'entier litige relève de la compétence du juge judiciaire et n'est pas soumis au droit administratif, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence. Sur l'exécution du contrat de travail: Sur la prescription: Mme [D] a été engagée par le CCAS de [Localité 2] en CAE sur les périodes suivantes: - du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 - du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 - du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. Or, elle sollicite la requalification 'du contrat CAE' en contrat à durée indéterminée sans préciser pour lequel de ces contrats la requalification est requise. Le CCAS fait valoir que les demandes portant sur les contrats conclus sur la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 sont prescrites. En application de l'article L 1471-1 du code du travail en sa version applicable au litige, ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' L'exécution de l'obligation par l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi des actions de formation, d'orientation, professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié s'apprécie au terme du contrat. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, fondée sur le non respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience court à compter du terme de chacun des contrats concernés. En l'espèce la salariée a été engagée par le CCAS de [Localité 2] en CAE pour les périodes du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 puis du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 et enfin pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2019 d'une demande de requalification, de sorte que la demande afférente aux contrats qui se sont exercés du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 est prescrite. Sur la demande de requalification des contrats CAE portant sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 en CDI : Les contrats 'd'aide au retour à l'emploi et unique d'insertion'(CAE CUI) sont des contrats à durée déterminée régis par les dispositions des articles L 5134-19-1 à L5234-19-5 du code du travail. L'article L.5134-20 du code du travail dispose que : 'Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135- 4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.' L'article L. 5134-22 du code du travail dispose que : 'la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail en dehors de celui-ci.' Si aucune action de formation ou d'insertion professionnelle n'est menée , l'employeur est réputé avoir manqué à son obligation en la matière, ce qui peut justifier la requalification du CAE en CDI. En l'espèce, l'employeur fait valoir que Mme [D] a bénéficié de formations pendant sa période d'engagement ainsi que d'un accompagnement constant de sa hiérarchie au sein de la crèche [4] du CCAS , service auquel elle était affectée en tant qu'aide auxiliaire de puériculture. Il justifie que la salariée a suivi : - une formation de recyclage dispensée par l'association Montpellier sauvetage le 24 juin 2016. - un stage de formation 'activités manuelles dans un établissement d'accueil du jeune enfant', du 16 au 17 mars 2017. La formation de recyclage est intervenue lors d'une période pendant laquelle Mme [D] ne travaillait pas dans le cadre d'un CAE. La formation du 16 au 17 mars 2017 s'est déroulée dans le cadre du contrat CAE qui s'est exercé du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, de sorte que l'employeur a respecté son obligation de formation. En revanche l'employeur ne justifie d'aucune action de formation dans le cadre du contrat CAE qui s'est exécuté du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. Dès lors, l'employeur n'établit pas avoir respecté ses obligations liées au CAE en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et il convient en conséquence de requalifier le contrat CAE conclu pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 en contrat à durée indéterminée. Sur l'indemnité de requalification : En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a accordé à Mme [D] la somme de 1498,50 euros correspondant à un mois de salaire. Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein: L'article L. 31 23'14 du code du travail dispose que : le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois aux salariés; 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat. En l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet, sauf si l'employeur est en mesure de prouver la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et également que le salarié connaissait son rythme de travail, de sorte qu'il n'était pas à la disposition permanente de l'employeur. Ces dispositions s'appliquent aux CUI - CAE. En l'espèce, Mme [D] sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 en contrat de travail à temps complet. Elle fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir ses jours de travail et son activité d'un jour à l'autre. Elle précise que son horaire de travail variait considérablement d'un mois à l'autre et ne lui était pas communiqué à l'avance. L'article 3 du contrat prévoyait que 'Mme [B] [D] perçoit une rémunération sur la base du SMIC horaire en vigueur et pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures' sans prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois. L'employeur objecte que la salariée connaissait son rythme de travail et qu'elle n'était pas à sa disposition permanente. Il produit une fiche de poste, communiquée à Mme [D] le 1er août 2016 qui indiquait que ses horaires de travail étaient les suivants: 'lundi: journée de 7h00- mardi, mercredi, jeudi: 1/2 journée de 3H40- vendredi journée 7h (susceptible de modification pour raison de service). Cette fiche de poste se réfère cependant au contrat conclu du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 et non à celui conclu pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 et au titre duquel le rappel de salaire est sollicité. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun éléments justifiant que Mme [D] était informée de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni de son rythme de travail dans le cadre de ce dernier contrat. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et accordé à Mme [D] un rappel de salaire d'un montant de 5138,39 euros bruts outre 513,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Sur la rupture du contrat de travail: Il ressort des éléments précédemment détaillés que la relation de travail entre Mme [D] et le CCAS de [Localité 2] s'analyse en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2017, sachant que les contrats de droit public d'agent remplaçant conclus postérieurement à cette date ne lui sont pas opposables. Or, Mme [D] a cessé de travailler pour le CCAS le 28 février 2019 sans que l'employeur ne respecte une procédure de licenciement et lui notifie surtout une lettre de rupture motivée. Dès lors, la fin de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail: Au jour de la rupture, Mme [D] détenait depuis le premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier une ancienneté de 2 ans au sein d'un établissement comportant moins de 11 salariés. Cette ancienneté n'étant pas de sept années et six mois comme l'a retenu le conseil, il convient de réformer le jugement sur les indemnités de rupture dans les termes suivants: Sur l'indemnité de licenciement: En application de l'article L.1234-9 du code du travail: 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à dure indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. ' l'article R.1234-2 du ode du travail dispose que: L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En l'espèce, au regard de son ancienneté de deux ans, Mme [D] a droit à un quart de mois de salaire, soit la somme de 374,62 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, le CCAS employait habituellement moins de 11 salariés et Mme [D] disposait d'une ancienneté de 2 ans lors de la rupture du contrat de travail. Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d'un montant de 4495,50 euroseuros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis: En application de l'article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, un préavis de deux mois. En l'espèce Madame [D] n'a pas perçu indemnité de préavis et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Sète a condamné le CCAS à lui verser la somme de 2997 €au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents. Sur la délivrance des documents de fin de contrats: La décision sera confirmée en ce qu'elle qu'elle a condamné le CCAS à remettre à Mme [D] les documents de fin de contrat, sans qu'il ne soit cependant nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de condamner le CCAS de [Localité 2], qui succombe à l'essentiel de ses demandes, à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception d'incompétence, Constate la prescription de la demande tendant à requalifier les CAE de 2011 à 2013 en CDI. Confirme, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 15 juin 2021 en ce qu'il a : - requalifié le CAE CUI en contrat à durée indéterminée et précise qu'il s'agit du contrat conclu pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné le CCAS de [Localité 2] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : ' 1 498,50 € au titre de l'indemnité pour requalification. ' 2 997 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 € au titre des congés payés afférents. ' 5 138,39 € au titre de rappel de salaires pour requalification du temps partiel en temps plein, outre 513,84 € au titre des congés payés afférents. - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance' Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 3090,66 euros nets, en ce qu'il a fixé les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11988 euros et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte. Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Condamne le CCAS de [Localité 2] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes: - 374,62 euros à titre de d'indemnité de licenciement. - 4 495,50 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rejette la demande d'astreinte. Y ajoutant: Condamne le CCAS de [Localité 2] à verser à Mme [B] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - Condamne le CCAS de [Localité 2] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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