Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.660
Date de décision :
8 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° R 19-13.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. B... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.660 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant au Fonds régional d'art contemporain (FRAC) Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du FRAC Provence Alpes Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation du FRAC PACA au profit de M. Q... au titre du rappel de salaires à la somme de 988,08 € ;
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire l'association FRAC PACA critique le jugement de première instance qui a utilisé une motivation vraisemblablement issue d'un autre dossier et le caractère opportuniste de la demande reposant sur une attestation (et non un engagement contractuel) rédigée à la demande du salarié pour lui permettre d'obtenir un prêt personnel immobilier ; qu'elle soutient que l'engagement du directeur en juillet 2010 - qui n'avait pas le pouvoir pour ce faire - s'inscrivait dans la revalorisation globale des salaires – qui devait être entérinée par le conseil d'administration - accompagnant le projet de déménagement du FRAC, que le projet d'augmentation était hypothétique et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en tout état de cause ; qu'elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles concernant la rémunération du salarié qui, compte tenu de son coefficient et de son ancienneté, percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; qu'elle conteste toute entorse au principe d'égalité de traitement, soulignant que ses prédécesseurs étaient moins payés que lui et que Mme D... percevait une rémunération supérieure à la sienne parce qu'elle bénéficiait de plus de 35 ans d'expérience ; que M. Q... sollicite une augmentation de salaire qui aurait été prévue, selon lui, dès le 7 juillet 2010, à titre individuel, et non au titre d'une revalorisation salariale d'ensemble ; qu'il soutient que le FRAC n'avait besoin d'aucun crédit, que M. L... avait pouvoir d'accorder ladite augmentation dans la mesure où les questions salariales dépendaient du directeur et où les budgets prévisionnels étaient établis en concertation avec lui ; qu'il fait valoir que ses prédécesseurs et son successeur bénéficiaient d'une rémunération globale supérieure à la sienne pour des missions comparables, hormis celles relevant dorénavant des attributions de la secrétaire de direction, que l'effectif de l'association est passé de neuf personnes en novembre 2001 à 13 personnes en avril 2009 et que son niveau de responsabilité n'était pas moindre que celui de Mme D..., leurs missions, leurs groupes de classification et leurs coefficients étant identiques ; qu'il convient de préciser qu'aucun manquement au minimum conventionnel applicable n'est invoqué ; qu'en ce qui concerne l'inégalité de traitement invoquée, force est de constater à la lecture des curriculum vitae et bulletins de salaire de l'intimé et des deux autres salariées avec lesquelles il se compare de façon précise, que la situation de Mme D..., embauchée comme administratrice au coefficient 450 groupe 8 et bénéficiant d'une expérience professionnelle depuis le 1er janvier 1995 ainsi que d'une rémunération et d'une prime d'ancienneté calculées en tenant compte de cette date, n'est pas comparable à celle de M. Q..., embauché en qualité d'« administrateur sous l'autorité hiérarchique du directeur », groupe 7, coefficient 400 de la convention collective de l'animation ; qu'en revanche, il apparaît que si la rémunération brute de F... N... dans une situation identique relativement à l'expérience professionnelle, au coefficient et au groupe conventionnels, a été comparable à celle de l'intimé à l'embauche, elle a bénéficié d'une augmentation à partir d'août 2008 de 700 € revalorisée ensuite, qui ne figure pas sur les bulletins de salaire de ce dernier mais qui correspond approximativement à la revalorisation prévue par « l'attestation » sur papier à en-tête du FRAC PACA signée de U... L... indiquant que « suite à la revalorisation prévue de la rémunération mensuelle brute de M. B... Q..., celle-ci sera (hors prime de fin d'année) de 3 540 € (trois mille cinq cent quarante euros à compter du mois d'avril 2011 (ancienneté de 24 mois) » et ce nonobstant le fait que ce document rédigé dans un contexte de « revalorisation prévue de la rémunération » sans que soient précisées les conditions de ce projet et manifestement destiné à un tiers, ne constitue pas un engagement contractuel de l'employeur ; qu'un rappel de salaire lui est donc dû sur cette base à compter d'avril 2011, soit la somme de 6 988,08 euros ;
ALORS QUE l'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés ; qu'en allouant à M. Q... un rappel de salaire, sur la base de la revalorisation prévue par « l'attestation » versée aux débats, seulement à compter d'avril 2011, date à laquelle M. Q... bénéficiait d'une ancienneté de 24 mois, alors même qu'elle constatait que l'existence d'une différence de traitement injustifiée entre M. Q... et Mme F... N..., son prédécesseur au poste d'administrateur au FRAC PACA, était caractérisée par le fait que cette dernière avait bénéficié, contrairement à M. Q..., d'une augmentation brute mensuelle brute de 700 euros dès le mois d'août 2008, soit huit mois après son embauche, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le principe d'égalité de traitement ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande de rappel de prime de responsabilité ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prime de responsabilité le FRAC PACA conteste tout remplacement de M. L... par l'intimé tant pendant son arrêt de travail qu'à sa reprise à temps partiel, rappelle que le directeur avait pris ses dispositions pour suspendre l'activité de l'association pendant cette période puisqu'il n'y avait pas d'événement, ni d'exposition dans ses locaux, que toutes les réunions importantes avaient été reportées et que l'intéressé était resté décisionnaire et signataire de toutes les actions menées pendant son absence, l'intimé n'ayant au surplus bénéficié d'aucune délégation de pouvoirs spécifiques ; que le salarié fait valoir qu'une prime de remplacement prévue par l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective lui est due dans la mesure où il a effectué le remplacement de M. L..., directeur, pendant son arrêt de travail pour cause de maladie du 9 février au 18 avril 2011 et à compter de sa reprise à temps partiel du 19 avril au 22 mai 2011 ; qu'il sollicite la somme de 3 995,30 euros à ce titre ; que si M. Q... fait état de son courriel du 8 mars 2011 « U... m'a demandé de prendre en charge le bon fonctionnement au quotidien du FRAC. Chacun à son niveau, je compte sur vous pour m'y aider » ainsi que de l'organigramme de l'association qui prévoit que l'administrateur est selon lui « le n° 2 », force est de constater qu'il se contente d'énoncer de façon générique et imprécise les mesures et décisions prises par lui, sans en démontrer la réalité, ni la date, et ne produit aucune pièce permettant de vérifier son intervention dans les tâches relevant du directeur, d'autant que lui-même dans ce même courriel invitait les salariés à lui « faire retour par mail des points éventuels à aborder avec lui, afin qu'au cours d'une éventuelle discussion téléphonique ou à son retour, nous puissions évoquer toutes ces questions avec lui », et que R... G..., assistante de direction, a attesté avoir été « amenée, à plusieurs reprises à (se) rendre au domicile de M. L... pour la signature de documents liés au fonctionnement classique de notre association », M. L... restant (son) interlocuteur direct pendant cette période » ; qu'au surplus, le FRAC PACA produit une autre attestation de Mme R... V... épouse G... indiquant que « pendant l'arrêt maladie de U... L..., directeur du FRAC, du 9 février au 18 avril 2011 et pendant sa reprise à temps partiel, du 19 avril au 22 mai 2011, la circulation des informations et des échanges réguliers se sont opérés avec la direction », un document du cabinet d'expertise comptable CISA EXPERTISE daté du 17 septembre 2012 indiquant avoir accompli sa mission « sur l'exercice 2011 », « en liaison avec Mr Q... en sa qualité d'administrateur, Mr L..., en sa qualité de directeur », ainsi qu'un document intitulé « attestation » de M. S... J..., président du FRAC, affirmant que l'appelant n'a jamais assuré la direction de la structure durant l'arrêt maladie de M. U... L... en 2011 ; que la demande de rappel de prime doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande de rappel de prime de responsabilité, au motif qu'il ne démontrait pas avoir remplacé le directeur pendant son arrêt maladie, sans examiner, même succinctement, les nombreuses attestations produites devant elle par le salarié, qui avaient été invoquées dans ses conclusions et retenues par le premier juge, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation du FRAC PACA au profit de M. Q... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 € ;
AUX MOTIFS QUE Sur les frais irrépétibles et les dépens l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à B... Q..., globalement pour la première instance et l'appel ; que l'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement d'entrepris et d'appel ;
ALORS QU'en fixant à une certaine somme le montant de la condamnation au profit de M. Q... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans répondre aux conclusions du salarié invoquant l'importance des frais d'exécution et des sommes dues au titre de l'article A 444-32 du code du commerce, dont il demandait expressément la prise en charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique