Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008) que la société Casino cafétéria aujourd'hui dénommée Casino restauration a résilié le 25 octobre 2000 le contrat de location-gérance d'une cafétéria qu'elle avait conclu avec la société Aline restauration ; que cette société ayant fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire et ayant été condamnée à rembourser à l'AGS Sud Est une somme avancée au titre de salaires échus le 25 octobre 2000, M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société Casino cafétéria pour obtenir le remboursement de cette somme et le paiement d'indemnités ;
Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Casino cafétéria, devenue Casino restauration, à lui payer la somme de 16 237,04 euros, réglée par la société Aline restauration à l'AGS Sud Est, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la somme de 16 237 04 euros payée par la société Aline restauration, est, en effet, un préjudice indirect découlant de la rupture du contrat de location-gérance, qui ne peut donc être réparé dans le cadre d'un régime de responsabilité, quand M. X..., ès-qualités, faisait valoir que la société Casino cafétéria doit assumer toutes les conséquences dommageables de la rupture du contrat de location-gérance et notamment le fait que la société Aline restauration privée de toute ressource, n'ait ou régler les sommes dues à ses salariés , de sorte que le préjudice réclamé est donc bien en relation directe avec l'ouverture de la procédure collective et de l'intervention de l'AGS , la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Casino cafétéria aurait été fondée à réclamer à l'employeur précédent, la société Aline restauration, la part d'indemnité proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés étaient au service de celui-ci, qu'il en est de même de toutes autres créances, le nouvel employeur n'étant tenu qu'aux seules dettes, nées après le transfert ; qu'il retient encore qu'aucune convention contraire ne dispensait la société Aline
restauration de ce paiement ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Aline restauration n'avait subi aucun préjudice en payant l'AGS plutôt que la société Casino Cafétéria ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Me X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ALINE RESTAURATION, tendant à voir condamner la Société CASINO CAFETERIA devenue CASINO RESTAURATION, à lui payer la somme de 16.237,04 €, réglée par la SARL ALINE RESTAURATION à l'AGS SUD EST, AUX MOTIFS QUE « le fondement de la responsabilité contractuelle n'est pas approprié à la demande ; que la somme de 16.237,04 euros payée par la SARL ALINE RESTAURATION, est, en effet, un préjudice indirect, découlant de la rupture du contrat de location gérance, qui ne peut donc être réparé dans le cadre d'un régime de responsabilité (...) qu'il convient aussi de débouter Me X... ès qualité de sa demande de remboursement de la somme de 16.287,04 euros en principal et intérêts, les conditions de l'article 1376 du Code civil n'étant pas remplies (...) que s'agissant des sommes avancées par l'AGS aux 11 salariés de la SARL ALINE RESTAURATION dans le cadre de l'article L. 143-11 du Code du travail, d'un montant de 16.237,04 euros, elles ses décomposent (...)à en salaires échus du 01.10.2000 au 25.10.2000 et en droits acquis à cette date aux congés payés ; que la SAS CASINO CAFETERIA, nouvel employeur, devait les salaires, nés à la date du transfert, et ne pouvait limiter le calcul des indemnités de congés payés, lesquelles naissent mois par mois, même si elles ne sont exigibles qu'ultérieurement, à la période durant laquelle les salariés ont été à son service ; que néanmoins, la SAS CASINO CAFETERIA aurait été fondée à réclamer à l'employeur précédent, la SARL ALINE RESTAURATION, la part d'indemnité proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés étaient au service de celui-ci ; qu'il en est de même de toutes autres créances, le nouvel employeur n'étant tenu qu'aux seules dettes, nées après le transfert ; qu'il suit que la SARL ALINE RESTAURATION, en payant le montant de la condamnation (...) a réglé ce qu'elle devait ; qu'aucune convention contraire ne la dispensait de ce paiement (...) que la SARL CASINO RESTAURATION n'a subi aucun préjudice en payant l'AGS plutôt que la SAS CASINO CAFETERIA ; qu'en cas de demande de remboursement de la part de cette dernière, la SARL ALINE RESTAURATION aurait dû verser les intérêts du principal, à compter de la date du paiement par le nouvel employeur, soit certainement à une date antérieure au 11.04.2002 (...) »,
ALORS QUE 1°) en déclarant que « le fondement de la responsabilité contractuelle n'est pas approprié à la demande » (arrêt attaqué, p. 5, al. 6), quand Me X... ès qualité fondait sa demande principale en réparation « sur le plan délictuel » (v. ses conclusions récapitulatives n° 2 et en réponse, notifiées le 28 avril 2008, p. 5, al. 7), la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) en déclarant « que la somme de 16.237,04 euros payée par la SARL ALINE RESTAURATION, est, en effet, un préjudice indirect, découlant de la rupture du contrat de location gérance, qui ne peut donc être réparé dans le cadre d'un régime de responsabilité », quand Me X... ès qualité faisait valoir (conclusions précitées, p. 5, al. 11 et 12) que « la SAS CASINO CAFETERIA doit assumer toutes les conséquences dommageables de la rupture du contrat de location gérance et notamment le fait que la SARL ALINE RESTAURATION, privée de toute ressource, n'ait ou régler les sommes dues à ses sal ariés », de sorte que « le préjudice réclamé est donc bien en relation directe avec l'ouverture de la procédure collective et de l'intervention de l'AGS », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment