Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06335 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00382
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe PELLETRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2614
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042213 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 16 novembre 2018 par la société Transpac (ci-après 'la Société), en qualité de chauffeur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par requête réceptionnée le 26 mai 2020, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris (ci-après 'CPH') aux fins de voir condamner la Société à lui payer un rappel de salaires et plus précisément les sommes suivantes :
-13 299,01 euros brut pour la période du 16 novembre 2018 au 31 janvier 2020 ;
- 8 063,77 euros brut pour la période du 1er février 2020 au 29 juin 2020.
Il sollicitait en outre la remise des bulletins de paie de février à juin 2020.
Le 15 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne à la société TRANSPAC de verser à Monsieur [M] [F] la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de la demande de salaires,
Ordonne à la société TRANSPAC de remettre à Monsieur [M] [F] le bulletin de paie afférent,
Dit n`y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamné la société TRANSPAC aux dépens ».
La Société a interjeté appel de la décision le 2 octobre 2020.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2020, la Société demande à la cour de :
« Infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
- Constater que les demandes de Monsieur [F] se heurtaient à des contestations sérieuses empêchant au Juge des référés de se prononcer
En conséquence,
- DIRE n'y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [F] à mieux se pourvoir en le déboutant de l'intégralité de ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2020, M. [F] demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions
- CONSTATER que les demandes de Monsieur [F] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse
- DIRE qu'il y avait bien lieu à référé
- CONDAMNER la Société TRANSPAC à 2000€ au titre de l'article 700 ».
La clôture a été prononcée le 12 mars 2021.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés
La société Transpac fait valoir que :
- les demandes de M. [F] se heurtent à des contestations sérieuses pour porter sur le paiement des salaires sur une période où il n'a pas travaillé, où il se trouvait en Tunisie sans l'avoir prévenue et sans autorisation préalable ;
- rencontrant des difficultés de trésorerie elle règle les salaires pour partie en chèque ou virement et pour partie en espèces ;
- elle a tenu un compte manuscrit où apparaissent les sommes versées en espèces au salarié contre signature pour les montants de 2 218,16 euros et 1 369 euros, soit un total de 3 587,16 euros ;
- du 25 décembre 2018 au 25 janvier 2020 elle a été destinataire de 42 avis de contraventions sur le véhicule conduit par M. [F] pour un montant de 5 241 euros qu'il reste lui devoir ;
- bien que le contrat de travail de M. [F] soit toujours en cours il n'a fourni aucun travail depuis le mois de février 2020 et ne s'est toujours pas présenté à son poste ;
- elle a engagé une procédure de licenciement en mars 2020 qui n'a pu aboutir compte tenu des man'uvres du salarié, de son départ pour la Tunisie et de l'absence de réception de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable du 5 mars 2020.
M. [F] soutient pour sa part, que :
- le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve du paiement effectif des salaires, qu'il ne peut être soutenu que le montant du salaire non versé correspond au montant des amendes dues, qu'aucune mise en demeure ou demande de justification d'absence n'a été effectuée ;
- sur la période du 16 novembre 2018 au 31 janvier 2020 il lui reste à percevoir la somme de 13 299,01 euros brut ;
- sur la période du 1er février 2020 au 29 juin 2020, en prenant pour base la moyenne des 12 derniers mois de salaire, il lui reste due la somme de 8 063,77 euros brut.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, s'agissant de la période du 16 novembre 2018 au 31 janvier 2020, les bulletins de salaire font apparaître un total dû de 21 086,80 euros correspondant au calcul effectué par la Société, étant observé que dans son calcul, M. [F] a indiqué un salaire de 1 500,83 euros pour le mois de novembre 2019, alors que la fiche de paye renseigne 1 189,50 euros.
Les virements sont justifiés à hauteur de 14 592,69 euros, M. [F] ayant omis de prendre en compte un virement du 20 janvier 2019 à hauteur de 1 500,63 euros et un autre virement de 1 000 euros le 24 mai 2019.
La différence s'élève à 6 494,11 euros.
Sur cette période, la Société produit un document, sans papier à entête faisant état de versements en espèces « esp » et faisant apparaître des additions, dont la dernière composée de deux nombres (2 218,16 et 1 369) et d'une somme (3 587,16), le tout accompagné de la signature de M. [F] qui est identique à celle figurant sur son contrat de travail.
En outre, la photocopie d'une feuille est produite mentionnant notamment : « ma paye pour la période 01/07/2019 jusqu'à aujourd'hui le 25/05/2020 », revêtue de la signature de M. [F] et dont l'écriture est identique à celle figurant sur le contrat de travail.
Il résulte des considérations qui précèdent qu'en présence d'une contestation sérieuse portant sur le volume des paiements effectués qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, la demande de M. [F] ne pouvait être accueillie qu'à hauteur de 2 906,95 euros (6 494,11-3 587,16).
S'agissant de la période du 1er février 2020 au 29 juin 2020 pour laquelle M. [F] sollicitait devant le conseil de prud'hommes la somme de 8 063,77 euros, il n'est justifié d'aucun paiement effectué par l'employeur, de quelque nature que ce soit, de sorte que le contrat de travail étant toujours en cours, les salaires continuent d'être dus, étant relevé qu'il n'est justifié d'aucune procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. [F].
Il résulte des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a alloué une provision de 10 000 euros, montant ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [F] sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 15 juillet 2020 du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Transpac aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute M. [M] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
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