Cour d'appel, 06 septembre 2012. 12/03140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03140
Date de décision :
6 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2012
N°2012/481
BP
Rôle N° 12/03140
SARL LEADER SAINT ROCH
C/
[R] [X]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS
- Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/496.
APPELANTE
SARL LEADER SAINT ROCH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [R] [X] a été engagé par la société LEADER SAINT ROCH, exploitant sous l'enseigne Leader Price, en qualité d'adjoint de son magasin, niveau V à compter du 2 janvier 2009 ; il a été licencié pour faute grave par courrier du 11 février 2010 ;
Par déclaration enregistrée le 21 février 2011, la société LEADER SAINT ROCH a interjeté appel d'un jugement en date du 21 juin 2011, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Nice, saisi le 8 mars 2010, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement des sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens ;
Aux termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :
La société LEADER SAINT ROCH conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté adverse et sollicite paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
M. [X] conclut à la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, dommages et intérêts, indemnité légale de licenciement économique, indemnité compensatrice de préavis, congés payés, heures supplémentaires, préjudice moral, indemnité de droit individuel de formation, outre article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
SUR CE
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « (')Vous multipliez, depuis quelque temps, une opposition systématique à nos directives dans le but de déstabiliser, de manière délibérée, l'organisation du point de vente ; ainsi :
Vous adoptez des horaires de travail qui ne permettent pas le bon accomplissement des tâches qui vous sont dévolues:
' Le 30/12/2009, jour d'affluence particulièrement forte (fin d'année ... ) vous avez été absent et n'avez produit, à ce jour, aucun justificatif à cette absence.
' Le 18/01/2010, vous avez pris vos fonctions à 9h30 alors que votre présence s'imposait dès 6h30.
' Le 21/01/2010, vous avez quitté votre poste de travail à 17h10 au lieu de 18h30, de sorte que vous n'avez pas achevé les tâches en cours .
Vous ne respectez pas les procédures d'encaissement en place sur le point de vente; ainsi:
' Le 21/01/2010, nous avons été alerté par le vigile du magasin, alors même que vous quittiez le magasin, à votre tin de poste, en apportant 2 paquets de croquettes sans les avoir préalablement passés en caisse et assuré leur règlement.
A notre demande d'explication, vous avez indiqué, dans un premier temps, que vous envisagiez de les régler le lendemain, puis, à votre retour, le lendemain, que vous vouliez « faire un test » ... D'évidence, vous n'envisagiez pas de régulariser ces achats et vous avez été pris sur le fait d'un détournement avéré et prémédité de marchandises.
Nous ne sommes en effet pas dupes de vos explications, pour le moins confuses, sur ce point.
A notre demande d'explications, le 22/01/2010, vous avez tenu des propos particulièrement déplacés, tant à mon encontre personnelle qu'à celle de l'entreprise.
Cette attitude inconvenante n'a pas échappé au personnel présent, témoin de votre emportement inacceptable.
Nous vous rappelons que, de par la nature même de vos fonctions de cadre, vous ne pouvez ignorer les règles en vigueur au sein de l'entreprise et que vous êtes plus particulièrement tenu de les appliquer par souci d'exemplarité auprès du personnel placé sous votre autorité.
Cette nécessité s'impose d'autant plus concernant les modalités d'encaissement des marchandises achetées sur le point de vente.
Par ailleurs, votre volonté délibérée de vous opposer à nos directives dans le but clairement évident de créer un conflit avec votre Direction dans un intérêt connu de vous seul, créé un climat, au sein du magasin, peu propice à la nécessaire cohésion de notre équipe.
Dans ces circonstances, il ne nous est plus possible de vous maintenir dans vos fonctions sans nuire à la bonne marche et aux intérêts de l'entreprise.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité. » ;
en ce qui concerne le non respect des horaires :
M. [X] soutient qu'il avait un statut de cadre, donc sans horaires fixes ; que son contrat de travail stipule qu'il « n'est pas astreint à un horaire précis mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions » ; que les plannings qu'il produit démontrent qu'aucune absence n'y est mentionnée ; que le 30 décembre 2009 n'était pas un jour d'affluence forte, qu'il avait prévenu la direction de son absence, justifiée par l'état de santé de son enfant et qu'il avait fourni un certificat médical en attestant ; que le 18 janvier 2010, il avait averti son collègue cadre ainsi que sa hiérarchie qu'il arriverait avec « un léger retard » parce qu'il devait déposer ses enfants à la garderie, et était arrivé à 9 h ; qu'il n'y a pas eu d'absence injustifiée puisque justifiées en avertissant ses collègues ; il produit l'attestation émanant de son collègue qui affirme : « Avec M. [X] nous nous arrangions quand nous avions des rendez-vous d'ordre privé afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du magasin ('.) nous avons toujours travaillé en binôme avec M. [X], afin de concilier mieux les intérêts de l'entreprise avec nos obligations familiales. » ; il ajoute, sans craindre de se contredire, que la modification des plannings avait été entreprise sans accord du personnel et de façon unilatérale par le directeur et qu'en conséquence il ne faisait pas ce qu'il voulait concernant les horaires de travail et qu'au demeurant aucune lettre d'avertissement ne lui avait été adressée de ce chef ;
Mais la société LEADER SAINT ROCH fait valoir que l'article XI de son contrat stipule qu'il doit justifier de toute absence dans les 48 h, ce qu'il n'a pas fait ; que le certificat médical produit au débat ne l'a été que le 19 mai 2012 et qu'il n'est pas signé contrairement aux autres certificats médicaux produits ; De fait, la cour ne peut que constater que non seulement ce certificat daté du 30 décembre 2009 (pièce 25) n'est pas signé, mais que de plus il ne reproduit manifestement pas la même mise en page que ceux datés (pièces 26 et 27) des 10 novembre 2009 et 20 janvier 2010 ; il convient donc de l'écarter des débats tout en observant que la circonstance que le chiffre d'affaire du magasin le 30 décembre ait été inférieur de 500 euros à celui du 31 décembre est inopérante ; Par suite, M. [X] qui admet bien avoir été absent le 30 décembre 2009 et n'avait jamais auparavant prétendu avoir justifié de cette absence (cf pièce 21 : courrier en réponse à l'entretien préalable) n'est pas fondé à prétendre ce grief non établi ;
En ce qui concerne son arrivée à 9h au lieu de 6h30, horaire prévu par le planning le 18 janvier 2010, la société LEADER SAINT ROCH, qui observe qu'il ne s'agissait pas d'un « léger retard », expose que le contrat de travail ne pouvait définir des horaires précis puisque variables mais qu'il résulte bien des plannings que produit M. [X] lui-même qu'il était astreint au respect de ceux-ci ;
En ce qui concerne son départ à 17h10 au lieu de 18h30, le 21 janvier 2010, sans en aviser le directeur, la société LEADER SAINT ROCH constate que le salarié ne conteste pas non plus la réalité des faits reprochés, ne justifie d'aucun motif l'ayant contraint, et ne prétend pas avoir avisé le directeur ;
De fait la cour ne peut que constater que les plannings produits mentionnent bien les horaires de chacun des salariés, ce qui n'est pas réellement contesté par M. [X], qui écrit lui-même le 17 février 2010 : « j'ai toujours fait en sorte d'être là, de respecter les plannings » ; il s'ensuit que M. [X] qui reconnaît par ailleurs que les plannings ne lui convenaient pas, n'est pas fondé à soutenir ni qu'il n'était tenu à aucun horaire particulier, ni qu'il pouvait s'arranger avec un collègue pour s'organiser au mieux en avertissant ce dernier, ni même que ses absences certes de courtes durées, mais en tout état de cause non autorisées, n'ont pas perturbé le service ;
en ce qui concerne le non respect des procédures d'encaissement :
M. [X] expose que le 21 janvier 2010, il voulait acheter deux paquets de croquettes, n'avait pas eu le temps de passer en caisse et avait donc déposé ceux-ci sur son bureau ; que si la version de l'agent de sécurité n'est pas la même, c'est que ce témoignage ne peut-être retenu ; qu'en ce sens, une caissière, qui atteste avoir tout entendu indique « M. [R] s'était entendu avec l'autre responsable en arrivant en caisse pour régler ses croquettes le lendemain, puis il voulait les régler le jour même se sachant en retard ('). Puis il décida de laisser les croquettes aux bureaux et partis précipitamment (...) » ; il ajoute qu'il n'existe aucune procédure écrite, ni règlement intérieur, ni directive de la direction concernant les procédures d'encaissement ; qu'il n'y a eu aucune tentative de vol, puisque les croquettes ne sont jamais sorties du magasin ; que la société LEADER SAINT ROCH, qui ne lui a pas payé ses heures supplémentaires, n'est pas fondée à lui faire la morale ;
Toutefois, la société LEADER SAINT ROCH fait valoir qu'aucune procédure écrite n'est nécessaire pour comprendre qu'un salarié ne peut sortir des marchandises sans passer en caisse ; que le témoignage de l'agent de sécurité rapporte très exactement les faits reprochés : « (') j'ai effectué un contrôle en sortie du magasin sur un employer ([R]). Pour de la marchandise pour animaux, celui-ci n'a pu me remettre le ticket de caisse. Donc la marchandise est restée dans le magasin. J'ai prévenu la Direction du Magasin et également la direction d'Europolis sécurité. » ; elle soutient qu'en conséquence, les croquettes n'ont été laissées sur le bureau qu'en raison de l'intervention de l'agent de sécurité et ce, alors que M. [X] était chargé au terme de son contrat de maîtriser l 'évolution positive de la démarque et des stocks ;
De fait, la version des faits rapportée par la caissière est au demeurant assez peu logique et en tout état de cause, très différente de celle de M. [X] telle que rapportée ci-dessus, ou encore celle résultant (pièce 6) de ce qu'il s'agissait d'un test « pour prouver ce que je ressentais depuis un bon bout de temps sur M. [U] à mon encontre (...) » ; or, celle du vigile se trouve confirmée par les mentions portées sur le registre des main-courantes à la date du 21 janvier 2010 « je lui demande son ticket de caisse pour le contresignet, j'avais pas encore fini ma phrase qu'il me dit je c'ai pas ou il est le ticket. Il m'a demandé ci demain c'était moi et il est parti dans le bureau et resortie en me dissant Je verai sa demain il faut que je cherche le ticket. (...) » ;
en ce qui concerne les propos déplacés :
Il ressort du commentaire de M. [X] (pièce 6), qu'il ne conteste pas la réalité de ce grief, qu'il était « en colère de ce que cette personne était en train de me faire » ; il s'ensuit que la société LEADER SAINT ROCH, qui lui fait grief de propos grossiers à l'encontre de son supérieur hiérarchique (lequel en atteste) en présence d'autres membres du personnel, est fondée à soutenir que ces menaces sont d'autant intolérables que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés ;
Il suit de ce qui précède que la société LEADER SAINT ROCH est fondée à soutenir que le bien fondé des griefs précédemment examinés, lesquels démontrent la volonté délibérée de M. [X] de s'opposer aux directives du magasin, justifient en tout état de cause de la faute grave, objet du licenciement ; la circonstance résultant de l'absence d'avertissement préalable étant inopérante, M. [X], qui n'est pas fondé à soutenir que les dites fautes ne sont que « mensonges et calomnies » ou « incongruités de l'employeur », sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et le jugement déféré, au terme duquel les 1ers juges ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmé de ces chefs ;
Iil sera en revanche confirmé en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme de 500 euros au titre du droit individuel de formation dont M. [X] demande à tort le remboursement, dès lors que, comme lui a exposé la société LEADER SAINT ROCH par courriers recommandés (revenus non réclamés) en date des 7 et 30 juillet 2010, il lui appartient, sa demande étant postérieure à la rupture, de s'adresser à l'organisme paritaire compétent au titre de ses droits acquis ;
Sur la demande en rappel de salaire :
En ce qui concerne le salaire minimum conventionnel :
M. [X] soutient que son contrat de travail lui reconnaît le statut de cadre, mention figurant sur ses bulletins de salaire, avec cotisation à la mutuelle des cadres, que cette qualité résulte encore de la convention collective applicable qui vise le manager de rayons participant des objectifs ; que cependant, il n'a pas perçu la rémunération minimum correspondant à ce statut ;
La société LEADER SAINT ROCH, qui constate qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, et admet une erreur sur le contrat de travail, reproduite sur les bulletins de salaire, fait valoir que le contrat de travail précise également qu'il était de niveau V et qu'il n'existe pas de cadre de niveau V, ce niveau relevant du statut agent de maîtrise ; que la lecture de la convention collective démontre qu'il n'exerçait pas des fonctions de cadre, l'adjoint de magasin étant classé agent de maîtrise tout comme au demeurant le chef de magasin ;
De fait, la section 8 de la convention collective applicable classe l'adjoint de magasin au niveau V comme participant « à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs », tandis que le niveau VII, revendiqué par M. [X], est reconnu au « directeur de supermarché, manager de département, acheteur, contrôleur de gestion, manager d'unité commerciale ou manager de rayon III » défini comme participant « à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité » ; il doit en conséquence être considéré que la mention de cadre assortie de la catégorie V relève, comme le soutient l'employeur, d'une erreur matérielle, non susceptible de permettre d'accueillir la demande en rappel de salaire formée de ce chef ;
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
M. [X] réclame en outre paiement de 200 heures supplémentaires, en indiquant qu'il remplaçait tous les salariés absents ; il invoque en ce sens un courriel adressé à sa hiérarchie le 3 février 2009, au terme duquel il transmettait un tableau des heures supplémentaires effectuées par les salariés présents au cours des semaines 52 à 3 du 22 décembre 2008 au 17 janvier 2009 ; mais la réponse de la direction en date du 7 février 2009, « je vous rappelle que aucune heures supplémentaires ne sera payé pour le mois de février à part Mr [J] et Mr [D] à qui j'ai demandé de faire des heures supplémentaires étant donné l'état du magasin à mon arriver » accompagné du paiement de 20 heures supplémentaires sur le seul mois de février, à l'exclusion de tout autre, permet de considérer qu'il n'a été astreint à aucune autre heure supplémentaire ultérieurement et ce, même si la société LEADER SAINT ROCH qui a réglé en son nom les salaires à compter du mois de janvier 2009, n'est pas fondée à soutenir que les dites heures supplémentaires ne concerneraient que la société pour laquelle travaillait M. [X] précédemment, laquelle a réglé les salaires jusqu'au mois de décembre 2008 ;
En toute hypothèse, l'examen des plannings ultérieurs tels que produits au dossier, lesquels font référence à 42 h hebdomadaires, conformément au contrat de travail, ne permettent pas d'accueillir sa demande, également nouvelle en cause d'appel, formée de ce chef ;
Il suit de ce qui précède que le jugement déféré qui a déclaré le licenciement non fondé sur une faute grave, sera infirmé en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne le débouté de la prétention formée du chef du droit individuel de formation ;
Sur les demandes accessoires :
Les dépens ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par M. [X] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne le débouté de la prétention formée du chef du droit individuel de formation et statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [X] de toutes ses demandes.
Condamne M. [R] [X] à payer à la société LEADER SAINT ROCH la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [X] aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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