Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02478
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02478
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02478 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIXJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00212
25 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène MANGIN de la SELAFA ACD, substituée par Me MARCHAL, avocates au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 88 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024 ;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [I] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PAUL KROELY ETOILE 88, concession automobile du réseau Mercedes-Benz, à compter du 06 juin 2017, en qualité de conseiller commercial.
La relation contractuelle relève des dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
Par courrier du 09 avril 2021 remis en main propre, M. [I] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 avril 2021.
Par courrier du 28 avril 2021, M. [I] [P] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 décembre 2021, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- d'annuler la convention de forfait jours conclue entre les parties,
- de dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [I] [P] sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à lui verser les sommes de :
A titre principal :
- 74 357,64 euros brut à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 7 435,76 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 21 322,07 euros net à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 43 612,92 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 21 806,46 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 2 180,64 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 7 420,25 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 36 344,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre subsidiaire :
- 39 135,60 euros brut à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 3 913,56 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 5 850,56 euros net à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 36 344,88 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 18 172,44 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1 817,24 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 6 183,68 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30 287,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
- de condamner la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à M. [I] [P] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 25 octobre 2023 qui a :
- annulé la convention de forfait jours conclue entre les parties,
- condamné la SAS KROELY ETOILE 88 à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes:
- 18 787,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 878,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 154,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [P] est revêtu d'une faute grave,
- dit et jugé que M. [I] [P] n'apporte pas la preuve d'un travail dissimulé,
- par conséquent, débouté M. [I] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS KROELY ETOILE 88 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 115,50 euros bruts,
- condamné la SAS KROELY ETOILE 88 aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [I] [P] le 24 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [I] [P] déposées sur le RPVA le 24 juin 2024, et celles de la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 déposées sur le RPVA le 17 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
M. [I] [P] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 25 octobre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la SAS KROELY ETOILE 88 à lui payer les sommes de :
- 18 787,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 878,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 154,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- dit et jugé que le licenciement est revêtu d'une faute grave,
- dit et jugé qu'il n'apporte pas la preuve d'un travail dissimulé,
- par conséquent, l'a débouté du surplus de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé la convention de forfait jours conclue entre les parties,
- condamné la SAS KROELY ETOILE 88 à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- d'annuler la convention de forfait jours conclue entre les parties,
- de dire et juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal :
- 74 357,64 euros brut à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 7 435,76 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 21 322,07 euros net à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 43 612,92 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 21 806,46 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 2 180,64 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 7 420,25 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 36 344,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre subsidiaire :
- 39 135,60 euros brut à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 3 913,56 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 5 850,56 euros net à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 36 344,88 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 18 172,44 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1 817,24 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 6 183,68 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30 287,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
- de condamner la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à lui verser les sommes de :
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- d'ordonner le tout avec l'exécution provisoire,
- de condamner la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution de l'arrêt à intervenir.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 25 octobre 2023 en ce qu'il a :
- annulé la convention de forfait jours conclue entre les parties,
- l'a condamnée à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes :
- 18 787,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 878,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 154,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Par conséquent :
- de dire et juger le licenciement de M. [I] [P] revêtu d'une faute grave,
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la convention de forfait jours à laquelle était soumis M. [I] [P],
Par conséquent :
- de débouter M. [I] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- de condamner M. [I] [P] aux entiers frais et dépens,
- de condamner M. [I] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [I] [P] le 24 juin 2024, et par la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 le 17 mai 2024.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
- Sur la validité de la convention de forfait-jours.
M. [I] [P] expose qu'il a été amené a effectuer un volume de travail hebdomadaire supérieurs à 35 heures ; que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait jours fondé sur la Convention collective applicable mais que les dispositions de cet accord relatives au contrôle du temps de travail ont été annulées ; que si l'employeur avait la possibilité de conclure une convention de forfait jours supplétive, les conditions légales fixant l'application d'une telle convention n'ont pas été respectées par l'employeur, qui ne peut justifier d'un entretien annuel sur le temps de travail ; dès lors cette convention est nulle et les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire doivent être payées.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 soutient qu'à supposer nulles les dispositions de la convention collective applicable quant aux convention de forfait-jours, il convient de constater que le contrat de travail de M. [I] [P] contenait une disposition supplétive sur ce point, et que l'entretien annuel sur les conditions de travail s'est tenu dans le cadre de la réunion annuelle sur la fixation des objectifs commerciaux pour l'année suivante.
Motivation :
Il ressort du contrat de travail liant les parties que celui-ci contient, en chapitre 5 intitulé « temps de travail », une convention de forfait-jours fondée sur les dispositions de la convention collective applicable ; que le contrat prévoit par ailleurs que « Vous bénéficiez également d'un suivi de votre temps de travail, ainsi que d'un entretien annuel afin d'évoquer notamment votre charge de travail, et l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. »
Toutefois, par arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation (Pourvoi n° 21-23.222) a dit que les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et qu'une convention de forfait en jours conclue sur cette base est nulle.
Par ailleurs, c'est par une exacte analyse des dispositions de l'article L 3121-65 du code du travail et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 n'apportait aucun élément d'établir qu'elle a organisé l'entretien annuel prévu par ce texte ; qu'en effet, les pièces n° 58 à 61 de la société, intitulés « Objectifs de vente », ne comprennent aucune mention sur ces points.
Dès lors, il convient de constater que la convention de forfait-jours figurant au contrat de travail de M. [I] [P] est nulle et de nul effet ;
La décision entreprise sera confirmée sur point.
- Sur les demandes de rappel de rémunération.
- Sur la prescription.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 expose que les demandes de rappel de rémunérations sont prescrites en ce que, s'agissant de rappels de salaire, le point de départ du délai de prescription est la date du versement de cette rémunération, à laquelle le salarié a connaissance exacte du montant de celle-ci ; que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 22 décembre 2022, les demandes antérieures au 18 décembre 2018 sont prescrites.
M. [I] [P] soutient que, lorsque le contrat de travail a été rompu, la prescription ne porte que sur les sommes dont la cause est antérieure à trois ans à compter de la rupture.
Motivation :
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La demande présentée par M. [P] à ce titre se fonde sur la nullité de la convention de forfait-jours ; il ressort de ce qui a été évoqué plus haut qu'il n'a pu connaître son droit fondé sur cette nullité que postérieurement à la date de la rupture de la relation contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande portera sur les sommes dues pour la période du 1er mai 2018 au 28 avril 2021.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande.
M. [I] [P] expose qu'il travaillait 49 heures par semaine, et devait respecter des horaires précis ; qu'il lui est donc du des sommes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 conteste la demande, soutenant que M. [P] ne démontre pas avoir accompli les horaires qu'il prétend ; qu'en effet il disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail et que le temps de présence n'est pas nécessairement égal au temps de travail ; qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire, le temps de travail de M. [P] ne pouvait être supérieur à 43 heures par semaine.
Motivation :
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [I] [P] fait valoir qu'il devait se trouver dans les locaux professionnels 15 minutes avant l'ouverture des locaux et 15 minutes après leur fermeture, soit un total hebdomadaire de 49 heures ;
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 ne conteste pas (pages 17 et 18 de ses conclusions) que M. [P] devait être présent dans les locaux les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, soit 43 heures par semaines.
M. [I] [P] apporte des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre.
M. [P] ne démontre pas qu'il devait se trouver dans les locaux 15 minutes avant l'ouverture et 15 minutes après la fermeture.
Par ailleurs, si la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 soutient que M. [P] avait une certaine latitude pour organiser son travail, elle ne démontre pas qu'il pouvait, durant les amplitudes évoquées plus haut, vaquer librement à ses occupations, de telle façon qu'il convient de constater que son temps de travail était de 43 heures par semaines, soit 8 heures supplémentaires hebdomadaires.
Au regard de ces éléments et de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [P] telle qu'elle résulte de ses bulletins de salaire, il sera fait droit à la demande à hauteur de 39 135,60 euros brut, outre la somme de 3913,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
- Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Au regard des éléments précédemment évoqués concernant le temps de travail de M. [I] [P] et du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement soit 304 heures, du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable, soit 220 heures par an, il sera fait droit à la demande à hauteur de 5218, 69 euros outre la somme de 521,87 euros au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
- Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
M. [I] [P] expose que la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 lui a sciemment imposé l'exécution d'heures supplémentaires ; que l'infraction de travail dissimulé est donc établie.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 soutient que les heures supplémentaires résultent de la constatation de la nullité de la convention de forfait-jours ne permettent pas de caractériser le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé.
Motivation :
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a
recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à
l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture
de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail
dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée
que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
M. [I] [P] expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que les faits qui lui sont reprochés relèvent d'une insuffisance professionnelle ou d'une insuffisance de résultat, qualification qui ne peut donner lieu à un licenciement pour faute ; que les dossiers qu'il a établis ont été validés par sa hiérarchie et certains ont été contrôlés par le constructeur sans qu'aucune anomalie ne soit relevée.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 soutient que M. [I] [P] a commis de nombreuses fautes dans le cadre de la gestion de ses dossiers commerciaux pour la vente de véhicule, l'essentiel de ces fautes se situant après contrôle de la hiérarchie ; que, compte tenu de son expérience professionnelle, il ne s'agit pas de négligences mais de fautes qui portent gravement atteinte à l'image de professionnalisme de la concession.
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
L'insuffisance professionnelle se fonde sur l'incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences. Elle peut être caractérisée par des éléments quantitatifs (production ou rendement faible, erreurs, malfaçons ou défauts dans le travail') et/ou qualitatifs (manque de compétences techniques, autorité insuffisante, mauvais management pour un salarié responsable d'une équipe') ; est fautif, le salarié dont le comportement ne correspond pas à l'accomplissement des obligations qui découlent objectivement de son contrat ; en revanche, l'insuffisance professionnelle se caractérise par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante ; elle ne peut en principe caractériser une faute à moins qu'elle ne procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée.
L'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la validité d'un licenciement sur cette base suppose d'une part que les objectifs assignés au salarié sont réalisables, et d'autre part que la démonstration soit apportée par l'employeur soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute du salarié.
Par lettre du 28 avril 2021, la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 a notifié à M. [I] [P] son licenciement en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien du 16 avril 2021 et vous notifions après réflexion votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce pour les motifs ci-après :
Ainsi, en septembre 2020, vous avez vendu à Mme [J] une classe A en location longue durée financée par l'organisme Mercedes-Benz Financement, pour une livraison le 27/12/2020, avec la reprise de son ancienne classe A affichant 37000km et couverte à hauteur de 18 000 euros.
Le nouveau véhicule nous est livré et facturé par le constructeur le 04/01/2021 et depuis début janvier vous êtes donc en mesure de le livrer à Mme [J].
Pourtant, vous ne finaliserez cette livraison que le 31/03/2021 soit avec presque 3 mois de retard, sans raison valable, laissant notre concession supporter le coût du véhicule pendant tout ce temps, et laissant la cliente attendre inutilement son nouveau véhicule.
De plus, à cette date, le véhicule repris affiche 48000km, soit 11000km de plus que lors de la signature de l'engagement de reprise, et il n'est plus couvert qu'à 15700 euros, ce qui entraîne une perte de 2 300 euros pour notre concession.
Pire encore, vos nombreuses erreurs administratives dans le montage du dossier de financement ont retardé le déblocage des fonds par l'organisme de financement et début avril, alors que le véhicule est définitivement livré à la cliente, il ne nous a toujours pas été payé.
Vous aviez pourtant largement le temps, depuis septembre 2020, de transmettrez à l'organisme de financement l'ensemble des pièces demandées et de vous assurer que le dossier de financement était validé.
Pourtant vous avez dû à deux reprises en mars 2021 puis en avril 2021 refaire signer à Mme [J] un nouveau dossier de financement ce qui a donné de notre concession une image bien peu professionnelle tant vis-à-vis de la cliente que du constructeur Mercedes-Benz.
Le 24/10/2020, vous avez signé avec M. [L] la commande d'un véhicule Mercedes GLA livrable le 29/03/2021 à [Localité 7] où réside le client.
Mais à la mi-avril, la livraison au client n'est toujours pas planifiée, car vous vous ne lui aviez pas correctement expliqué les conditions de règlement, et M. [L] découvre fin mars qu'il doit régler le véhicule avant l'acheminement à [Localité 6].
Vous étiez pourtant vous-même parfaitement au courant de ces conditions et là encore vous avez fait preuve d'un laxisme évident dans la gestion de votre relation avec le client.
Le 16/12/2020, vous avez vendu à M. [N] un véhicule Mercedes CLA SB en lui annonçant une livraison le 20/02/2021, soit quelques jours avant son départ en vacances.
Le 14/01/2021, le constructeur vous informe d'un retard de production ce qui reporte la fabrication du véhicule du 10/02/2021 au 23/03/2021, avec une livraison dans notre concession au mieux fin mars.
Pourtant ce n'est qu'un mois plus tard, le 18/02/2021 que vous informer M. [N] du retard de livraison de son véhicule soit 2 jours avant la date prévue et alors qu'il l'attendait pour son départ en vacances.
Et pire encore, vous n'hésitez pas à mentir au client en lui expliquant qu'en raison de la crise sanitaire les voitures sont bloquées à la frontière allemande.
M. [N] décèle le mensonge et prend bien évidemment très mal votre attitude envers lui. Là encore, vous avez donné de notre concession et de notre marque une image au mieux d'amateurisme au pire de malhonnêteté.
Le 14/03/2021, vous vendez à M. [O] une classe A avec financement pour une livraison sur le mois.
Or, ce n'est que la veille de la livraison que vous finalisez le dossier de financement auprès de Mercedes-Benz Financement.
Et finalement, nous avons dû attendre encore plusieurs jours pour obtenir le règlement de Mercedes-Benz Financement à qui vous aviez omis de transmettre le RIB du client pour mise en place du prélèvement des loyers mensuels.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que l'organisme de financement est strict sur sa procédure et n'émet aucun règlement au concessionnaire tant qu'il n'est pas en possession de toutes les pièces permettant de conclure le contrat de location avec le client final.
De la même façon, vous avez très mal conseillé notre cliente de longue date Mme [Y] lors de son renouvellement de véhicule fin novembre 2020, la convaincant d'acquérir un véhicule électrique hybride en lui garantissant qu'il répondrait parfaitement à ses besoins. Ce qui n'est bien entendu pas le cas compte tenu de son métier d'infirmière libérale et de ses conditions de déplacement que vous connaissiez parfaitement.
Mme [Y] se trouve aujourd'hui à devoir faire le plein de carburant tous les 2/3 jours ce qui la rend bien évidemment fort mécontente de l'achat que vous lui avez conseillé.
Pourtant, en conseiller commercial confirmé, vous deviez maîtriser votre produit et savoir que son fonctionnement ne correspondait pas du tout au mode de circulation de votre cliente. Mais là encore vous avez été totalement défaillant dans votre mission de conseil.
Pire encore, vous avez osé dire à Mme [Y] qu'il fallait probablement faire un réglage atelier.
Une fois de plus vous avez traité avec un laxisme flagrant vote cliente, et avez donné une image déplorable de notre service commercial.
Vous avez également fait preuve d'un grave manquement dans la gestion de la vente à M. [T], puisque vous avez validé sa commande auprès du constructeur alors que vous n'aviez absolument pas commencé son dossier de financement et que vous ne saviez donc pas si M. [T] serait en mesure de payer son achat.
Et finalement, le dossier de financement a été refusé par l'organisme Mercedes-Benz Financement, et nous dû trouver en urgence un financement auprès d'un autre organisme pour pouvoir finaliser la vente.
Cependant, vous aviez mentionné sur le bon de commande une offre commerciale sans préciser qu'elle était conditionnée à l'accord de financement par Mercedes-Benz Financement et notre concession a donc dû maintenir cette offre, d'une valeur de 1 400 euros malgré le refus de financement par Mercedes-Benz celle-ci restant donc entièrement à notre charge.
Les éléments qui précèdent caractérisent pour chacun d'entre eux un manquement grave, accentué par leur répétition d'autant plus que vous ne pouvez vous retrancher derrière une activité personne soutenue vu le faible volume de dossiers de vente traités sur le 1er trimestre 2021 selon notre analyse ci-après.
Ainsi, alors que nos ventes de véhicules neufs sont en nette augmentation depuis plusieurs mois, vos prises de commandes sont très faibles depuis le début d'année à contre-courant de la tendance actuelle.
Sur le 1er trimestre 2021, votre volume de commandes de véhicules n'atteint pas la moitié de celui de chacun de vos collègues, et ce alors que le portefeuille client qui vous est affecté est comparable au leur.
De même par rapport à la même période en 2020, vos ventes baissent de 12% quand celles de vos collègues et même celles du réseau Mercedes-Benz France, augmentent.
Cette sous-performance importante pénalise très fortement notre concession, qui n'atteint, au 31 mars 2021, que 88% de l'objectif de volume de ventes fixé par le constructeur Mercedes-Benz.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'atteinte de cet objectif conditionne le versement de primes importantes, ressource indispensable pour une concession automobile. Vos faibles volumes du 1er trimestre 2021 obligent désormais l'ensemble de l'équipe commerciale à surpasser les objectifs qui seront fixés par le constructeur pour les 3 prochains trimestres.
Et ce alors que l'ensemble du réseau français des concessions Mercedes-Benz réalise con objectif de 117% prouvant sans conteste qu'il est largement atteignable.
Vous faites donc manifestement preuve d'un désengagement important et volontaire de votre fonction de conseiller commercial.
Nous ne pouvons plus tolérer ces faits qui nuisent gravement à l'image de notre concession et mettent en péril sa pérennité commerciale.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faite grave prenant effet à la date d'envoi de la présente, date à laquelle nous vous portons sorti de notre effectif.
[...] »
- Sur la vente « [J] ».
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 reproche à M. [I] [P] d'avoir retardé de son propre chef une livraison, ce retard ayant eu une influence sur la trésorerie de l'entreprise en ce qu'elle a dû payer le véhicule au constructeur sans être elle-même réglée par le financeur, que ce retard a par ailleurs entraîné la diminution de la valeur de reprise du véhicule, et qu'enfin le règlement par le financeur a été retardé d'une semaine en raison d'une erreur commise par M. [P] sur l'adresse de la cliente.
M. [I] [P] soutient d'une part que le retard de livraison n'a pû qu'être autorisé par le chef des ventes qui en était informé, et que, compte tenu du mode de financement, la livraison n'a pu intervenir que sur autorisation du financeur ; que d'autre part si le décalage de date de livraison a eu pour effet de réduire la valeur de reprise, celle-ci doit être compensée par la cliente ; qu'enfin la modification de l'adresse de la cliente dans le dossier de financement n'a eu aucune influence sur la bonne issue de l'opération ; qu'en tout état de cause la société ne démontre pas que cette erreur relève d'une volonté délibérée du salarié.
Il ressort des pièces n° 1 à 9 du dossier de la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 et de la pièce n° 89 du dossier de M. [I] [P] que, le 14 septembre 2020, Mme [K] [J] a passé commande auprès de la SAS PAUL KROELY ETOILE 88, par l'intermédiaire de M. [I] [P] d'un véhicule Mercedes Classe A, avec une livraison prévue le 27 décembre 2020 ; qu'à cette occasion, elle faisait reprendre par la société un véhicule estimé à 19 063,19 euros ; que ce véhicule a été facturé à la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 le 4 janvier 2021 et a été réceptionné le 7 janvier 2021, que Mme [J] a sollicité le report de la livraison, celle-ci ayant eu lieu le 31 mars 2021 ; qu'à cette date, le véhicule faisant l'objet de la reprise a été évalué à 16351 euros.
Il ressort de ce qui précède que la livraison du véhicule a été retardée de près de trois mois et qu'il est entré physiquement dans les locaux de la société le 7 janvier 2021 ; que ce retard n'a pu être qu'autorisé au moins tacitement par la hiérarchie de M. [P].
Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 6 de la société que la valeur du véhicule a reprendre a été évaluée à la valorisation argus « à la date de l'estimation » et qu'aucune mention ne prévoit une adaptation de cette valeur à la date de la livraison du véhicule neuf, étant rappelé que le délai originel de livraison était de près de trois mois ; que la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 ne conteste pas que la commande a ainsi été validée par le chef des ventes de la concession ; qu'au demeurant, le nombre de kilomètres du véhicule repris à la date du 31 mars 2021 était inférieur à celui noté le 14 septembre 2020.
Enfin, si le dossier de financement du véhicule vendu a été remis au financeur avec une semaine de retard en raison d'une erreur sur l'adresse de la cliente, il ne ressort pas des éléments du dossier que celle-ci, dont la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 ne démontre pas qu'elle a subi de ce fait un préjudice et ne révèle pas une mauvaise volonté délibérée de M. [I] [P].
Dès lors, la preuve de la faute n'est pas établie.
- Sur la vente « [L] ».
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 expose que M. [I] [P] a manqué à ses obligations professionnelles en laissant un client sans réponse aux courriels de celui-ci sollicitant des précisions sur les conditions de livraison du véhicule, entraînant un retard de livraison de trois semaines.
M. [I] [P] ne conteste pas le retard de livraison, mais soutient que ce retard est du aux difficultés liées à la crise sanitaire de la COVID-19.
Il ressort des pièces n° 13 à 15 du dossier de la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 qu'un véhicule a été commandé par M. [L],la livraison devant intervenir le 29 mars 2021 ; que le client a sollicité de M. [P] par courriel le 15 mars 2021 demandant des précisions concernant notamment les modalités de paiement et conditions de livraison du véhicule ; que, sans réponse de M. [P], il a réitéré sa demande les 22 mars, 30 mars, 6 avril et 8 avril suivants ; que M. [P] n'a transmis les informations relatives aux modalités de règlement du prix que le 9 avril 2021.
Toutefois, ces éléments ne révèlent pas une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de M. [P].
La preuve de la faute n'est pas établie.
- Sur la vente « [N] ».
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 expose que M. [I] [P] a manqué à ses obligations professionnelles en n'avertissant un client du report de la livraison de son véhicule que peu de jours avant celle-ci, le client s'étant montré mécontent de cette situation ; que, compte tenu de la date à laquelle M. [P] a eu connaissance du report de la date de livraison, il n'a pu comme il le prétend en informer verbalement le client en fin décembre 2020.
M. [I] [P] soutient qu'il a informé verbalement le client du retard de livraison et qu'aucune réclamation n'a été effectuée par celui-ci.
Il ressort des pièces n° 16 à 20 du dossier de la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 que M. [F] a vendu le 16 décembre 2020 un véhicule avec une date de livraison prévue au 20 février 2021 ; qu'il est informé le 14 janvier 2021 que le véhicule ne sera mis en fabrication que le 23 mars suivant ; que M. [P] n'a eu un contact avec le client que le 19 avril 2021 et que le véhicule a été livré le 7 juin suivant.
Toutefois, la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 n'apporte aucun élément démontrant que le client n'a appris le report de la livraison de son véhicule que deux mois après la date prévue, et ne démontre pas davantage qu'il a sollicité la concession sur ce retard ou s'est plaint de cette situation.
Compte tenu des ces éléments, le grief n'est pas établi.
- Sur la vente « Tetard ».
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 expose que M. [I] [P] a transmis avec retard à l'organisme de financement le RIB d'un client, ce qui a entraîné le retard de la livraison.
M. [I] [P] ne conteste pas le retard avec lequel il a transmis cette pièce mais soutient que la livraison n'a été retardée que de quatre jours.
Toutefois, la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 ne démontre pas que ce retard résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de M. [P].
La preuve de la faute n'est pas établie.
- Sur la vente « [Y] ».
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 expose que M. [I] [P] a conseillé à une cliente exerçant la profession d'infirmière libérale un véhicule hybride ne correspondant pas aux besoins de cette cliente, ce véhicule s'étant révélé d'une autonomie en propulsion électrique insuffisante et d'une consommation d'essence importante ; elle apporte au dossier ses pièces n° 28 et 29.
M. [I] [P] conteste le grief, soutenant que compte tenu des conditions d'usage de ce véhicule par la cliente, le conseil d'achat était tout à fait pertinent.
Il ressort d'une lettre adressée à la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 par Mme [Y] (pièce n° 28 du dossier de la société) que celle-ci a acquis, avec réticence, sur les conseils de M. [I] [P] un véhicule à motorisation hybride qui s'est révélé inadapté à son usage dans la mesure où l'autonomie en propulsion électrique ne dépassait pas 40 km alors qu'elle effectue 100 à 120 km par jour, et que de ce fait la consommation d'essence s'est révélée importante.
Il ressort cependant d'une note éditée par la MACSF intitulée « Infirmières libérales : quelle voiture choisir pour votre tournée » que les véhicules à motorisation hybride peuvent être recommandés tant pour des trajets urbains que pour des trajets en milieu rural ; que la fiche technique du véhicule conseillé par M. [I] [P] (pièce n° 85 de son dossier et 29 du dossier de la société) indique une autonomie en mode électrique de 59 kilomètres et une consommation « combinée pondérée » de 1,6 litres/ 100 km.
Au regard de ces éléments, et alors que la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 ne démontre pas que les vendeurs avaient des informations relatives à l'utilisation d'un tel véhicule différentes de celles figurant sur la fiche technique établie par le constructeur.
Dès lors, le grief relatif au défaut de conseil n'est pas établi .
- Sur la vente « B'uf ».
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 expose que M. [I] [P] a pris une commande sur un véhicule neuf en faisant bénéficier le client d'une offre commerciale promotionnelle alors que ce client ne pouvait pas en bénéficier, ce qui a généré un refus du financeur du constructeur et la recherche d'une solution de financement plus onéreuse supportée par la société.
M. [I] [P] soutient que le refus de financement était fondé sur des antécédents de défaillances du client dans ses remboursements de crédit, ce dont il n'avait pas été informé ;
Toutefois, la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 ne démontre pas que ce manquement résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de M. [P].
La preuve de la faute n'est pas établie.
- Sur le manque de résultats commerciaux.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 expose que M. [I] [P] n'a pas atteint ses objectifs commerciaux en 2021 ; elle apporte sur ce point sa pièce n° 38.
M. [I] [P] soutient que si les objectifs fixés n'ont pas été atteints, ils étaient fondés sur une année 2020 exceptionnelle, et qu'en tout état de cause ses résultats étaient comparables à ceux des autres vendeurs de la concession.
Il ressort de la pièce n° 38 de la société que la concession Etoile 88 [Localité 5] comptait au premier quadrimestre 2021 un effectif de 4 vendeurs ; que si M. [I] [B] avait conclu sur cette période 38 commandes, M. [P] en avait conclu 15, M. [X] [E] 15 également et M. [Z] [A] une seule ;
Dès lors, la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 ne démontre pas que l'insuffisance de résultat reprochée à M. [I] [P] trouve son origine dans l'insuffisance professionnelle ou la faute de celui-ci.
Le grief n'est donc pas établi.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de M. [I] [P] est sans cause réelle et sérieuse ; il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur les conséquences matérielles du licenciement.
- Sur l'indemnité de préavis.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen brut, en ce qui inclus les heures supplémentaires tel que précisé précedemment, d'un montant de 6057,48 euros ( soit 4711,42 € + 1346,06 €), et des dispositions de l'article 4.10 de la convention collective fixant le montant de cette indemnité pour les salariés disposant du statut « Cadres », il sera fait droit à la demande à hauteur de 18 172,44 euros, outre la somme de 1817,24 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité légale de licenciement.
Au regard du salaire mensuel brut moyen de M. [I] [P], et conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6138,68 euros.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] [P] avait, lors de la rupture de la relation contractuelle, 4 années d'ancienneté ;
Il n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieure à cette rupture ;
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 18 172 euros.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 88 qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [P] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal dans le litige opposant M. [I] [P] à la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 en ce qu'il a :
- condamné la SAS KROELY ETOILE 88 à payer à M. [I] [P] les sommes de:
- 18 787,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 878,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 154,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [P] est revêtu d'une faute grave,
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à payer à M. [I] [P] les sommes de :
- 39 135,60 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 3913,56 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 5218, 69 euros outre la somme de 521,87 euros au titre des congés payés afférents. Au titre des droits à contrepartie obligatoire en repos,
DIT le licenciement de M. [I] [P] par la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à payer à M. [I] [P] les sommes de :
18 172,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1817,24 euros au titre des congés payés afférents ;
6138,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
18 172 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à payer à M. [I] [P] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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