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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-10.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.855

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque nationale de Paris (BNP) Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., venant par voie de fusion-absorption aux droits et obligations de la société Banque Paribas, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Cherif X..., 2 / de Mme Colette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque Paribas, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BNP Paribas, venant, par voie de fusion-absorption, aux droits de la société Paribas, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes des 17 mars 1989 et 27 juin 1990, la société Paribas (la banque) a consenti à l'Eurl A... France (l'entreprise) deux ouvertures de crédits de 1 600 000 francs et 600 000 francs dont le remboursement était garanti par une inscription hypothécaire prise sur un immeuble de l'entreprise et le cautionnement solidaire de M. et de Mme Y... (les cautions) ; que l'immeuble hypothéqué ayant été vendu à la suite de la défaillance de l'entreprise, la banque a affecté le produit de cette vente au paiement des intérêts qui lui étaient dus ; que pour obtenir paiement du solde du principal de sa créance, elle a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner les cautions à lui payer la somme de 289 234,56 francs, outre les intérêts de retard, en leur qualité de cautions solidaires d'ouvertures de crédit consenties à la société A... France, dont elles étaient respectivement directeur-associé et gérante, alors, selon le moyen, que sauf à rapporter la preuve contraire dans les circonstances particulières de l'espèce, la caution qui a la qualité de dirigeant de la société débitrice principale est réputée connaître la défaillance de celle-ci, sans pouvoir opposer à l'établissement de crédit créancier un défaut d'information ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu que l'arrêt retient que les lettres d'information adressées les 28 janvier 1991 et 1er avril 1992 sont irrégulières et que la qualité de dirigeant de l'entreprise cautionnée, connaissant exactement la situation, ne saurait remédier à la méconnaissance par la banque de l'obligation d'information à laquelle elle est tenue jusqu'à l'extinction de la dette ; que par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1254 du Code civil ; Attendu que, pour dire que les cautions ne sont redevables d'aucune somme envers la banque, celle-ci étant déchue des intérêts au taux contractuel, l'arrêt retient que le produit de la vente, soit 2 447 000 francs, est supérieur au montant de leurs engagements, s'élevant en tout à 2 200 000 francs ; Attendu qu'en se référant seulement au produit de la vente de l'immeuble, sans rechercher le montant de la créance restant due par le débiteur principal, intérêts compris, dont la détermination permettait de savoir si la caution demeurait tenue dans la limite de son engagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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