Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 AOÛT 2016
N° 2016/241
Rôle N° 14/20266
Sté.coopérative Banque Pop. CREDIT COOPERATIF
C/
SARL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER CITE CHANTEPERDRIX REPRESENTE PAR SON SYNDIC
Grosse délivrée
le :
à :
Me J. MAGNAN
Me G. GAULE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 31 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02029.
APPELANTE
Société coopérative Banque Populaire CREDIT COOPERATIF
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CITE CHANTEPERDRIX
[Adresse 7]
représenté par son syndic, SARL COGEDIM-FOUQUE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 76 B 1012, dont le siège social sis [Adresse 2] et dont le principal établissement est sis [Adresse 4], représenté par son gérant y domicilié, Monsieur [M] [U]
représentée et plaidant par Me Gérard CAULE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-José DURAND, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016
Le 30 Juin 2016 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon marché du 02 juin 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 6], a confié à la société STAR des travaux de 'rénovation des façades, importantes reprises de maçonnerie, imperméabilisation des façades, étanchéité des balcons' pour un montant de 1 445 411,34 € TTC. Dans ce cadre, un acte de cautionnement, au sens de la loi du 16 juillet 1971, a été signé le 19 novembre 2009 par le Crédit Coopératif, qui soutient cependant qu'elle n'a fait que préparer cet acte, sans le délivrer.
Ainsi que l'établit un extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés, la société STAR a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 décembre 2009, Maître [V] [T] étant désigné en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister la débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion, puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2010.
Faisant état de l'existence de réserves, le syndicat des copropriétaires a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2010, réclamé au Crédit Coopératif le paiement de diverses factures, sans succès, à la suite de quoi il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Décision déférée
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné le Crédit Coopératif à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 72 270,57 € à titre principal,
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Coopératif a interjeté appel le 23 octobre 2014.
Vu les conclusions du Crédit Coopératif en date du 13 février 2015,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] en date du 30 décembre 2014,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur l'existence du cautionnement
Le Crédit Coopératif soutient que s'agissant d'un acte unilatéral, le cautionnement préparé par lui ne pouvait être 'mis en force' que par sa délivrance volontaire au bénéficiaire. Il en conclut que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir.
Le premier juge a statué dans les termes suivants :
'Le Crédit Coopératif ne contestant pas que la copie versée aux débats par le syndicat des copropriétaires soit identique à l'original remis par lui à l'audience, l'existence de son engagement n'est donc pas contestable et le syndicat des copropriétaires est donc recevable à revendiquer des droits au titre de cet engagement.'
Ainsi, le Crédit Coopératif a produit en première instance, le jour de l'audience, un original de l'acte de cautionnement. Cet original ne figure pas dans les pièces produites par l'appelante devant la cour d'appel.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne produisait en première instance, en pièce n° 17, qu'une 'copie de l'original', produit devant la cour, toujours en pièce n° 17, 'l'original de la caution', en expliquant que cet original a été retrouvé dans les dossiers du syndic en avril 2013. Il ne précise pas pour quelle raison il s'est abstenu de le produire en première instance.
Dès lors que le premier juge a constaté que le Crédit Coopératif détenait l'original de l'acte, il convient d'en déduire que 'l'original' produit aujourd'hui par le syndicat des copropriétaires est en réalité une photocopie habile. Il s'agit également d'un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'existence du cautionnement, suffisamment complété par la lettre du Crédit Coopératif en date du 07 février 2011, faisant référence au dossier relatif à la 'caution n° 20922034 de 72 270,57 € délivrée le 19/11/2009 au profit de la société STAR', et réclamant simplement le décompte général définitif 'afin de pouvoir procéder à l'analyse de (votre) demande de remboursement des frais engagés pour le compte de la société STAR', sans contester l'existence du cautionnement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a retenu l'existence du cautionnement et en a déduit, dans les motifs du jugement, que le syndicat des copropriétaires était recevable à revendiquer des droits au titre de cet engagement, le premier juge ayant cependant omis de préciser ce dernier point dans le dispositif du jugement.
B/ Sur la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires
Il ressort de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 que le cautionnement donné par la banque se substitue à la retenue de garantie ayant pour objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d'ouvrage. Il en résulte que la mise en 'uvre du cautionnement nécessite l'existence d'une réception.
La cour constate que le syndicat des copropriétaires produit :
- pour le bâtiment A :
- un 'procès-verbal des opérations préalables à la réception' du 1er décembre 2009 signé par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d''uvre, faisant état d'inexécution et de réserves énumérées dans une annexe,
- une 'annexe au procès-verbal de réception des travaux' signée le même jour par le maître d''uvre ;
- pour le bâtiment B :
- un 'procès-verbal des opérations préalables à la réception' du 16 mars 2010 signé par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d''uvre, faisant état d'inexécutions et de réserves énumérées dans une annexe,
- une 'annexe au procès-verbal de réception des travaux' signée le même jour par le maître d''uvre ;
- pour les bâtiments C et D :
- un 'procès-verbal des opérations préalables à la réception' du 17 décembre 2009 signé par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d''uvre, faisant état d'inexécutions et de réserves énumérées dans une annexe,
- une 'annexe au procès-verbal de réception des travaux' signée par l'architecte le 17 décembre 2010 (et non 2009) ;
- pour les bâtiments E et F :
- un 'procès-verbal des opérations préalables à la réception' du 08 septembre 2009 signé par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d''uvre, faisant état d'inexécutions et de réserves énumérées dans une annexe, étant précisé qu'aucune annexe de même date n'est produite pour ces deux bâtiments,
- un autre 'procès-verbal des opérations préalables à la réception', en date du 08 décembre 2009, signé par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d''uvre, faisant état d'inexécutions et de réserves mentionnées dans une annexe,
- une 'annexe au procès-verbal de réception' signée le 08 décembre 2009 par l'architecte ;
- une 'annexe au procès-verbal de réception des travaux' 'extérieur, général', signée par le seul architecte le 16 mars 2010, formulant quelques réserves supplémentaires pour les bâtiments B et C et pour les parkings.
Il n'était pas nécessaire, pour les opérations postérieures au placement de la société STAR en redressement judiciaire, que l'administrateur y soit convoqué, dès lors que, s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux d'ores et déjà signé, elles ne constituaient pas des actes de gestion de la société. En revanche, il est vrai que les documents comportent des incohérences de dates que le syndicat des copropriétaires s'abstient d'expliquer, rendant incertaine la date à laquelle certaines annexes ont été dressées, ce d'autant plus que leur contenu n'est pas conforté par la signature du représentant de l'entreprise. Au surplus, les procès-verbaux produits font expressément état d'opérations préalables à la réception, ce qui exclut toute volonté, de la part du maître d'ouvrage, de recevoir l'ouvrage en l'état. Dans ces conditions, aucune réception n'est démontrée en l'espèce, qu'elle soit expresse ou tacite.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce que le premier juge, retenant l'existence d'une réception et d'un devis de reprise établi par une entreprise tierce, a condamné le Crédit Coopératif au paiement de la somme de 72 270,57 €.
C/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement condamnant le Crédit Coopératif aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 € au bénéfice dus syndicat des copropriétaires seront infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires qui réglera au Crédit Coopératif la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce que le premier juge a implicitement déclaré recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], situé à [Adresse 5]),
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] situé à [Adresse 5]) de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] situé à [Adresse 5]) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] situé à [Adresse 5]) à payer au Crédit Coopératif la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] situé à [Adresse 5]) aux dépens de première instance et d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat du Crédit Coopératif.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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