Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/05816 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGSN/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [W] épouse [H]
C/ [F] [X] [P] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033487 du 25/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (LIBYE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Laïla NEMIR, vestiaire : 655
- Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] et Monsieur [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (LIBYE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 17 juillet 2007 à l’ambassade de FRANCE à [Localité 17] (LIBYE).
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[R] [H], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13] (LIBYE),[P], [F], [X] [H], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13] (LIBYE).
A la suite de la requête en divorce déposée le 7 janvier 2020 par Madame [I] [W], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021, a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a :
attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, avec un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal, attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Monsieur la jouissance :du véhicule RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 12],du véhicule NISSAN QUASQUAI immatriculé [Immatriculation 10],du scooter immatriculé [Immatriculation 11], fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs à la somme de 240 € soit 120 € par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,en tant que de besoin, condamné Monsieur [F] [H] à régler cette somme à Madame [I] [W].
Par acte d'huissier du 21 juillet 2023, Madame [I] [W] a assigné Monsieur [F] [H], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce Madame [I] [W],prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 238 alinéa 2 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,rappeler qu’il appartiendra aux parties, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code civil,dire et Juger que Madame [I] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit au 25 janvier 2021,dire que le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,dire que Madame [I] [W] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l‘article 264 du code civil,supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [H], chacun des parents ayant à charge un enfant majeur,dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale du litige,dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, Monsieur [F] [H] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,ordonner la dissolution du régime matrimonial de la communauté ayant existé entre les époux,dire que Madame [I] [W] reprendra l’usage de son nom patronymique,dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, accordées par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à Monsieur [F] [H] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux,dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,rejeter toute autre demande formée à l’encontre de Monsieur [F] [H],supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [H],statuer sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 juillet 2023, par Madame [I] [W],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [W], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (ITALIE)
et de
Monsieur [F], [X], [P] [H], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (LIBYE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (LIBYE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 25 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [I] [W] au paiement des dépens,
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment