Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 22/00519 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HK7X
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. DENIS MARIE,, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 390 599 009
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Didier LEFEVRE, membre du Cabinet BLANCHET LEFEVRE GALLOT, avocat au Barreau d’ALENCON, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 752 898 825
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN, membre de la SELARL CHR AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD - 20, Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15 le
N° RG 22/00519 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HK7X
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes d’engagement en date du 9 février 2018, la SARL DENIS MARIE conclut avec la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’OUEST un marché de construction de 87 logements situés à [Localité 2] (72) sur les lots n°4-Charpente bois et n° 6- Couverture bardage zinc.
Un procès verbal de réceptiondes travaux général tous corps d’état est régularisé avec réserves le 5 mars 2020.
Par acte en date du 10 février 2022, la SARL DENIS MARIE assigne la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST aux fins de la voir condamner à lui payer un reliquat de facture de travaux.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 21 novembre 2023 rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion annale de la garantie de parfait achèvement présentée par la SARL DENIS MARIE, déclare recevables les demandes présentées par la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST sur le fondement de la responsabilité de droit commun relevant de la prescription quinquennale et rejette la demande d’extension d’expertise présentée par la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST.
Par conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL DENIS MARIE demande, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire :
- un débouté des demandes adverses,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer :
- la somme de 12 760,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, et, à tout le moins à compter de l’assignation,
- la somme de 2 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur sa demande de paiement de reliquat de factures, la société fait valoir que celle-ci serait justifiée et non contestée par son adversaire (à savoir la somme de 2 812,70 euros TTC sur le lot 6 couverture -avenant 1 et 2, et, la somme de 9 947,64 euros TTC (8 289,70 euros HT).
La demanderesse expose qu’en cours de marché, l’architecte a demandé de chiffrer un bardage en PLX en remplacement du zinc en couverture et bardage afin de réduire les coûts et que le seul planning signé des parties faisant partie des pièces contractuelles mentionnait une fin de travaux pour la première semaine de mars 2019. Or, pour elle, le chantier la concernant se serait terminé le 3 mars 2019, ce qui serait acté dans le procès-verbal du 7 mars 2019 qui mentionne la réalisation à 100%, y compris couverture et bardage faits, et, qui n’a prévu aucune pénalité (page 8 du procès-verbal).
La requérante ajoute que le 17 mai 2019 et le 5 décembre 2019 des ordres de services pour des travaux supplémentaires sont émis, sans établissement de planning. Selon elle, aucune indemnité de retard ne serait donc due.
Elle soutient que si sur le PV de réception du 5 mars 2020, trois réserves la concernant ont été émises, les réserves doivent être levées dans la mesure où elle y aurait répondu favorablement, ajoutant qu’en tout état de cause, aucune action dans le délai d’un an n’ayant été engagée, les demandes seraient forcloses, en ce qu’elles ont été demandées pour la première fois par conclusions du 15 septembre 2022.
Ainsi, pour la couverture bruyante, la maître d’ouvrage a actionné son assurance dommage-ouvrage et le cabinet SARETEC a conclu que les nuisances sonores étaient connues puisqu’èvoquées dans l’avis technique du produit PLX. De plus, selon elle, cette réserve a toujours été contestée.
Sur les réserves relatives à la fourniture de la nouvelle côte de calcul des sections de ventilation haute et basse suivant demande du bureau de contrôle, elles auraient été fournies par l’APAVE qui a émis un avis favorable, et les attestations de conformité des ouvrages, attestations autocontrôles, auraient églement été founies.
Enfin, le procès-verbal de levée de réserves aurait également été transmis.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST sollicite :
- un rejet des demandes adverses,
- la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 9 366,38 euros,
- la condamnation de la SARL DENIS MARIE à procéder à la levée des réserves de réception, et, ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours débutant au jour de ce jugement,
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- la condamnation de la requérante à payer la somme de 150 euros par jour à compter du 5 mars 2020, jusqu’à communication des notes de calculs et des attestations d’auto-contrôle,
- la condamnation de la SARL DENIE MARIE aux dépens, et, au paiement d’une somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur le retard, la défenderesse considère qu’il ne serait pas démontré que la demanderesse a rempli son obligation de résultat en réalisant les travaux dans les délais, sachant que la réception des lots auraient été effectuée avec un retard de 20 jours. Or, au vu des marchés qui prévoyait une somme de 1 000 euros HT par jour de retard, il serait donc due une somme de 20 000,00 euros, à retrancher du solde théorique comptable dont se prévaut la demanderesse. La défenderesse fait état du fait que le compte rendu de chantier dont se prévaut son adversaire ne s’attacherait qu’à la finalisation de certaines parties des lots et non de son intégralité.
Au titre de la créance adverse, la défenderesse rappelle également qu’elle se trouvait en droit de retenir 5% du prix du marché et que le montant qui lui est réclamé représente 4,40% HT et que cette retenue serait justifiée par le fait que les réserves ne seraient pas levées.
Sur les réserves, la défenderesse excipe du fait que des mises en demeure non contestées et non suivies d’effets auraient été envoyées à la demanderesse, et, plus particulièrement, sur le bruit dans la couverture, rappelant qu’elle n’a pas pu mettre son adversaire dans la cause de l’expertise mais qu’une autre partie la mettrait en cause du fait des désordres importants.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public et en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’un obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
De plus, aux termes l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi, et, les articles 1344, 1344-1 et 1236-6 détaillent les modalités de paiement d’une obligation de payer une somme d’argent et les dommages et intérêts dus suite à mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles
* - sur le retard de livraison
En l’espèce, il convient de prendre en compte le fait le PV de chantier du 7 mars 2019, mentionne que la charpente et la couverture des bâtiments A et B et le bardage du 5éme étage sont réalisés à 100%. Sur le lot 4, il est précisé : RAS prestations terminées, et, nous transmettre vos DOE. Sur le lot 6, il est indiqué le choix du PLX et que le détail de finition de la reprise du pignon mitoyen, vu lors de la réunion du 15/11/2018 est FAIT.
Il apparaît donc que l’ensemble des prestations commandées ont été réalisées dans les délais prévus par le marché qui exigeait une finition la première semaine de mars 2019. A ce propos, il sera pris en considération le fait que la défenderesse ne détaille quels éléments manqueraient sur ce constat.
Quant aux demandes complémentaires, la SCCV IMOBILIERE DE L’OUEST est taisante sur l’argumentation adverse portant sur une absence de délais.
Enfin, il sera fait remarquer à la défenderesse que si le procès-verbal de réception a été signé le 5 mars 2020, il convient de noter qu’il comporte la signature non seulement de la demanderesse mais de tous les intervenants de la construction. De ce fait, il n’est donc pas établi que le prétendu retard de signatures est dû à la société MARIE.
En conséquence, le retard invoqué en défense n’étant pas démontré, la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST sera déboutée de ce chef de demande.
* - sur la levée des réserves
Dans cette affaire, le procès-verbal de réception du 5 mars 2020 fait apparaître trois réserves concernant la demanderesse, à savoir :
- constat de bruit important en couverture, reprendre les sections de ventilations aux niveaux des cages d’escaliers suivant demande du bureau de contrôle,
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- fournir la nouvelle note de calculs des sections des ventilations haute et basse suivant demande du bureau de contrôle,
- justifier la conformité des ouvrages conformément aux prescriptions du fabricant, fournir attestations d’auto contrôles.
- Mais, outre le fait que la forclusion des demandes devaient être évoquées devant le juge de la mise en état et qu’elle est donc désormais irrecevable, il convient de relever que concernant les documents à produire, la défenderesse reste très évasive sur cette demande.
Or, parallèllement, dans une LRAR du 24 novembre 2020, la société MARIE précise qu’elle a donné les “DOE (dossier des ouvrages exécutés) (3 exemplaires papiers + 1 CD) le 14 novembre 2019 à la maîtrise d’oeuvre comme spécifié dans les procès-verbaux communiqués par la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST”. Cette réponse intervient suite à une demande par mail de l’atelier Christophe Bailleux du 5 novembre 2019 (réponse d’envoi par mail de la demanderesse le 14 novembre 2019).
De même, elle verse aux débats le rapport d’examen de CTC qui donne un avis favorable sur la mission la ventilation de la couverture au titre de la COUVERTURE EN GRANDS ELEMENTS en détaillant les modalités de ventilation desdites sections précisées par l’entreprise MARIE.
De plus, il sera rappelé que le rapport d’expertise SARETEC dont la défenderesse a un exemplaire reprend une attestation AUTOCONTRÔLE sur la conformité de mise en oeuvre et la fixation des plateaux de la couverture à joint debout en acier PLX datée du 5 mai 2020.
Il sera donc admis qu’il n’est pas démontré que les documents exigés dans le PV de réception n’ont pas été transmis.
- Sur le bruit important en couverture, il sera noté que si la défenderesse justifie d’une possible extension d’expertise à l’encontre de la SARL MARIE, elle ne justifie pas du fait que cette demande ait été acceptée en procédure de référés.
De plus, il sera retenu que dans les lettres du conseil de la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST, en date des 27 novembre et 2 décembre sur les comptes entre les deux sociétés, il est fait état d’une demande de remise de pièces et de signature du PV de levées de reserve, mais aucune mention ne porte sur les travaux sur la couverture.
Cette situation fait vraisemblablement suite au rapport d’expertise SARETEC du 14 septembre 2020.
A cet égard, il sera repris les termes de l’ordonnance du Juge de la mise en état d’octobre 2023: “Or, parallélement, la société MARIE produit le rapport contradictoire de SARETEC du 14 septembre 2020 qui précise sur le Dommage n°3 portant sur la non conformité de la ventilation et le bruit en toiture,
- sur les non conformités de ventilation, cette dernière a reçu un avis favorable suite aux modifications effectuées sur le lot toiture et aucun élément ne témoigne de la non-conformité,
- concernant le bruit sous toiture, aucune mesure acoustique n’a été réalisée pour caractériser l’incidence de ces nuisances. En outre, par courrier du 5 mai 2020, l’entreprise a notifié être intervenue.
“Depuis cette intervention, aucun élément, aucun témoignage confirment la persistance de ces bruits.
Lors de notre visite, en l’absence de bruits, la matérialité des faits ne pouvait être constatée” (...)
Nous attirons l’attention des concepteurs sur les choix retenus, ce type de couverture pouvait entraîner des nuisances sonores comme évoqué dans l’avis technique du produit.”(...).
De ces éléments, il s’ensuit donc qu’il n’est pas démontré que cette réserve n’a pas fait l’objet d’une reprise.
- En dernier lieu, il sera retenu que le 5 novembre 2020, l’architecte a envoyé par mail à la société MARIE, un procès-verbal de levée de réserves sur le lot n°6, ce qui signifie donc qu’il semble donc qu’au regard de l’architecte l’ensemble des réserves émises étaient levées.
De ces éléments, il s’ensuit donc qu’il n’est pas démontré que cette réserve n’a pas fait l’objet d’une reprise.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande portant sur la levée des réserves.
N° RG 22/00519 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HK7X
Sur la demande de paiement de reliquat de factures
Dans son décompte général, la demanderesse justifie du quantum de sa créance laquelle est reconnue par la défenderesse qui établit des comptes en déduisant cette somme de sa propre créance et qui dans ses conclusions précise (p6) “le solde comptable était de 10 633,62 euros HT”, et, précisant que le montant retenu correspond à 4,40% HT du marché.
A ce jour, malgré mise en demeure, il n’est pas établi que la défenderesse a réglé tout ou partie de sa dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 760,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST à payer à la SARL DENIS MARIEla somme de 12 760,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2022 ;
DEBOUTE la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SCCV IMMOBILIERE à payer à la SARL DENIS MARIE une indemnité de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV IMMOBILIERE DE L’OUEST aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente