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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.621

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la société Frei-Mettalwarenfabrik, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est Hebelstrasse 22 à D 7597 Rheinau-Memprechtshoffen, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Frei-Mettalwarenfabrik, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., avocat, a soutenu, dans les écritures prises devant la cour d'appel, qu'elle devait attendre les instructions de son client en raison du règlement amiable proposé par la société débitrice, avant d'introduire une procédure judiciaire tendant à la condamnation de celle-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche de ce premier moyen, ni sur le second moyen, pris en ses trois branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Frei-Mettallwarenfabrik aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frei-Mettalwarenfabrik ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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