Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/03023
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03023
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03023 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUSW
MINUTE n° : 2025/ 308
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Z] [D] a assigné Monsieur [N] [O], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le véhicule de marque DUCATI, modèle STREETFIGHTER, immatriculé [Immatriculation 3], qu'il a acquis de ce dernier le 26 octobre 2024.
Il fait valoir qu'à l'occasion de la révision du véhicule réalisé le 29 octobre 2024, la présence importante et anormale de copeaux métallique dans l'huile a été constatée, de sorte qu'il a fait réaliser une expertise amiable par le cabiet EXPERTISE ET CONCEPT, qui a déposé son rapport le 28 février 2025.
Bien que régulièrement assigné, suivant procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [O], n'a pas consitué avocat ni comparu à l'audience du 7 mai 2025.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable du 2 janvier 2025 réalisé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, d’une avarie moteur qui selon l'expert s'impute au non respect de la qualié de l'huile moteur insérée dans le moteur et qu'il présume antérieur à la vente, ayant été constatée trois jours après son acquisition.
Il ne produit néanmoins aux débats aucun élément de nature à établir que le véhicule affecté par ces désordres a bien été acquis auprès de monsieur [N] [O].
Dès lors, aucun élément ne justifie de la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [N] [O], lequel n’a par ailleurs pas été touché par la citation versée aux débats, établie selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile mais l’accusé de réception de le lettre recommandé avec avis de réception n’étant pas versé.
Dans ces conditions, il est dit n’y avoir lieu à référé.
Le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 472 et 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référés ;
DIT que les dépens restent à la charge de Monsieur [Z] [D] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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