Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/09741
APPELANTE
Mme [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185
INTIMÉE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [C] réside, à titre principal, au [Adresse 3] à [Localité 6], dans un logement situé au rez-de-chaussée, porte gauche.
Cet appartement appartenait à Mme [F], décédée le 23 mai 2019.
Soutenant que le bien lui avait été légué, l'association Diocésaine de [Localité 7] a demandé à Mme [C] de justifier du titre en vertu duquel elle occupait les lieux et de produire son contrat de bail.
'
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, l'association Diocésaine de [Localité 7] a fait assigner, en référé, Mme [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Paris aux fins de voir :
constater que Mme [C] est occupante sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard et, si nécessaire, avec l'aide de la force publique et d'un serrurier ;
ordonner la séquestration des meubles aux frais de Mme [C] ;
condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 500 euros, à compter du 23 mai 2019.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 24 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
constaté que Mme [C] est occupante, sans droit ni titre, d'un bien immobilier à usage d'habitation constitué d'une chambre sur cour située au rez-de-chaussée, porte gauche de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant au lot de copropriété n° 2 ;
ordonné, en conséquence, à Mme [C] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'association Diocésaine de [Localité 7] pourra, après signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [C] à verser à l'association Diocésaine de [Localité 7] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 450 euros à compter du 10 septembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
condamné Mme [C] à verser à l'association Diocésaine de [Localité 7] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] aux dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
'
Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [C] a relevé appel afin, à titre principal, de voir prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise. A titre subsidaire, elle forme appel de l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance sauf en ce qu'elle renvoie, en principal, les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [C] demande à la cour de :
A titre principal, annuler l'assignation délivrée le 1er décembre 2022 à Mme [C] ainsi que l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris ;
A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris en ce qu'elle a statué comme suit :
« Constatons que Mme [C] est occupante, sans droit ni titre, d'un bien immobilier à usage d'habitation constitué d'une chambre sur cour située au rez- de-chaussée, porte gauche de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant au lot de copropriété n°2 ;
Ordonnons en conséquence, à Mme [C] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Association Diocésaine de [Localité 7] pourra, après signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Mme [C] à verser à l'Association Diocésaine de [Localité 7] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 450 euros à compter du 10 septembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons Mme [C] à verser à l'association Diocésaine de [Localité 7] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. »
statuant à nouveau,
juger qu'elle dispose d'un contrat de location meublée ;
déclarer irrecevable l'assignation délivrée par l'association Diocésaine de [Localité 7] faute de :
''''''''''''' - 'délivrance d'un commandement de payer ;
''''''''''''''- 'saisine préalable de la CCAPEX dans le délai légal ;
''''''''''''''- dénonciation au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois avant l'audience ;
subsidiairement,
ordonner à l'association Diocésaine de [Localité 7] de régulariser un nouveau contrat de location sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de la décision à intervenir ;
ordonner à l'association Diocésaine de [Localité 7] de communiquer des quittances de loyer ainsi que tous justificatifs attestant d'un compte détaillé, juste et vérifiable sur la réalité des sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de la décision à intervenir ;
juger qu'elle bénéficiera des plus larges délais qui ne sauraient être inférieurs à 36 mois afin de règlement total des sommes éventuellement dues à l'association Diocésaine de [Localité 7] au titre des loyers et charges et ce à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant et le solde le 36ème mois.
à titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989,
juger qu'il sera sursis à son expulsion ;
juger qu'elle bénéficiera des plus larges délais qui ne sauraient être inférieurs à 36 mois afin de règlement total des sommes réclamées par l'association Diocésaine de [Localité 7] au titre des loyers et charges et ce à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant et le solde le 36ème mois ;
juger qu'elle bénéficiera des plus larges délais afin de quitter les lieux qui ne sauraient être inférieurs à 36 mois ;
en tout état de cause,
débouter l'association Diocésaine de [Localité 7] de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires aux siennes ;
condamner l'association Diocésaine de [Localité 7] au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association Diocésaine de [Localité 7] aux entiers dépens et autoriser Maître Raphaël Elfassi à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, l'association Diocésaine de [Localité 7] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023, avant l'ouverture des débats.
Par message électronique du 2 novembre 2023, la cour a demandé, par application de l'article 445 du code de procédure civile, la communication contradictoire, par voie électronique, de la copie de l'acte introductif d'instance délivré le 1er décembre 2022 à Mme [C] par commissaire de justice.
Cet acte a été adressé par l'intimée, contradictoirement, par message électronique du 3 novembre 2023.
SUR CE,
Sur l'exception de nullité de l'assignation et de l'ordonnance de référé
Au soutien de son exception de nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de l'ordonnance dont appel, Mme [C] fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'acte introductif d'instance. Elle souligne que le premier juge indique le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir, pourtant, constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres de sorte que l'acte pouvait être remis à personne conformément aux dispositions de l'article 655 du code procédure civile. Elle ajoute qu'elle a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice le 2 décembre 2022 mais, qu'en raison d'une erreur commise par celui-ci, cette lettre contenait des documents qui concernaient une autre personne. Elle explique avoir, alors, considéré que ces documents lui avaient été adressés par erreur. Elle argue d'un grief en ce qu'elle a été privée du double degré de juridiction.
L'association Diocésaine de [Localité 7] n'a pas conclu sur la question de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise.
Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Au cas présent, le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de recherches infructueuses daté du 2 décembre 2022, produit à la demande de la cour, que :
Madame '[C]' [W] domiciliée [Adresse 3] [Localité 6]
Cette adresse étant la dernière connue communiquée par le requérant. Je me suis rendu sur place par Clerc assermenté, dans les conditions ci-après indiquées et certifie et atteste avoir procédé aux diligences suivantes :
Là étant, le nom de la signifiée est sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble.
L'immeuble ne dispose pas de gardien.
J'ai rencontré un voisin qui m'a déclaré ne pas connaître la destinataire de l'acte.
J'ai adressé une convocation par voie postale invitant la destinataire de l'acte à prendre contact avec mon étude le 29/11/2022. Cette convocation est restée sans réponse de la part de la signifiée.
Le lieu de travail éventuel du destinataire du présent acte m'est inconnu.
De retour à l'étude, mes recherches sur le site internet des pages blanches ne m'ont pas permis de trouver un abonnement à ces nom, prénom et adresse.
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressée, une expédition certifée conforme à l'original du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
Les diligences décrites ci-dessus ne permettent pas d'établir le motif pour lequel la remise de l'acte introductif d'instance à la personne de Mme [C] n'était pas possible ou plus précisément la raison pour laquelle le commissaire de justice ne pouvait pas accéder au domicile de celle-ci, étant observé que l'acte de signification de l'ordonnance de référé, faite à la même adresse le 9 mars 2023, a été remis à la personne de Mme [C] (pièce n° 15 de l'appelante).
Surtout, Mme [C] expose que les documents contenus dans le courrier recommandé qui lui a été adressé par le commissaire de justice lui sont étrangers (sa pièce n° 13). Le numéro de la lettre recommandée avec avis de réception transmise avec l'acte introductif d'instance litigieux correspond au numéro figurant sur l'enveloppe produite par l'appelante. Mais, l'acte et les pièces contenues dans cette enveloppe concernent la signification, en date du 1er décembre 2022 et faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, d'une décision en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique à une personne dénommée [H] domiciliée [Adresse 2] [Localité 5]. Il s'agit manifestement d'une inversion des documents concernant, d'une part, M. [H], d'autre part, Mme [C], car les actes ont été dressés à des dates très proches par le même commissaire de justice.
Il se déduit de ces motifs que Mme [C], qui n'a pas comparu en première instance, n'a pas reçu l'acte introductif d'instance concernant le présent litige. Cette irrégularité lui a causé un grief dès lors qu'elle a été privée du double degré de juridiction.
La nullité de l'assignation sera donc prononcée en application des textes précités et, par suite, celle de l'ordonnance entreprise.
Sur les frais et dépens
L'issue du litige commande de condamner l'association Diocésaine de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel.
L'association Diocésaine sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l'assignation datée du 1er décembre 2023 délivrée à la requête de l'association Diocésaine de [Localité 7] par commissaire de justice ;
Annule, en conséquence, l'ordonnance entreprise du 24 février 2023 ;
Condamne l'association Diocésaine de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Elfassi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Diocésaine de [Localité 7] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILL'RE