Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 523
N° RG 22/02869
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVRS
[X]
C/
Association ENVIE LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Suivant déclaration de saisine du 17 novembre 2022 après arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 25 mars 2019 sur appel d'un jugement du 9 avril 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [D] [G] [P] [X]
né le 06 octobre 1960 à [Localité 5] (77)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 22/3674 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LIMOGES)
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Association ENVIE LIMOUSIN
N° SIRET : 399 170 265
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP DOMINIQUE PLEINEVERT et ABEL-HENRI PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [X] a été engagé par l'association Envie Limousin en qualité d'opérateur de production ERG selon contrat à durée déterminée d'insertion du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014 pour une durée de 4 mois, renouvelé pour une durée de 4 mois, jusqu'au 2 novembre 2014.
Par acte du 21 novembre 2014, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action en contestation de la rupture du contrat de travail.
Par acte du 26 février 2016, M. [X] a également saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- débouté M. [X] de sa demande en remise d'exemplaire original de la décision d'agrément,
- dit qu'il n'existe pas de faute ni de préjudice lié à une visite médicale tardive,
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée CUI-CAE liant M [X] et l'association Envie Limousin en contrat à durée indéterminée ni de le déclarer abusivement rompu,
- dit que le harcèlement moral n'est pas prouvé,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes,
- débouté l'association Envie Limousin de sa demande en article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par arrêt du 25 mars 2019, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamné M. [X] à payer à l'association Envie Limousin la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., débouté l'association Envie Limousin de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C. et condamné M. [X] aux dépens.
Par arrêt du 9 juin 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 25 mars 2019 mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée CUI-CAE liant les parties en contrat à durée indéterminée ni de le déclarer abusivement rompu, en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à l'association Envie Limousin la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., a débouté M. [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et a condamné M. [X] aux dépens,
- renvoyé sur ces points l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
La Cour de cassation a considéré, au visa des articles L5134-19-1 et L5132-5 du code du travail :
- qu'il résulte de ces textes que les contrats de travail conclus en application de l'article L5132-5 du code du travail par les entreprises d'insertion avec des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant le contrat unique d'insertion,
- que pour dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée CUI/CAE liant le salarié à l'employeur en contrat à durée indéterminée ni de le déclarer abusivement rompu et pour débouter le salarié de ses demandes financières subséquentes, l'arrêt retient que le salarié a conclu avec son employeur un contrat à durée déterminée d'insertion, en application des articles L5132-5 et L5134-19 du code du travail, à compter du 3 mars 2014 jusqu'au 2 juillet 2014 pour un poste d'opérateur de production ERG, statut ouvrier, niveau 1, échelon A de la convention collective n° 3076, que ce contrat a été renouvelé le 26 juin 2014 pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 3 juillet 2014 jusqu'au 2 novembre 2014, qu'il énonce que ce contrat a été passé dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 pour la réalisation d'un parcours d'insertion permettant l'instauration d'un contrat de type « CUI-CAE » d'une durée de vingt-quatre mois, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures en qualité de réparateur électroménager, qu'il retient que le contrat est conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail, puisque l'employeur, qui a reçu un agrément pour le parcours d'insertion du salarié, avait la possibilité, dans ce cadre, de moduler la durée du contrat initial à condition qu'elle ne soit pas inférieure à quatre mois, avec la possibilité de la renouveler dans la limite de vingt-quatre mois, ce qui fut le cas pour une nouvelle période de quatre mois qui n'a pas été poursuivie,
- qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait signé avec l'entreprise d'insertion un contrat à durée déterminée relevant des dispositions de l'article L. 5132-5 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail ne pouvait ni être soumis aux dispositions régissant le contrat unique d'insertion ni être qualifié de contrat unique d'insertion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
M. [X] a saisi la cour d'appel de Poitiers par déclaration transmise le 17 novembre 2022.
L'affaire a, en application de l'article 1037-1 du C.P.C., été fixée à l'audience du 7 juin 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions (auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait) remises et notifiées les 23 avril 2023 (M. [X]) et 4 mai 2023 (association Envie Limousin), la clôture de l'instruction ayant été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 mai 2023.
M. [X] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée CUI-CAE en contrat à durée indéterminée ni à le déclarer abusivement rompu, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes financières subséquentes et en application de l'article 700 du C.P.C. et l'a condamné aux dépens,
- statuant à nouveau :
- de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun depuis le 28 février 2014,
- de retenir la qualification de 'réparateur électroménager' et de condamner l'association à lui payer à titre de rappel de salaire du 3 mars au 2 novembre 2014 la somme de 10 840 € brut outre 1 084 € au titre des congés payés y afférents,
- de retenir que, le contrat de travail étant requalifié, la rupture du contrat de travail intervenue à son échéance du 2 novembre 2014 produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, de condamner l'association à lui payer, sur la base d'un salaire de référence de 2 800 € brut les sommes de :
> 2 800,00 € brut à titre d'indemnité de préavis (un mois) et 280,00 € brut au titre des congés payés afférents,
> 2 800 € à titre d'indemnité de requalification,
> 2 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
> 591 360 € à titre de dommages-intérêts (16 années de salaire) et subsidiairement 295 680 € (8 années de salaire)
- subsidiairement, en cas de non requalification de l'emploi, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 445,00 € brut, de condamner l'association Envie Limousin à lui payer les sommes de 1 445,00 € brut à titre d'indemnité de préavis et 144,50 € brut au titre des congés payés y afférents, 1 445,00 € à titre d'indemnité de requalification, 1 445,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 295 680 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 années de salaire) et, subsidiairement, 162 629,28 € (8 années de salaire),
- en toute hypothèse, d'assortir les sommes du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Limoges, le 21 novembre 2014,
- de condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de déclarer irrecevable et non fondée la demande reconventionnelle formée par l'association Envie Limousin et de l'en débouter,
- de condamner l'association Envie Limousin à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
L'association Envie Limousin, formant appel incident, demande à la cour :
1 - à titre principal :
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il n'y pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée CUI-CAE liant les parties en contrat à durée indéterminée ni de le déclarer abusivement rompu, débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, débouté M. [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et l'a condamné aux dépens,
- déclarer régulier le contrat de travail de M. [X] au visa des articles L5132-5 et L1242-3 et suivants du code du travail,
- de débouter M. [X] de sa demande de requalification du CDDI en CDI, de sa demande de requalification de fonctions et de sa demande en contestation de la rupture,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la réalisation de la visite médicale d'embauche, sauf à considérer que, cette demande n'étant pas reprise dans ses conclusions; il y a renoncé,
- de condamner reconventionnellement M. [X] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 12 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
2 - à titre subsidiaire :
- de fixer à 1 445,00 € brut le montant de sa rémunération mensuelle,
- de fixer son ancienneté à 8 mois en retenant que le contrat de travail n'a duré que du 3 mars au 2 novembre 2014,
- de lui octroyer tout au plus et en conséquence :
> un mois de salaire au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
> un mois de dommages-intérêts pour la requalifcation du CDDI en CDI si la cour devait procéder à cette requalification,
> un mois de salaire à titre de dommages-intérêts au visa de l'article L1235-5 du code du travail en sa version applicable à la date de la rupture du contrat pour réparer, tous chefs de préjudices confondus, l'irrégularité de la procédure et le caractère mal fondé du licenciement,
3 - à titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une enquête auprès de Pôle Emploi pour obtenir tous les renseignements sur la gestion du dossier et la chronologie des conventions signées,
- de lui allouer de plus fort les dommages-intérêts et l'indemnité fondée sur l'article 700 du C.P.C. et de condamner M. [X] aux dépens.
MOTIFS
I - Sur les demandes formées par M. [X] :
Il convient d'indiquer en préambule qu'en suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022, le litige est désormais circonscrit à :
- la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de reconnaissance du caractère irrégulier et infondé de la rupture,
- la demande de reclassification de l'emploi effectivement occupé par M. [X], déterminant le montant de rémunération applicable,
- les demandes indemnitaires par lui formées au titre de la requalification du contrat et de sa rupture abusive.
1 - Sur la demande tendant à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée :
Au soutien de sa demande de requalifcation, M. [X] expose en substance :
- que le contrat conclu entre les parties est un contrat à durée déterminée d'insertion relevant de l'article L5132-5 du code du travail qui ne peut être soumis aux dispositions régissant le contrat unique d'insertion ni être qualifié de contrat unique d'insertion,
- que ce contrat a été conclu en violation de la décision d'agrément du 3 mars 2014 qui prévoyait son embauche dans le cadre d'un CUI-CAE de 24 mois et que la qualification du poste proposé (opérateur de production ERG, statut ouvrier) est différente de celle visée dans la décision d'agrément (réparateur électroménager),
1 - à titre principal :
- qu'en méconnaissant les termes précis de la décision d'agrément de Pôle Emploi qui lui étaient plus favorables, l'employeur a manqué gravement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, situation justifiant la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun, étant considéré :
- qu'il se déduit de l'arrêt du 9 juin 2022, que compte-tenu de l'agrément Pôle Emploi du 3 mars 2014 portant sur un CUI-CAE, seul un contrat de ce type pouvait être conclu, de sorte que la conclusion d'un CDDI justifie la requalification du contrat, conformément à la jurisprudence précisant que lorsqu'il est conclu à durée déterminée, le contrat doit faire expressément mention de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée,
- que l'association Envie Limousin ne peut se prévaloir de la régularité du CDDI signé le 28 février 2014 alors que la décision d'agrément, même prise postérieurement, prévoyait la conclusion d'un CUI-CAE,
- que la circonstance, non justifiée, que l'association aurait perçu une aide financière moindre que celle qu'elle aurait pu obtenir dans le cadre d'un CUI-CAE est inopérante à son égard,
2 - subsidiairement, qu'il y a lieu à requaliwfication du contrat de travail, peu important sa qualification, CDDI ou CUI-CAE) en contrat à durée indéterminée compte-tenu de l'absence de formation ou d'accompagnement professionnel :
- qu'en effet le CDDI est ouvert aux personnes éligibles à l'insertion par l'activité économique, sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles (article L124-3 du code du travail),
- qu'il résulte des articles L5132-7 et L5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil et le suivi et l'accompagnement des salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue l'une des conditions d'existence de ce dispositif à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée,
- qu'il n'a jamais bénéficié au cours de la relation contractuelle d'un accompagnement personnalisé ni d'actions spécifiques, son emploi ayant uniquement pour objet de pourvoir à un poste lié à l'activité normale de l'entreprise alors que l'employeur bénéficiait d'une aide financière pour chaque salarié embauché en CDDI,
- que les attestations versées de ce chef aux débats par l'association Envie Limousin ne démontrent pas la preuve d'une quelconque formation spécifique ou d'accompagnement dans un projet professionnel, mais seulement la mise en place d'un suivi professionnel et d'une formation continue dans les mêmes conditions que tous les autres salariés de l'entreprise,
-qu'aucune démarche de l'employeur n'est justifiée de ce chef antérieurement au renouvellement du CDDI alors qu'il a été en arrêt maladie à compter du 12 septembre 2014,
- que ce n'est pas le 11 septembre 2014, jour où l'employeur l'a informé de ce qu'il n'entendait pas renouveler le contrat qu'il lui aurait été proposé une inscription à une 'information collective du 16 septembre 201" à l'AFPI du Limousin,
- qu'il résulte du bilan professionnel / suivi de parcours qu'aucune action de formation n'a été même envisagée,
- que la formation professionnelle du salarié, l'orientation professionnelle et la validation des acquis étant inhérents aux contrats d'insertion, l'absence d'actions de l'employeur à cette fin en modifie la nature et les transforme en contrat à durée indéterminée de droit commun, qu'il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre effectivement ces formations sans se borner à l'informer de leur existence et sans pouvoir faire grief au salarié de n'avoir effectué aucune démarche en ce sens.
L'association Envie Limousin conclut au débouté de M. [X] en soutenant :
1 - sur la régularité formelle du contrat litigieux :
- que le contrat a été sciemment établi et signé en application de l'article L5132-5 du code du travail,
- que la mention CUI-CAE apparaissant sur le document émanant de Pôle-Emploi résulte d'une erreur de cet organisme qui a utilisé des formulaires obsolètes et qu'en toute hypothèse, un document postérieur au contrat de travail ne peut être créateur de droits pour M. [X],
- que le contrat litigieux constitue un CDDI et ne peut être assimilé à un CUI-CAE et que sa régularité est incontestable (présence des mentions obligatoires, référence expresse aux articles L1242-3 et suivants et L5132-5 du code du travail, durée minimale de 4 mois),
2 - sur le prétendu manquement de l'employeur à ses obligations de formation professionnelle et d'accompagnement spécifique, que le bilan social de fin de contrat démontre que M. [X] a bénéficié d'un accompagnement et d'une formation en interne, situation confirmée par les attestations de M. [V], chef d'atelier indiquant qu'il a eu un suivi professionnel et une formation continue pour produire et rénover des appareils électroménagers dans les mêmes conditions que tous les autres salariés de l'entreprise, et qu'il a eu une évolution professionnelle au cours de son contrat, et de Mme [Z], conseillère en insertion professionnelle indiquant avoir accompagné M. [X] dans le cadre de son processus socio-professionnel à Envie Limousin du 3 mars au 2 novembre 2014 et qu'il a eu un accompagnement renforcé conjointement avec sa référente Mme [S].
SUR CE,
Il résulte des éléments versés aux débats :
- que M. [X] a été engagé, en qualité d'opérateur de production ERG, statut ouvrier, coefficient 110 par l'association Envie Limousin, entreprise d'insertion, au titre d'un contrat à durée déterminée d'insertion du 28 février 2014, à effet du 3 mars 2014, d'une durée déterminée de 4 mois, conclu en application des dispositions combinées des articles L1242-3, L5132-4, L5132-5 du code du travail,
- que le 3 mars 2014, Pôle Emploi a pris, au visa de l'article L322-4-16 du code du travail, une décision d'agrément pour la réalisation par M. [X] d'un parcours d'insertion par l'activité économique, au titre d'un contrat CUI-CAE d'une durée de 24 mois, à compter du 3 mars 2014, en qualité de réparateur électroménager.
M. [X] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée l'ayant lié à l'association Envie Limousin aux motifs :
- que la signature du contrat à durée déterminée d'insertion est intervenue en méconnaissance de la décision d'agrément de Pôle Emploi, s'agissant tant de la nature et du régime du contrat que de ses éléments essentiels (durée minimale, emploi proposé, rémunération) et que l'association Envie Limousin a commis un manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ayant eu pour effet de mettre un terme à son contrat de travail avant le terme prévu dans la décision d'agrément,
- que l'association Envie Limousin n'a pas respecté son obligation de formation et d'accompagnement professionnel à son égard.
Il est constant qu'un contrat à durée déterminée d'insertion, relevant, par application combinée des articles L5132-5 et L1242-3 du code du travail, du régime applicable au contrat à durée déterminée de droit commun (articles L1242-1 et suivants du code du travail) est distinct, par sa nature et son objet, du contrat unique d'insertion défini par l'article L5134-19-1 du code du travail et ne peut lui être assimilé.
Il doit être considéré, s'agissant du premier moyen :
- que même si elle vise des textes législatifs obsolètes, la décision d'agrément du 3 mars 2014 a été délivrée sur la base d'une 'proposition d'embauche faite par Envie Limousin' dont aucun élément versé aux débats n'établit qu'elle a été dénaturée par Pôle Emploi qui vise, au titre des renseignements concernant le contrat de travail initial : type de contrat : CUI-CAE, durée prévue du contrat ou de la mission : 24 mois, durée hebdomadaire de travail : 35h, en qualité de : réparateur électroménager, code ROME : I1402, date d'embauche : 03/03/2014, tous éléments nécessairement fournis par l'employeur qui ne produit pas le formulaire (Cerfa 14818*03) de demande d'aide et ses annexes qu'il a nécessairement communiqués à Pôle Emploi au soutien de sa demande de financement,
- que cependant, la décision d'agrément prise par le directeur de Pôle Emploi dans le cadre des dispositions de l'article 5132-3 du code du travail ne s'impose pas aux parties qui peuvent conclure une convention autre que celle expressément autorisée par l'agrément, le non-respect de la décision d'agrément ayant pour seul effet de priver l'employeur du bénéfice du financement spécifique aux contrats uniques d'insertion,
- que le fait de proposer à M. [X], avant même la notification de la décision d'agrément de Pôle Emploi, la conclusion d'un contrat différent, dans sa nature et ses conditions essentielles, de celui au titre duquel elle avait sollicité ledit agrément, s'il caractérise en soi un manquement de l'association Envie Limousin à son obligation d'exécution du contrat de travail n'est pas de nature à justifier la requalification du CDDI litigieux en contrat à durée indéterminée, dès lors que le contrat du 28 février 2014 répond aux exigences formelles et substantielles des articles L1242-3 et L5132-5 du code du travail mais seulement une condamnation à dommages-intérêts, non sollicitée par M. [X].
Il doit par ailleurs être considéré, s'agissant du second moyen :
- que les règles applicables aux contrats uniques d'insertion en matière d'obligation de formation et d'accompagnement ne sont pas applicables aux contrat à durée déterminée d'insertion,
- que l'article L1242-3 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, n'impose pas à l'employeur ayant conclu un contrat à durée déterminée d'insertion au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, une obligation particulière de formation professionnelle et d'accompagnement, (les deux hypothèses de recours au contrat à durée déterminée prévues par ce texte étant alternatives et non cumulatives) excédant les obligations de droit commun en la matière.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui remettre des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés.
2 - Sur la demande de reclassification professionnelle :
La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, M. [X] ne produit aucun élément objectif et vérifiable établissant qu'il a, pendant la durée d'exécution du contrat, effectivement exercé des fonctions correspondant à la classification de réparateur en électro-ménager, les seules énonciations de la décision d'agrément étant à cet égard dépourvues de force probante.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en reclassification de l'emploi par lui occupé au titre du contrat de travail du 28 février 2014 et de sa demande subséquente en paiement de rappel de rémunération pour la période comprise entre le 3 mars et le 2 novembre 2014.
II - Sur les demandes accessoires :
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'association Envie Limousin sera déclarée recevable, par application des articles 567 et 564 du C.P.C.
L'association Envie Limousin en sera cependant déboutée à défaut de preuve d'une faute de M. [X] de nature à caractériser un exercice abusif de son droit de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun élément objectif et vérifiable produit aux débats, s'agissant notamment de la prétendue publicité donné à la procédure par M. [X] et du discrédit par lui prétendument exercé à son encontre.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
M. [X] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 9 avril 2018,
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges en date du 25 mars 2019,
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 juin 2022,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y pas lieu de requalifier le contrat de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée ni de le déclarer abusivement rompu,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes (aux chefs de demande précédents, soit ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de rappel de rémunération sur reclassification d'emploi et en condamnation de l'employeur à lui remettre des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés),
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamné M. [X] aux dépens de première instance,
Ajoutant au jugement entrepris :
- Déclare recevable la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'association Envie Limousin en cause d'appel et l'en déboute,
- Dit n'y avoir lieur à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel,
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,