Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
O R D O N N A N C E N° RG 24/01135 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KV5
SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7]s [Localité 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 13]-[Localité 12] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et
R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 10/08/2024
Vu l’Ordonnance en date du 14/08/2024, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 21 Août 2024 à 11h33
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée
est représentée par Mr [R] [Z], Brigadier chef
et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Benoit CANDON , Avocat désigné a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme Mme [P] [G] [K] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence) ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que Mme [F] [B]
née le 12 juin 1990 et non le 16/02/1990 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Turque
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 10 août 2024
SUR LA NULLITÉ :
in limine litis
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que
absence de registre
il manque le registre de zone d’attente actualisé et notamment indiquer les évenements importants qui touchent aux droits de l’intéressé; notamment , le recours effectué contre le refus d’entrée au titre de l’asile, le jugement du tribunal administratif et la réclamation pour consulter son téléphone personnel et autre
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
manque de motivation de la décision de placement
notamment le 13.08.24 au lieu du 10.08.2024
manque d’instruction pour la demande d’asile
il manque les dates d’avion à venir pour son retour
l’avis d’audience a été notifié par un traducteur google et n’a pas pu indiquer le nom de son avocat choisi
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières
nous avons les copies du registre dans le dossier où tout est mentionné sur la 2ème page
tout est précisé, c’est juste une histoire de ligne
nous ne pouvons pas demander une autre compagnie que Volotea et nous attendons la réponse pour la placer sur le vol du 24.08.24
La personne étrangère présentée déclare :
mon avocat a tout expliqué donc je n’ai rien à ajouter
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières
je demande le maintien
La personne étrangère présentée déclare :
mon avocat a tout expliqué donc je n’ai rien à ajouter
j’ai fait ma demande d’asile et je souhaiterai qu’elle aboutisse
je respecte la loi et votre décision , je serai bien présente à l’aéroport pour mon départ
Observations de l’avocat :
cf conclusions annexées
elle a son passeport et sa carte d’identité, elle n’a jamais menti sur son identité
son fiancé est ici présent
elle n’a pas retardé l’administration
elle a demandé l’asile le 10.08.2024 à 10h44 et réponse le 13.08.24 de L’OFPRA et le jugement du Tribunal Administratif rendu le 30.08.24
il n’y a pas de raison de la maintenir en rétention surtout qu’il y a des vols pour [Localité 10]
je conteste qu’il ne puisse le faire que par VOLOTEA
Je demande de l’assigner à résidence car elle a un passeport et une cni et son fiancé qui habite à [Localité 9] et est présent à l’audience pour assurer des garanties des représentations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR L’IRRECEVABILITE :
Attendu que le retenu indique qu’il manque la copie du registre de non admission et de zone d’attente actualisé et que par conséquent, la procédure est nulle en application des dispositions de l’article R 341-2 du CESEDA ;
Qu’il apparaît toutefois que cette copie figure en procédure ;
Attendu que le retenu soutient par ailleurs que la requête n’est pas suffisamment motivée et que, par conséquent, elle doit être déclarée nulle en application des dispositions de l’article L 341-2 du CESEDA ;
Que si la requête ne fait effectivement pas état de motifs particuliers justifiant une prolongation du maintien, à titre exceptionnel, au-delà de 12 jours, il n’en reste pas moins qu’elle mentionne : “le Tribunal Administratif ayant confirmé son rejet d’asile le 20/08/2024 ; les prochains vols à destination d’[Localité 10] sont les 24/05/2024 à 14h20, 26/08/2024 à 18h35 et le 28/08/2024 à 15 heures 45" ;
qu’il doit être considéré que la requête est ce faisant suffisamment motivée ;
Attendu que la retenue se plaint enfin d’une information tardive de l’avocat ayant contraint ce dernier à travailler en soirée, ce qui ne peut être considéré comme de bonnes conditions ;
Que, dans la mesure où l’avocat a pu avoir accès à la procédure dès qu’il s’est manifesté auprès du greffe, ce moyen d’irrecevabilité ne pourra prospérer ;
que par conséquent, les moyens d’irrecevabilité devront être rejetés.
SUR LE FOND
Au terme de l’article L342-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Il apparait que l’intéressée s’est présenté à l’aéroport en provenance d’[Localité 10] munie d’une carte d’identité turque sans être en mesure de présenter un document de voyage revêtu d’un visa, et a été placé en zone d’attente le 10 août 2024 à 14h44;
Le 14 août 2024 son maintien en zone d’attente a été prolongé pour une durée de 8 jours ;
L’avocat de la retenue considère que le caractère exceptionnel prévu par le texte n’est pas caractérisé et que, par conséquent, il ne peut pas être fait droit à la requête : il fait état à ce titre des garanties de représentation dont dispose sa cliente, à savoir une attestation d’hébergement chez son fiancé déjà produite devant le Tribunal Administratif et documents d’identité valables ; il évoque également la souffrance de sa cliente due notamment aux piqûres de moustiques dont elle a fait l’objet ; il cite enfin les avions qu’aurait pu prendre sa cliente depuis le rejet de sa demande d’asile.
Il y a lieu en effet de rappeler que la retenue a fait une demande d’entrée au titre de l’asile, dont le rejet a été confirmé le 20 août 2024 ;
Que si le listing produit par l’avocat fait état d’un vol pour [Localité 10] avec le même compagnie le 21 août 2024, rien n’indique que la retenue ait pu effectivement monter à son bord dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’il apparaît que d’autres vols retours sont prévus le 24 août 2024 à 14 heures 20, le 26 août 2024 à 18 heures 35 ou le 28 août 2024 à 15 heures 45;
En conséquence, il apparaît que l’utilisation par la retenue des voies de droit qui lui reviennent, ont rendu son départ impossible, de sorte qu’il y a lieu de prolonger son maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours, dans le but de permettre la réalisation de ce retour ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de Mme [F] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 août 2024 à 14h44
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 22 Août 2024 à 12h43
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
REÇU NOTIFICATION
le 22/08/2024
L’intéressée L’interprète
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