Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024. 2316252
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2316252
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A :
1°) forme opposition à la contrainte, émise le 26 septembre 2023 et qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 3 novembre 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui réclame paiement de la somme totale de 896,16 euros correspondant au remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, augmenté des frais de signification de l'acte ;
2°) demande au tribunal de condamner la CAF de la Seine-Saint-Denis pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
3°) demande au tribunal de condamner la CAF de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;
4°) demande au tribunal de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dépens.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'allocations de logement sociale, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte (). La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
5. Il résulte des dispositions analysées au point 3 et de celles citées au point 4 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'une aide au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné au point 3.
6. D'une part, a l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, le requérant conteste le bien-fondé de l'indu d'ALS en litige à plusieurs titres. Par une demande de régularisation du 27 décembre 2023, dont il a accusé réception le 29 décembre suivant, M. A a été en conséquence invité à produire une copie de son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision attaquée contestant le bien fondé de cet indu ou la copie du recours qu'il aurait préalablement formé contre la décision lui notifiant cet indu. Faute d'avoir répondu à cette demande dans le délai de trente jours qui lui était imparti, l'intéressé n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu. Par suite, ses moyens tirés de ce que l'indu n'est pas fondé aux motifs qu'il n'aurait pas reçu les sommes litigieuses et que la dette est prescrite à la date d'émission de la contrainte, sont irrecevables.
7. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 27 décembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois. En dépit de cette demande, dont M. A a accusé réception le 29 décembre 2023, il n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
9. Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile dont se prévaut M. A pour demander la condamnation de la CAF de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme " pour procédure abusive " ne sont pas applicables devant la juridiction administrative. Les conclusions présentées à ce titre, irrecevables, doivent donc être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
11. M. A demande également la condamnation de la CAF à l'indemniser des en raison des préjudices qu'il aurait subis du fait de la décision illégale de la CAF visant à récupérer une somme qu'il ne doit pas. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès cet organisme en vue d'obtenir la somme d'argent à laquelle il prétend, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le requérant a été invité à régulariser sa requête le 15 mars 2024, par un courrier dont il a accusé réception le 30 mars 2024, mais auquel il n'a pas donné suite dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu en tout état de cause de rejeter les conclusions de M. A visant à mettre ces derniers à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du 5° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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