Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/165
Rôle N° RG 21/02965 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAOV
[U] [Y] [R]
C/
S.C.I. LES PATIOS DE L'ESTAQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michäel LEVY
Me Patrice BALDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/06917.
APPELANT
Monsieur [U] [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. LES PATIOS DE L'ESTAQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BALDO de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 janvier 2012, la SCI Les Patios de l'Estaque a donné à bail à la SARL Dolceretro des locaux commerciaux dont elle est propriétaire [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 9.600 euros.
M. [U] [R] s'est porté caution des engagements de la société preneuse envers la bailleresse, dans la limite de la somme de 172.800 euros et pour la durée de dix-huit ans.
Le 21 février 2018, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Dolceretro.
La SCI Les Patios de l'Estaque a, le 9 avril 2018, déclaré sa créance au passif de cette procédure collective.
Suivant courrier du 14 novembre 2018, le liquidateur judiciaire de la SARL Dolceretro lui a indiqué que l'affaire allait être clôturée pour insuffisance de l'actif, et que sa créance déclarée d'un montant de 18.937,20 euros pouvait être considérée comme irrécouvrable.
Par exploit du 31 mai 2019, la SCI Les Patios de l'Estaque a fait assigner, en sa qualité de caution, M. [U] [R] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné [U] [R] à verser à la société Les Patios de l'Estaque la somme de 24.436,94 euros, ainsi que la somme de 2.430 euros au titre de la pénalité contractuelle, avec intérêts au taux légal majoré de 5 %, outre 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [U] [R] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande des parties.
Suivant déclaration du 25 février 2021, M. [U] [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger que l'acte de cautionnement du 27 janvier 2012 est sans effet à l'égard des parties concernées,
- juger que l'acte de cautionnement du 27 janvier 2012 est nul,
- condamner la société Les Patios au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Patios aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Les Patios de l'Estaque demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- y rajoutant, condamner à 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de l'engagement de caution :
Au visa des articles L.331-1, L.343-1 et L.343-2 du code de la consommation, l'appelant sollicite que soit déclaré nul l'acte de cautionnement litigieux au motif que toutes les mentions obligatoires n'y figurent pas.
La SCI Les Patios de l'Estaque réplique que les mentions manuscrites expresses sont portées au bail, que, gérant son patrimoine privé, elle n'est pas un professionnel, qu'en revanche, M. [U] [R] l'est et agit en tant que tel, qu'il ne peut revendiquer l'application du droit de la consommation.
Sur ce, contrairement à ce que soutient l'intimée, toute caution personne physique, qu'elle soit avertie ou non, peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, ce que, son activité consistant en la location de logements, est la SCI Les Patios de l'Estaque.
Toutefois, l'obligation cautionnée n'étant pas un prêt, les dispositions formelles des articles L.341-2 et L.341-3, devenus, respectivement, L.331-1 et L.343-1, et L.331-2 et L.343-2, du code de la consommation n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce, et le fait que la mention manuscrite apposée par l'appelant dans l'acte du 27 janvier 2012 diffère de celle prévue aux termes du premier de ces textes en ce que, à la place « du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard », est indiqué « des loyers », et, au lieu de « prêteur », « bailleur », ne saurait entraîner la nullité dudit engagement, précision faite que, aucune mention relative à la solidarité n'y figurant, celui-ci est un cautionnement simple.
Sur le grief de disproportion :
Invoquant les dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, M. [U] [R] expose que le cautionnement souscrit pour 172.800 euros est disproportionné, qu'en effet, ses seuls revenus provenaient de sa société, dont le résultat comptable pour 2012 était de 3.591 euros, et il n'avait aucun patrimoine immobilier.
L'intimée répond que cet argument a pour limite le fait que l'appelant seul avait le pouvoir d'engager et de créer le montant de la dette, que, associé unique et gérant de sa société, il engageait un loyer modique de 800 euros par mois au bénéfice de sa société créée quelques mois auparavant, qu'il se domiciliait dans une résidence de standing, que le montant nominal de la garantie est inopérant, sinon théorique pour définir une limite haute d'engagement.
Mais, une telle argumentation ne saurait être retenue au regard du texte précité aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, qui bénéficient à toutes les cautions personnes physiques, y compris donc à une caution dirigeante de la société dont elle garantit les dettes, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus.
A cet égard, des pièces versées aux débats, et notamment de son avis d'imposition, il résulte que M. [U] [R] n'a, pour l'année 2012, perçu aucun revenu imposable, que la société Dolcerétro, au capital de 10.000 euros, qu'il a créée en août 2011 et qui avait pour activité la location de véhicules anciens, a enregistré, pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, des pertes de 31.365 euros.
En considération de sa situation telle qu'elle ressort des éléments précités, il apparaît que le cautionnement souscrit le 27 janvier 2012, dans la limite de la somme de 172.800 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Et, n'étant pas démontré, ni même prétendu, par l'intimée que, au moment où elle l'a appelée, cette dernière était titulaire d'un quelconque patrimoine de nature à lui permette de faire face à son obligation, quand pour sa part l'appelant établit qu'il était, en 2019, allocataire du revenu de solidarité active, le moyen tiré de l'application de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation est retenu.
Dès lors, la SCI Les Patios de l'Estaque, qui ne peut se prévaloir du cautionnement conclu le 27 janvier 2012, est déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [U] [R].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Les Patios de l'Estaque de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U] [R],
Condamne la SCI Les Patios de l'Estaque à payer à M. [U] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT