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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024. 2405762

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2405762

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - l'arrêté attaqué été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard notamment du fondement de sa demande et au regard des autres motifs de régularisation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, première conseillère ; - les observations de Me Philippon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 mars 1980, déclare être entré en France le 3 février 2013. Il a été mis en possession de certificats de résidence algérien du 22 juin 2020 au 21 juillet 2023 portant la mention commerçant. Le 29 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 21 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 3. Il ressort de la fiche de salle signée par M. A le 28 août 2023 que celui-ci a demandé un certificat de résidence de dix ans. A cet égard, il soutient, sans être contesté par le préfet, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant par la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations combinées des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'après avoir reçu un courrier du 8 novembre 2023 lui demandant de fournir une autorisation de travail et un courrier concernant son changement de statut, il a déposé le 13 novembre 2023 en préfecture un courrier par lequel il sollicite le maintien de son statut de commerçant après avoir créé une nouvelle société, en joignant à sa demande l'ensemble des pièces justificatives. En outre, par courriels des 13 et 20 décembre 2023, il interroge la préfecture de l'état d'avancement de son dossier en précisant avoir présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 29 août 2023, complétée le 13 novembre 2023. Par courriel du 28 décembre 2023, les services de la sous-préfecture de Sarcelles lui indiquent avoir reçu les documents en cause. 4. Dans ces conditions, M. A établit avoir demandé un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise s'est borné à examiner la demande de M. A sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, lesquelles permettent la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié. Par suite, en n'examinant pas la demande d'admission au séjour de M. A au regard des stipulations des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle caractérisant une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, dans toutes les décisions qui le composent. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise du 21 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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